Néanmoins, dans trois arrêts (Schobinger du 29 juin 1951, Frei du 11 mars 1952 et Graf du 4 mars 1954), la cour de céans a exprimé des hésitations, se demandant si cette jurisprudence est fondée. En effet, si, d'une part, les lésions corporelles graves constituent un crime (réclusion) et les lésions corporelles simples un délit (emprisonnement), si, d'autre part, celles-là se poursuivent d'office et celles-ci sur plainte seulement, c'est la première de ces différences bien plus que la seconde qui a déterminé les caractères distinctifs fixés par les art. 122 et 123 CP; en revanche, l'art. 125 CP ne distingue entre les lésions corporelles par négligence graves et celles qui ne le sont pas qu'en vue de déterminer quand l'infraction se poursuit d'office et quand elle ne peut être sanctionnée que sur plainte. Dans les trois cas, la cour a laissé la question ouverte, les lésions devant aussi être tenues pour graves selon les critères des art. 122 et 123 CP. Les arrêts postérieurs ne posent plus la question. Ils invoquent la jurisprudence instituée par l'arrêt Pfaff sans la justifier davantage (arrêts Maquelin du 17 avril 1959, consid. l'et Leuenberger du 15 novembre 1963, consid. 1). Les auteurs approuvent en général la solution adoptée par l'arrêt Pfaff (GERMANN, Das Verbrechen, n. 4 ad art. 125; SCHWANDER, no 519 i.f.; LOGOZ, n. 7 ad art. 125; KELLER, Die Körperverletzung im schweiz. Strafrecht, p. 37 ss.). Seuls FREY (Reobjektivierung des Strafrechts im Zeitalter der Technik, dans Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter, p. 273 n. 15) et HEER (op. cit.) estiment que, pour l'application de l'art. 125 CP, il faut prendre le terme "lésion grave" dans une acception plus large que celle qui découle des art. 122 et 123. Cette interprétation, cependant, se heurterait à un obstacle décisif; elle aboutirait à cette conséquence que certaines lésions, qualifiées de simples quand elles sont intentionnelles, ne seraient punissables que sur plainte (art. 123 ch. 1 al. 1), alors que, dues à une négligence, elles pourraient être graves et, partant, poursuivies d'oflice (KELLER, op.cit., p. 39). Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la jurisprudence, dont les autorités cantonales ne se sont d'ailleurs jamais écartées (HEER, p. 48 i.f.).