BGE 94 IV 28
 
8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 janvier 1968 dans la cause Meyer contre Municipalité de Lausanne.
 
Regeste
1. Art. 3 SVG gestattet den Kantonen, das Parkieren von Fahrzeugen zeitlich zu beschränken und diese Befugnis den Gemeinden zu übertragen (Erw. 1).
3. Der Führer, der sein Fahrzeug entgegen der Vorschrift des Art. 35 Abs. 4 SSV nicht vor Ablauf der höchstzulässigen Parkzeit wieder in den Verkehr einfügt, ist nach Art. 90 Ziff. 1 SVG zu bestrafen (Erw. 4 und 5).
4. Wenn ein Fahrer einen Parkplatz mit Parkuhr verlässt, bevor die Zeit, für die er die Gebühr entrichtete, vollständig abgelaufen ist, so darf der folgende Benützer des Platzes die verbleibende Zeit nicht der höchstzulässigen Parkzeit hinzufügen (Erw. 6).
 
Sachverhalt


BGE 94 IV 28 (29):

A.- Le 19 mai 1967, Robert Meyer, ingénieur, a laissé sa voiture automobile en stationnement à la rue de la Grotte, à Lausanne, sur l'emplacement du parcomètre no 212. Un signal no 321 indique à cet endroit que le parcage est limité à une heure, entre 7 et 19 heures, et qu'il est subordonné au paiement d'une taxe, fixée à 10 ct. par demi-heure et perçue au moyen d'un parcomètre. Meyer affirme qu'à son arrivée, le parcomètre indiquait qu'il restait encore une durée de parcage d'environ 25 minutes qui n'avait pas été utilisée par son prédécesseur. Il a introduit une pièce de 10 ct. afin d'acquitter la taxe de parcage pour une demi-heure supplémentaire. Revenu sur place après une heure environ, il a glissé une nouvelle pièce de 10 ct. dans le parcomètre et laissé sa voiture à cet endroit pendant encore 20 minutes environ.
Le contrôleur de service a dressé un rapport constatant que le stationnement avait duré de 8 h. 20 à 9 h. 40. Il a relevé sous la rubrique "faute commise" un "stationnement prolongé en rechargeant le parcomètre 212, sans mise en marche du véhicule". Il a précisé que lors du premier contrôle effectué à 8 h. 20 il restait une durée de parcage autorisée de 50 minutes et lors du second contrôle à 9 h. 40, de 30 minutes.
B.- Le 21 juin 1967, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné Meyer à une amende de 30 fr. pour contravention à l'art. 35 OSR. Meyer a formé opposition. Le 31 juillet 1967, la Délégation de la Municipalité de Lausanne a confirmé l'amende.
Statuant le 2 octobre 1967, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Meyer et maintenu la sentence attaquée. Elle a infligé au recourant une amende de 10 fr. pour recours abusif.
C.- Contre cet arrêt, Meyer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération.
 


BGE 94 IV 28 (30):

Considérant en droit:
1. L'art. 3 al. 1 LCR affirme la souveraineté cantonale sur les routes dans les limites du droit fédéral. Selon l'art. 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes; ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. Les limitations et les prescriptions que les cantons peuvent édicter sont définies du point de vue matériel par les alinéas 3 et 4 de l'art. 3 LCR. En vertu de l'alinéa 3, la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être complètement interdite ou temporairement restreinte sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. L'alinéa 4 permet d'édicter d'autres limitations ou prescriptions lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.
L'interdiction de stationner et la limitation du stationnement tombent sous le coup de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles font partie des règles de la circulation, qui ne visent pas seulement les véhicules en mouvement, mais aussi ceux qui sont immobilisés sur les routes et les places (cf. RO 89 I 535, consid. 3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de l'ancienne loi du 5 septembre 1933 sur les routes autorisait les communes à prescrire, sous la forme de règlements approuvés par le Conseil d'Etat, les mesures spéciales concernant notamment la police des places publiques et des routes communales. Actuellement, l'art. 46 al. 2 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes confère aux communes le pouvoir de statuer des interdictions ou des restrictions de la circulation sur les routes communales moyennant approbation par l'autorité cantonale. Fondée sur ces dispositions légales, la Municipalité de Lausanne a édicté le 12 octobre 1934 un règlement portant les prescriptions applicables à la circulation sur le territoire de la commune, approuvé le 14 novembre 1934 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. L'art. 9 de ce règlement confère à la Municipalité le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules suivant les exigences de la circulation et de la sécurité publique. En outre, la commune de Lausanne a édicté le 19 décembre 1958 un règlement relatif aux parcomètres, dont les taxes ont été approuvées le 28 février 1959 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.


