BGE 146 III 97
 
12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile)
 
4A_328/2019 du 9 décembre 2019
 
Regeste
Art. 232 Abs. 2 ZPO; Schriftliche Schlussvorträge.
 
Sachverhalt


BGE 146 III 97 (97):

A. B. SA (ci-après: la défenderesse, l'intimée) est une société notamment active dans le domaine de l'immobilier ayant son siège à X. (Valais). C. est le président du conseil d'administration de cette société. Il dispose d'un droit de signature individuelle. A. (ci-après: le demandeur, le recourant) est un promoteur immobilier, administrateur unique, avec droit de signature individuelle, de D. SA, société sise à Y. ayant notamment pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture et d'entreprise générale.
C. et A. ont entretenu des relations d'affaires durant plusieurs années. Après avoir mené à bien un premier projet immobilier commun portant sur la réalisation d'un centre de distribution, ils ont entrepris les projets "L.", "M.", "N." et "O." faisant l'objet du présent litige.
B.
B.a Par courrier du 7 février 2013, la défenderesse a mis le demandeur en demeure de lui verser 5'000'000 fr. dans les 10 jours, soit

BGE 146 III 97 (98):

2'000'000 fr. à titre de remboursement du "prêt" octroyé dans le cadre du projet "N.", 1'000'000 fr. à titre de participation au bénéfice dans le cadre du projet "M." et 2'000'000 fr. dans le cadre du projet "O.". Le 8 juillet 2013, le demandeur s'est vu notifier un commandement de payer portant sur la somme de 2'000'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2007, à titre de remboursement du "prêt" relatif au projet "N.". Après que le demandeur a formé opposition, la défenderesse a requis mainlevée de celle-ci. Par décision du 9 janvier 2014, le tribunal de district a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'000'000 fr., sans intérêts.
B.b Par acte du 18 février 2014, le demandeur a ouvert action en libération de dette à l'encontre de la défenderesse auprès du Tribunal cantonal du Valais. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à la défenderesse la somme de 2'000'000 fr. faisant l'objet de la mainlevée provisoire en se réservant "d'agir pour le solde de la créance compensante". Par réponse du 20 juin 2014, la défenderesse a conclu au rejet de l'action en libération de dette et, de manière reconventionnelle, au paiement par le demandeur de 3'000'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2009 sur 1'000'000 fr. et intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2011 sur le montant de 2'000'000 fr.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'action en libération de dette du demandeur et a levé définitivement l'opposition au commandement de payer à concurrence de 2'000'000 fr. plus intérêts moratoires au taux de 5 % dès le 16 juin 2015. Il a partiellement admis la demande reconventionnelle de la défenderesse, condamnant le demandeur à lui verser 2'000'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 16 juin 2015.
C. Le demandeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue de l'annulation du jugement du 23 mai 2019. Il conclut, principalement, à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens qu'il est constaté que la somme de 2'000'000 fr. faisant l'objet de la mainlevée provisoire n'est pas due et que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
(résumé)
 


BGE 146 III 97 (99):

Extrait des considérants:
3.1 Les parties ont fait usage de la possibilité conférée par l'art. 232 al. 2 CPC de renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et de requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le Tribunal cantonal leur a alors imparti un délai afin de déposer ces plaidoiries écrites avant de les transmettre chacune, simultanément, à l'autre partie. Par ordonnance du 15 janvier 2019, il a écarté la requête du demandeur tendant à la fixation d'un délai pour prendre position sur la plaidoirie finale de l'intimée. Se référant à la doctrine, il a estimé que lorsque les parties optent pour le dépôt de plaidoiries écrites, le tribunal n'a pas à leur donner l'occasion de plaider une seconde fois. Au demeurant, il a noté que la plaidoirie écrite de la défenderesse ne contenait pas de faits nouveaux et ne renvoyait pas à des normes ou motifs juridiques non évoqués jusque-là, raison pour laquelle rien ne justifiait que le recourant se détermine à ce sujet. Enfin, il a estimé qu'en n'exposant pas, dans le courrier par lequel il sollicitait la fixation d'un délai afin de "répliquer", quels éléments déterminants il aurait voulu évoquer dans sa prise de position, le recourant ne s'était pas comporté de manière conforme aux exigences instaurées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière.
3.2 L'argumentation du recourant, qui s'appuie notamment sur un avis de droit de François Bohnet, professeur à l'université de Neuchâtel, se décline en deux parties. D'une part, il estime que la cour cantonale a violé l'art. 232 CPC. Selon lui, l'interprétation correcte du deuxième alinéa de cette disposition aurait dû conduire l'autorité précédente à retenir que cette disposition prévoit un deuxième échange de plaidoiries écrites pour lequel un délai unique est fixé par le juge. En d'autres termes, il est d'avis que l'autorité précédente aurait dû donner l'opportunité aux parties de se prononcer sur la plaidoirie écrite de la partie adverse. D'autre part, il fait valoir une violation de son droit inconditionnel de réplique découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. En rejetant sa requête visant à ce qu'un délai lui soit octroyé afin de prendre position sur la plaidoirie de l'intimée, la cour cantonale n'aurait pas respecté ce droit.
 


