BGE 90 IV 140
 
30. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1964 dans la cause Vassaux contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
 
Regeste
Art. 15 Abs. 4 SVG: Wer gewerbsmässig Fahrtheorie erteilt, bedarf ebenfalls des Ausweises für Fahrlehrer.
 
Sachverhalt


BGE 90 IV 140 (140):

A.- En 1963, Vassaux a donné à titre professionnel des leçons de théorie aux élèves de l'auto-école Centra, à Neuchâtel, sans être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. En revanche, il n'a jamais accompagné un élève lors d'une course d'apprentissage.
B.- Le Tribunal de police du district de Neuchâtel lui a infligé, le 20 février 1964, une amende de 80 fr. en vertu de l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR.
C.- La Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté, le 17 juin, un recours du condamné.
D.- Contre cet arrêt, Vassaux se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
 
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 15 al. 4 LCR, celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis pour moniteur de conduite. Les premiers juges estiment que cette disposition, à la différence des alinéas précédents, traite non des seules courses d'apprentissage, mais de l'enseignement

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professionnel de la conduite d'un véhicule automobile sous ses deux aspects, théorique et pratique. Le recourant soutient au contraire que l'art. 15, si on le considère dans son entier, régit uniquement les courses d'apprentissage visées par la note marginale. Celle-ci paraît certes fournir un argument en faveur de la thèse de Vassaux. Mais, selon une jurisprudence qu'il cite lui-même, c'est la disposition légale applicable qui est déterminante, non le titre sous lequel elle est rangée et qui ne saurait en restreindre la portée (RO 89 IV 20 et les références). L'argumentation du pourvoi se concilie mal avec le texte de l'art. 15 LCR. Le 4e alinéa par le non de courses d'apprentisage, mais de l'enseignement professionnel de la conduite de véhicules automobiles. Si le législateur avait entendu exiger un permis de moniteur des seules personnes qui, à titre professionnel, accompagnent des élèves dans des courses d'apprentissage, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas repris cette notion, qui figure dans les alinéas 1 à 3. La tournure plus large qu'il a choisie engage à admettre que, en dépit du titre marginal, il a pensé aussi bien aux leçons de théorie qu'aux courses d'apprentissage. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est seulement délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. Lorsque l'article suivant, après avoir réglé les courses d'apprentissage, s'occupe de ceux qui enseignent professionnellement la conduite de véhicules automobiles, ce terme désigne l'enseignement complet, aussi bien théorique que pratique.
Au surplus, l'interprétation adoptée par les juridictions neuchâteloises, conformément à l'opinion de la Division fédérale de police, subdivision de la circulation routière, aboutit à un résultat satisfaisant. Vu le rôle essentiel que joue, dans la conduite des véhicules à moteur, la connaissance des règles de la circulation, il n'est pas déraisonnable d'en réserver l'enseignement professionnel

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à des personnes au bénéfice d'un permis. Sans doute n'existe-t-il pas, du moins dans le canton de Neuchâtel, de permis restreint, limité aux leçons de théorie; le permis pour moniteur de conduite dont il est question à l'art. 15 al. 4 LCR confère le droit d'enseigner les règles de la circulation et d'accompagner les élèves dans les courses d'apprentissage.
On pourrait assurément trouver peu rationnel que celui qui entend se spécialiser dans l'enseignement des règles de la circulation doive satisfaire aux exigences posées au moniteur qui accompagne des élèves dans leurs courses d'apprentissage. La théorie ne saurait toutefois ignorer la pratique. De bonnes leçons de théorie impliquent par conséquent chez celui qui les donne une grande expérience de la circulation routière, expérience que l'on n'acquiert qu'au volant. L'inexistence d'un permis limité à l'enseignement des règles de la circulation ne dispensait donc pas Vassaux de se procurer le permis prescrit par l'art. 15 al. 1 LCR.
Le Tribunal de police a appliqué l'art. 95 ch. 1 al. 6 LCR, qui menace des arrêts ou de l'amende celui qui, sans permis de moniteur de conduite, donne professionnellement des leçons de conduite. Cette disposition correspond manifestement à l'art. 15 al. 4, de sorte que la transgression de celui-ci tombe sous le coup de celle-là. Le recourant prétend que l'art. 95 incrimine uniquement le fait de conduire un véhicule. Il est vrai que les al. 4 et 5 du ch. 1 concernent explicitement les courses d'apprentissage. Mais la mention à l'al. 6 de leçons de conduite est une raison d'admettre qu'il n'a pas trait, ou du moins pas seulement, à l'accompagnement d'élèves dans des courses d'apprentissage. De plus, si cet alinéa ne réprimait pas l'enseignement professionnel, sans permis, des règles de la circulation, il serait superflu, puisque celui qui, sans permis de moniteur,

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accompagne à titre professionnel des élèves lors de courses d'apprentissage est déjà punissable en vertu de l'al. 5. Quant à la note marginale de l'art. 95, qui, elle aussi, semble appuyer la manière de voir du recourant, elle ne saurait prévaloir, ainsi qu'on l'a vu à propos de l'art. 15, sur le texte de la disposition légale.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Rejette le pourvoi.