BGE 94 IV 28 (31):

La limitation de la durée du stationnement à la rue de la Grotte est ainsi fondée sur la compétence que l'art. 3 LCR réserve aux cantons. En vertu d'une délégation, la Municipalité de Lausanne est l'autorité compétente pour édicter les prescriptions nécessaires à cette fin. Savoir si les règlements municipaux ont été promulgués dans les formes requises est une question relevant du droit cantonal, qui échappe à la censure de la Cour de cassation (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 lettre b PPF).
3. Du moment que l'art. 35 al. 3 OSR prescrit un signal déterminé pour les endroits où le stationnement est soumis à une taxe et statue que les véhicules doivent y être garés conformément aux prescriptions figurant sur les parcomètres, il déclare admissible le prélèvement d'une taxe de stationnement. Il reste à examiner si cette disposition réglementaire demeure dans les limites tracées par l'art. 106 al. 1 LCR, qui autorise le Conseil fédéral à arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Or la Chambre de droit public a jugé que le prélèvement d'une taxe de stationnement était compatible avec l'art. 37 al. 2 Cst. - qui interdit en principe la perception de taxes pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination - à la condition toutefois qu'il existe à une distance convenable d'autres places de parc sur lesquelles le stationnement des véhicules est gratuit (RO 89 I 533 ss., notamment 541). Le recourant n'avance aucun argument d'ordre général qui inciterait la Cour de cassation à s'écarter de cette jurisprudence. En particulier, il ne conteste pas l'existence d'autres places de parc, dont l'usage est gratuit, à une distance raisonnable de la rue de la Grotte.
Si la perception de taxes de stationnement n'est pas contraire à l'art. 37 al. 2 Cst., la disposition de l'art. 35 al. 3 OSR n'excède pas non plus, du point de vue constitutionnel, le pouvoir réglementaire que l'art. 106 al. 1 LCR délègue au Conseil fédéral. Le recourant n'invoque pas d'autres motifs d'où l'on

BGE 94 IV 28 (32):

pourrait conclure que l'art. 35 al. 3 OSR transgresse les limites de ladite délégation.
Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, l'art. 90 ch. 1 LCR qui réprime la violation des règles de la circulation entend par là non seulement les prescriptions applicables aux véhicules en mouvement, mais l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la loi (art. 26 à 57 LCR), ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral. Il résulte des art. 37 LCR et 18 à 20 OCR que ces règles comprennent les prescriptions relatives à l'arrêt et au parcage des véhicules, notamment l'art. 35 OSR.
Peu importe que le signal no 321 soit un signal dit d'indication. En pareil cas, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR est la violation de la prescription que le signal indique. Au demeurant, l'art. 45 al. 4 OSR déclare expressément que les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives, au même titre que les signaux de prescription. Cette disposition s'applique sans conteste à la limitation de la durée du parcage indiquée sur une plaque complémentaire.


BGE 94 IV 28 (33):

6. Le recourant se prévaut enfin de la durée de stationnement d'environ 20 minutes que son prédécesseur n'avait pas utilisée. La police lausannoise tolère certes qu'un usager profite du temps de parcage dont un autre automobiliste aurait encore pu disposer, mais seulement dans les limites du temps maximal autorisé. Ainsi, lorsqu'un usager quitte une place de parc alors qu'il pourrait encore y laisser son véhicule pendant 20 minutes, l'usager suivant pourra immobiliser sa voiture à cet endroit pendant le laps de temps restant sans payer la taxe. Mais il ne saurait ajouter ce surplus, qu'il reprend de son prédécesseur, au temps pour lequel il paie lui-même la taxe, afin de laisser son véhicule en stationnement au-delà de la durée maximale autorisée. Si le parcage est limité à 1 heure, il doit quitter la place de stationnement avant l'expiration de cette durée, sans égard au fait qu'il ait lui-même acquitté entièrement la taxe ou non.
Cette interprétation n'est en tout cas pas contraire à l'art. 35 al. 4 OSR; elle correspond bien plutôt au but visé par les prescriptions limitant la durée du parcage.
Meyer ayant laissé sa voiture en stationnement 20 minutes de plus que le temps maximal autorisé, soit 1 heure, il a contrevenu aux prescriptions de l'art. 35 al. 4 OSR et son comportement est punissable en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.