BGE 146 III 97 (100):

Erwägung 3.3
L'interprétation à donner au deuxième alinéa de la disposition précitée est controversée. Pour une partie de la doctrine, les parties n'ont pas, lorsqu'elles optent pour des plaidoiries écrites, l'occasion de plaider une seconde fois (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2018, n° 16 ad art. 232 CPC; TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale svizzero [CPC], Trezzini et al. [éd.], 2e éd. 2017, n° 15 ad art. 232 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 207; JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 202; KILLIAS, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n os 11-12 ad art. 232 CPC, qui réserve cependant le droit inconditionnel de réplique des parties). Pour d'autres auteurs, les parties ont au contraire le droit à de secondes plaidoiries écrites (LEUENBERGER/TOBLER, in Schweizerisches Zivilprozessrecht [ZPO], 2e éd. 2016, n° 11.125 ad art. 232 CPC; NAEGELI/MAYHALL, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 232 CPC; BOHNET, Les formes écrite et orale en procédure civile suisse, RDS 131/2012 I p. 461; WIDMER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Stämpflis Handkommentar, 2010, n° 3 ad art. 232 CPC; MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 342). LEUENBERGER précise à ce titre que le tribunal peut faire dépendre la possibilité pour les parties d'opter pour des plaidoiries écrites en lieu et place de plaidoiries orales de la condition selon laquelle chaque partie se limite à une seule plaidoirie (LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3e éd. 2016, n° 59 ad art. 313 CPC; cf. également NAEGELI/MAYHALL qui semblent partager cet avis). Pour WILLISEGGER, les plaidoiries écrites doivent être notifiées à la partie adverse, le droit d'être entendu de cette dernière ne justifiant cependant pas que l'on ne lui impartisse un délai pour se déterminer que de manière exceptionnelle, si la plaidoirie en

BGE 146 III 97 (101):

question contient des éléments nouveaux n'étant pas manifestement irrecevables (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 33 ad art. 232 CPC). RICKLI/GASSERne se prononcent pas sur le droit des parties à de secondes plaidoiries écrites, précisant toutefois que tant les premières plaidoiries qu'une éventuelle réplique et duplique sont à déposer de manière simultanée (RICKLI/GASSER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 234 CPC).
3.3.2 La loi s'interprète selon différentes méthodes. Si le juge se fonde généralement en premier lieu sur sa lettre (interprétation littérale), il peut être amené à rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation. Il adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 142 III 102 consid. 5 p. 106, ATF 141 III 695 consid. 4.1.2 p. 699; ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s.; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59 , ATF 141 III 444 consid. 2.1 p. 448).
3.3.2.1 Deux enseignements peuvent être tirés de l'interprétation littérale de l'art. 232 CPC, sur laquelle s'appuient certains des auteurs soutenant que cet article ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites. Premièrement, la dernière phrase du second alinéa de cette disposition, selon laquelle le tribunal fixe aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites, suggère qu'il ne s'agit pas d'un échange d'écritures mais bel et bien du dépôt simultané des plaidoiries des parties. Le second alinéa de l'art. 232 CPC semble ainsi instaurer, pour les plaidoiries finales écrites, un système différent de celui de l'art. 232 al. 1 CPC, selon lequel le demandeur plaide en premier avant que le défendeur ne lui réponde. Deuxièmement, alors que l'alinéa 1 stipule que le tribunal "donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois", l'alinéa 2 est muet sur ce point. Vu sa place dans le texte de la loi, cette obligation de donner l'opportunité aux parties de répliquer ne semble s'appliquer qu'aux plaidoiries orales. Cependant, au regard du fait que la première phrase de l'al. 232 al. 1 CPC revêt un caractère général et ne concerne pas uniquement les plaidoiries orales, il pourrait également être retenu que la précision selon laquelle le tribunal donne l'occasion aux parties de

BGE 146 III 97 (102):

