BGE 86 IV 151
 
37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 septembre 1960 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Challandes.
 
Regeste
Art. 41 Ziff. 3 Abs. 1 StGB.
 
Sachverhalt


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Résumé des faits:
A.- Le 30 juin 1959, le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné Challandes, ressortissant suisse, pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le 22 juillet suivant, le Tribunal correctionnel de Besançon le condamna à 21 jours d'emprisonnement pour rupture de ban, infraction commise après le 30 juin.
B.- Argument pris de cette condamnation, le président du Tribunal de police de Neuchâtel révoqua, le 22 décembre 1959, le sursis accordé à Challandes par le jugement du 30 juin 1959 et ordonna l'exécution de la peine.
Cependant, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel cassa, le 24 février 1960, l'ordonnance du 22 décembre 1959 et maintint le sursis que cette ordonnance avait révoqué.
C.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce la révocation du sursis.
D. - Challandes conclut au rejet du pourvoi.
 
Extrait des motifs:
1. L'art. 41 ch. 3 al. 1 CP prescrit au juge d'ordonner l'exécution de la peine en particulier lorsque, pendant le

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délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit. Lorsque la nouvelle infraction a été commise à l'étranger, elle ne constitue un crime ou un délit selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP que si elle est punissable à ce titre de par le droit suisse (arrêt Schneeberger, du 12 novembre 1954: RO 80 IV 217, consid. 3).
Dans la présente espèce, Challandes a commis en France une rupture de ban, que l'art. 291 CP punit de l'emprisonnement et qui constitue donc un délit. Mais cette rupture de ban, commise à l'étranger par un ressortissant suisse pendant le délai d'épreuve qui lui était imposé, ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse, de sorte que l'auteur ne pourrait être condamné en Suisse pour cet acte. En effet, selon son art. 6 ch. 1, le Code pénal suisse s'applique, sous certaines conditions, à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition; il s'ensuit a contrario que lorsque, comme en l'espèce, un Suisse a commis à l'étranger un crime ou un délit pour lequel le droit suisse ne permet pas l'extradition, le Code pénal suisse ne lui est pas applicable.
Il apparaît dès lors douteux qu'un tel crime ou délit puisse justifier l'application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP. Dans son arrêt Schneeberger, précité, la cour de céans a posé la question, mais l'a laissée ouverte, parce qu'en l'occurence la révocation du sursis était exclue par un autre motif déjà, à savoir que l'acte commis à l'étranger pendant le délai d'épreuve ne constituait, selon le droit suisse, ni un crime ni un délit, mais une simple contravention. Il n'en va pas de même en l'espèce: la rupture de ban, on l'a dit, constitue un délit selon le droit suisse, de sorte qu'il est nécessaire de trancher la question posée plus haut.
Cette question appelle une réponse négative, car on ne saurait admettre qu'un acte commis à l'étranger et qui constitue un crime ou un délit selon le droit étranger justifie la révocation du sursis en Suisse lorsqu'il n'aurait pu faire l'objet d'une poursuite pénale en Suisse, même

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si cette poursuite est seulement exclue parce qu'il n'aurait pas justifié une extradition d'après la loi suisse. On peut d'autant moins l'admettre que, selon l'art. 67 ch. 2 CP, la condamnation subie à l'étranger pour un acte qui ne peut donner lieu à extradition ne compte pas pour la récidive. On ne voit pas pourquoi on traiterait différemment l'acte punissable commis à l'étranger selon qu'il s'agit de la révocation du sursis conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP ou de l'aggravation de la peine en raison de la récidive. Du reste, l'acte commis à l'étranger entraîne en tout cas la révocation du sursis, même s'il ne peut entraîner de poursuites pénales en Suisse, lorsqu'en le commettant, le condamné a trompé la confiance dont on l'avait cru digne.
Il suit de là que la rupture de ban, qui ne peut donner lieu à extradition d'après le droit suisse et n'est punissable que dans le pays où elle a été commise, n'entraîne pas nécessairement la révocation du sursis selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP lorsqu'elle a été commise à l'étranger.