BGE 90 IV 224
 
46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Gillioz.
 
Regeste
Art. 91 Abs. 1 SVG.
- Das gilt selbst dann, wenn sein Zustand keine Verletzung von Verkehrsvorschriften zur Folge hatte (Erw. 1).
2. Die Angetrunkenheit des Fahrers wird grundsätzlich und unabhängig von seiner Alkoholverträglichkeit stets vermutet, wenn sein Blut einen Alkoholgehalt von 0,8 Gewichtspromilleaufweist; in gewissen Fällen kann schon eine etwas geringere Alkoholkonzentration genügen (Erw. 2).
3. Anwendung dieser Grundsätze (Erw. 3).
 
Sachverhalt


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A.- Le 30 août 1963, à 22 heures environ, Gillioz, dont le sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool, a conduit en zigzaguant sur la chaussée une automobile dont le pneumatique avant gauche était partiellement dégonflé.
Le 29 avril 1964, le Tribunal du district de Cossonay a libéré Gillioz, accusé d'avoir conduit une automobile alors qu'il était pris de boisson. Le 8 juin 1964, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par le Ministère public du canton de Vaud, considérant qu'une alcoolémie de 1 g promille fait présumer l'incapacité de conduire un véhicule à moteur avec la sécurité requise; que cette présomption, cependant, peut être renversée lorsqu'en raison de circonstances spéciales, il est prouvé que l'accusé avait néanmoins conservé la maîtrise de soi exigée par la loi; qu'en l'espèce, d'après les constatations souveraines du juge de première instance, il n'est pas possible d'affirmer que l'alcool consommé par Gillioz ait influencé la façon dont il a conduit son véhicule; qu'enfin l'absence d'une expertise spéciale sur ce point ne constitue pas une lacune propre à justifier l'intervention de la Cour de cassation vaudoise.
B.- Le Procureur général du canton de Vaud s'est pourvu en nullité. Il conclut à la condamnation de Gillioz en vertu de l'art. 91 LCR.
C.- Gillioz conclut au rejet du pourvoi.
 


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Considérant en droit:
1. L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule à moteur. Comme le faisait déjà l'art. 59 LA, il vise non pas seulement l'ivresse proprement dite, mais aussi les états éthyliques moins prononcés, dès qu'ils rendent le sujet incapable de piloter un véhicule avec la sûreté requise, c'est-à-dire de réagir dans toute situation, même exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'un conducteur de sang-froid. La loi, en revanche, n'exige pas que l'intoxication alcoolique ait entraîné une violation des règles de la circulation. Ainsi une personne prise de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR pourra, lorsqu'il ne se présente pas de difficultés spéciales, conduire un véhicule sans que son état se manifeste par son comportement sur la route (SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, vom 19. Dezember 1958, p. 184; GRISEL, l'analyse du sang dans l'application des art. 59 al. 1 LA et 91 al. 1 LCR, Journal des Tribunaux, Droit pénal, 1958, p. 148).
L'arrêt entrepris est donc entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie l'acquittement par le motif que la manière de conduire de Gillioz n'aurait pas été influencée par l'alcool.
Selon l'arrêt Ministère public du canton de Zurich contre Riess (RO 90 IV 159), le conducteur est toujours présumé "pris de boisson", en principe, indépendament de son accoutumance à l'alcool et même si d'autres circonstances ne manifestent pas son état, lorsque la teneur d'alcool dans le sang dépasse un certain degré. Précédemment la Cour de cassation pénale admettait que, pour fonder cette présomption, il fallait une concentration de 1 g promille environ. Dans l'arrêt précité, elle a abaissé cette limite à 0,8 promille sur

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le vu d'un rapport général d'expertise, élaboré par trois médecins, professeurs d'université, désignés par elle. Elle a dit en outre que, dans certains cas, un conducteur pouvait être pris de boisson même si son alcoolémie était quelque peu inférieure (0,5 à 0,8 g promille ), par exemple s'il est malade ou surmené.
3. Gillioz a conduit son automobile alors que son sang contenait plus de 1,23 g promille d'alcool. Une interprétation correcte de la loi devait dès lors faire présumer qu'il était pris de boisson. De toute façon, non seulement la concentration établie par l'analyse dépassait largement la limite admissible en principe, même selon l'ancienne jurisprudence (1 g promille ), mais encore aucun indice ne permettait de supposer que l'inculpé eût pu être de sang-froid nonobstant le taux d'alcoolémie constaté. Peu importe, de ce point de vue, que les gendarmes qui ont contrôlé Gillioz n'aient pas remarqué, chez lui, de comportement anormal et que le médecin chargé de la prise de sang, après l'examen clinique prescrit dans le canton de Vaud, n'ait relevé qu'un léger nystagmus et ait déclaré douteux que le patient fût sous l'influence de l'alcool. Car il s'agit là, d'une part, d'observations tout à fait superficielles et, d'autre part, d'une recherche rapide de quelques symptômes seulement. Or on sait que nombre de conducteurs sont incapables, ayant bu, de conduire avec une sûreté suffisante, alors même que leur intoxication n'a rien de manifeste (RO 79 II 398; GRISEL, op.cit., p. 143 et 145). Gillioz devra donc être condamné en vertu de l'art. 91 al. 1 LCR. En se prononçant à nouveau dans ce sens, l'autorité cantonale examinera si l'art. 102 ch. 2 LCR, qu'invoque le recourant, est applicable en l'espèce.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.