BGE 148 III 42
 
6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. et Office cantonal des poursuites du canton de Genève (recours en matière civile)
 
5A_672/2020 du 19 janvier 2022
 
Regeste
Art. 56 Ziff. 3, 62 und 140 Abs. 2, 1. Satz, SchKG; Art. 37 VZG; Mitteilung des Lastenverzeichnisses während der Dauer eines durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Rechtsstillstandes.
 
Sachverhalt


BGE 148 III 42 (42):

Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite contre A. et D., par avis du 7 février 2020 publié le 14 février 2020 dans la Feuille officielle suisse du commerce et les 21 et 28 février suivants dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fixé au 29 septembre 2020 à 10h00 la vente aux enchères forcées de deux parcelles en copropriété par moitié entre les poursuivis et fixé aux créanciers gagistes et aux titulaires de charges foncières un délai au 5 mars 2020 pour produire leurs créances. La publication indiquait que les conditions de vente et l'état des charges seraient déposés auprès de l'Office à compter du 19 mars 2020.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le Conseil fédéral, en raison de la pandémie de coronavirus affectant la Suisse, a décrété une suspension générale des poursuites au sens de l'art. 62 LP, du 19 mars 2020 à 7h00 au 4 avril 2020 à 24h00.
Par courrier recommandé du 19 mars 2020, l'Office a adressé au conseil de A., qui les a reçus le 23 mars 2020, l'état des charges relatif aux parcelles dont la réalisation était demandée ainsi que les conditions de vente. L'attention de la poursuivie était attirée sur le fait que les charges portées à l'état des charges seraient réputées reconnues quant à leur existence, leur échéance, leur étendue et leur rang à moins qu'elle ne les conteste dans les dix jours auprès de l'Office.
Le 27 mars 2020, A. a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), d'une part, contre la communication intervenue le 19 mars 2020, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation, motif pris qu'elle violait l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 mars 2020 et, d'autre part, contre l'état des charges lui-même, contestant à cet égard les montants de certaines créances garanties par gage. Déclarant contester les conditions de vente, elle a par ailleurs requis qu'une nouvelle expertise des immeubles soit ordonnée et qu'un délai au 31 juillet 2020 lui soit octroyé pour présenter une offre de vente de gré à gré au sens de l'art. 143b LP. L'effet suspensif n'a pas été accordé.
Statuant le 6 août 2020, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte, "à la forme", recevable en tant qu'elle était dirigée contre la communication de l'état des charges et des conditions de vente, partiellement recevable en tant qu'elle était dirigée contre l'état des charges et irrecevable pour le surplus. "Au fond", elle l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral, A. conclut principalement à la réforme de la décision cantonale en ce sens que la communication, le 19 mars 2020, de l'état des charges qu'elle a reçu le 23 mars 2020 est nulle, motif pris qu'elle est intervenue - en violation de l'art. 56 ch. 3 LP - pendant la période de suspension des poursuites ordonnée par le Conseil fédéral en application de l'art. 62 LP. L'effet suspensif a été attribué au recours.
Le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile et, annulant la décision de la Chambre de surveillance du 6 août 2020, constate la nullité de la communication de l'état des charges du 19 mars 2020.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
Selon la jurisprudence, constitue en effet un acte de poursuite au sens de cette disposition toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 121 III 88 consid. 6c/aa et les références; ATF 115 III 11 consid. 1b; arrêts 5A_834/2015 du 20 janvier 2017 consid. 2.1; 5A_448/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.5; cf. aussi: GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999-2003, n° 28 ad art. 56 LP, selon lequel la notification ou la communication doit en outre faire courir un délai pour agir que doit observer le poursuivant, le poursuivi ou un tiers). La communication de l'état des charges au débiteur (cf. art. 37 al. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORFI; RS 281.42]) répond à ces conditions, dès lors qu'elle fait partir le délai de 10 jours dans lequel, s'il entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges, il doit formuler l'opposition qui déclenchera la procédure d'épuration de l'état des charges des art. 106 à 109 LP et, à défaut de laquelle, le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI; cf. arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2; dans le sens d'une telle qualification: SCHMID/ BAUER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schulbetreibungs- und Konkursrecht, 3 e éd. 2021, n° 37 ad art. 56 LP; WYSSEN, Geschlossene Zeiten, Betreibungsferien und Rechtsstillstand [Art. 56 ff. SchKG], 1995, p. 82; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3 e éd. 1911, n° 3 ad art. 56 LP; cf. aussi: AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 e éd. 2013, § 11, n. 41, selon lesquels "die Verwertung [SchKG 116 ff.]", soit la réalisation, fait partie des actes de poursuite; GILLIÉRON, op. cit., n° 29 ad art. 56 LP qui compte dans les actes de poursuite "les actes préparatoires à la réalisation"; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Art. 1-158, 4 e éd. 1997, n° 6 ad art. 56 LP, qui cite la réalisation des immeubles, art. 133-143b; implicitement: SARBACH, in KurzKommentar SchKG, 2 e éd. 2014, n os 17 et 28 ad art. 56 LP, pour lequel toute mesure visant à la réalisation des biens est, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles il ne cite pas la communication de l'état des charges, un acte de poursuite).