BGE 90 IV 83
 
18. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1964 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Allaz
 
Regeste
Art. 7 Abs. 1, 25 Abs. 1 lit. a, 91 Abs. 2 und 106 SVG; Art. 3 BRB vom 15. November 1960 über Motorfahrräder und Kleinmotorräder.
2. Wer in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrrad führt, ist nach Art. 91 Abs. 2 SVG zu bestrafen (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 90 IV 83 (84):

A.- Le 13 janvier 1964, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Allaz à cinq jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende pour avoir, en état d'ébriété, conduit un cyclomoteur. Il a fondé cette condamnation sur le premier alinéa de l'art. 91 LCR, qui réprime la conduite, en état d'ébriété, d'un véhicule à moteur.
Le Ministère public du canton de Vaud a recouru devant la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois. Il estimait que seul le deuxième alinéa de l'art. 91 LCR, qui sanctionne la conduite, en état d'ébriété, d'un véhicule sans moteur, était applicable dans la présente espèce et que, par conséquent, il fallait remplacer, dans la condamnation, les cinq jours d'emprisonnement par cinq jours d'arrêts, l'amende étant maintenue.
Le 17 février 1964, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours.
B.- Le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité.
 
Considérant en droit:
C'est ce qu'il a fait par son arrêté du 15 novembre 1960 sur les cyclomoteurs et les motocycles légers. Après y avoir défini les cycles à moteur auxiliaire (sous la dénomination de cyclomoteurs, art. 1 et 2), il a prescrit (art. 3) que, sauf dispositions contraires dudit arrêté, cette catégorie de véhicules tombe sous le coup des prescriptions relatives

BGE 90 IV 83 (85):

aux cycles, sous réserve, toutefois, de celles qui visent à atténuer le bruit causé par les véhicules automobiles. Cela signifie nécessairement, vu la portée tout à fait générale de cette règle, qui ne se limite pas aux dispositions du IIe titre de la loi sur la circulation routière, que les cyclomoteurs ne doivent pas être considérés comme des véhicules automobiles selon l'art. 7 al. 1 LCR, mais sont assimilés aux cycles.
Le Conseil fédéral pouvait, comme on l'a montré, établir une telle règle en se fondant sur l'art. 25 al. 1 lit. a LCR et il lui était loisible de le faire dès avant l'entrée en vigueur de cette loi, vu l'art. 106 LCR. Il se réfère du reste aux deux dispositions précitées dans le préambule de son arrêté. Sans doute, depuis la promulgation de celui-ci, la loi sur la circulation routière et ses ordonnances d'exécution sontelles entrées en vigueur. Mais elles ne contiennent aucune disposition remplaçant ou abrogeant l'art. 3 al. 1 de l'arrêté du 15 novembre 1960 et l'on ne voit point d'autre règle qui puisse en exclure l'application. Aussi bien, dans sa circulaire du 17 décembre 1962 (cf. art. 99 al. 4, dernière phrase OCR), le Département fédéral de justice et police indique (sous le no 34) comme restant en vigueur en général l'arrêté sur les cyclomoteurs; les réserves dont il assortit cette opinion ne concernent pas l'art. 3 al. 1 précité.
L'art. 9 ch. 3 de l'ACF du 15 novembre 1960 impose la même solution. Selon la circulaire précitée, cette disposition en particulier serait encore en vigueur aujourd'hui, comme l'art. 3 al. 1 précité. Vu les motifs exposés ci-dessus et l'entrée en vigueur de l'art. 91 LCR, il n'est pas certain qu'il en soit ainsi, tout au moins pour le cas du conducteur

BGE 90 IV 83 (86):

pris de boisson. La question, cependant, peut demeurer indécise, puisque le résultat reste le même, en l'espèce, quelle que soit la réponse qu'elle appelle.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.