plaider une seconde fois, bien que contenue dans l'alinéa 1 de l'art. 232 CPC, s'applique également à son alinéa 2.
3.3.2.2 S'agissant de l'interprétation historique, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC, précise ce qui suit: "A l'issue de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur la cause dans les plaidoiries finales (art. 228). A cet effet, elles ont en principe le choix de tenir leurs plaidoiries oralement ou de les déposer par écrit au tribunal. La renonciation aux plaidoiries orales présuppose une demande commune des parties. Dans les deux cas, les parties ont le droit de répliquer et de dupliquer." (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ss, 6950 ad art. 224 à 228 P-CPC). La question n'a pas été discutée lors des débats parlementaires. Si les auteurs selon lesquels l'art. 232 CPC prévoit un second tour de plaidoiries écrites se réfèrent régulièrement à la dernière phrase du passage précité, force est de constater que le Message se borne à évoquer un droit des parties à répliquer et dupliquer. Si rien ne permet d'exclure que le législateur désirait institutionnaliser un deuxième tour d'écritures, pour lequel le tribunal aurait l'obligation d'impartir un délai aux parties afin de se déterminer sur la première plaidoirie finale écrite de la partie adverse, cette phrase peut également être comprise comme une référence au droit inconditionnel de réplique des parties. L'élément systématique appelle en effet un examen de la disposition litigieuse dans le contexte plus large des possibilités que confère l'ordre juridique aux parties de prendre position sur les allégués de la partie adverse. Il est impossible dans ce cadre d'ignorer le droit inconditionnel de réplique des parties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution, dont il sera question par la suite (cf. infra consid. 3.3.3). Ainsi, il n'est pas nécessaire d'interpréter l'art. 232 CPC dans le sens qu'il impose au juge d'ordonner de secondes plaidoiries écrites afin que les parties puissent se déterminer sur l'argumentation présentée par la partie adverse au tribunal, pareil droit découlant du droit de réplique inconditionnel dont chaque partie bénéficie.
3.3.2.3 Sous l'angle téléologique, force est de constater deux différences d'importance entre les plaidoiries orales et les plaidoiries écrites. D'une part, alors que donner la possibilité aux parties de plaider une seconde fois par oral ne ralentit pas la procédure de manière substantielle, il en irait autrement en cas de secondes plaidoiries écrites. Après la notification aux parties de la plaidoirie adverse, il faudrait en effet leur fixer un délai raisonnable afin de prendre position

BGE 146 III 97 (103):

sur celle-ci. Cette prise de position devrait à son tour être notifiée aux parties qui pourraient alors encore exercer leur droit inconditionnel de réplique (cf. infra consid. 3.4). Les parties étant particulièrement susceptibles d'opter pour des plaidoiries écrites en cas de litiges complexes, les écritures additionnelles pourraient être denses et volumineuses, occasionnant un ralentissement d'une procédure pouvant dans ce genre d'affaires être déjà particulièrement longue. D'autre part, donner l'occasion aux parties de plaider une seconde fois est plus justifié à l'oral, le plaideur pouvant en effet être amené à préciser des idées formulées de manière insatisfaisante dans l'instantanéité de la plaidoirie.
S'agissant de la valeur ajoutée de secondes plaidoiries finales, il doit être noté qu'à ce stade avancé de la procédure, chaque partie a d'ores et déjà eu plusieurs occasions de se déterminer et que des nova, qui ne sont admissibles qu'aux conditions strictes de l'art. 229 CPC, ne sont en règle générale plus à attendre. Ainsi, une prise de position additionnelle ne semble se justifier que si elle n'occasionne pas de ralentissement important de la procédure, c'est-à-dire oralement. L'argument selon lequel pareil ralentissement pourrait être évité en laissant aux parties, dont il s'agirait de privilégier la décision sur ce point, le droit de renoncer à de secondes plaidoiries ne convainc pas. D'une part, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler, s'agissant des possibilités des parties de s'exprimer, l'importance de règles impératives claires réglant la procédure civile (cf. en lien avec l'admissibilité de nova arrêt 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.2 destiné à la publication). D'autre part, il ne s'agit pas uniquement de protéger l'intérêt des parties mais aussi celui des tribunaux pour lesquels un tour additionnel d'écritures représenterait une charge supplémentaire de travail. Enfin, on précisera qu'une partie souhaitant impérativement avoir l'occasion de plaider par deux fois à ce stade de la procédure restera toujours libre de le faire, la renonciation aux plaidoiries orales étant conditionnée à un accord commun des parties.
 
Erwägung 3.4
3.4.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend

BGE 146 III 97 (104):

en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 137 I 195 consid. 2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 138 I 484 consid. 2.4).
3.4.2 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, et comme évoqué précédemment (cf. supra consid. 3.4.1), ce droit peut être exercé par chacune des parties souhaitant déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse malgré le fait que l'art. 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites.
3.4.3 En l'espèce, l'autorité précédente a notifié à chacune des parties, par courrier du 11 janvier 2019, la plaidoirie écrite de la partie adverse. Trois jours plus tard, soit le 14 janvier 2019, le demandeur a sollicité la fixation d'un délai au 31 janvier 2019 afin d'exercer son droit inconditionnel à la réplique. Par ordonnance datée du lendemain, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête. En agissant de la sorte, l'autorité précédente n'a pas respecté le droit du recourant à se déterminer sur le mémoire de l'intimée. Il importe peu à cet égard de savoir si ce dernier comportait des éléments déterminants pour l'issue du litige du point de vue du Tribunal cantonal, la décision de se déterminer ou non sur une écriture de la partie adverse appartenant

BGE 146 III 97 (105):

aux parties et non au tribunal. On notera à ce titre que l'argumentation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant a manqué à ses obligations procédurales en n'évoquant pas dans son courrier du 14 janvier 2018 les éléments qu'il souhaitait développer dans sa réplique ne peut être suivie. En effet, l'obligation d'exposer en quoi, de l'avis de la partie se plaignant d'une violation de son droit inconditionnel de répliquer, la plaidoirie contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf. arrêts 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7 et les références citées), a trait à la motivation du moyen de recours et non à la requête d'une partie visant à ce qu'un délai lui soit imparti afin d'exercer son droit de réplique.
 
Erwägung 3.5