BGE 132 IV 1 |
1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A.X contre Procureur général du canton du Valais, B.X et C.X (pourvoi en nullité) |
6S.239/2005 du 9 novembre 2005 |
Regeste |
Art. 64 zweitletzter Absatz StGB; Strafmilderung, wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist; Verhältnis zum neuen Recht der Verfolgungsverjährung. |
Extrait des considérants: |
Erwägung 6.1 |
La jurisprudence se réfère au délai de la prescription ordinaire, et non à celui de la prescription absolue (ATF 92 IV 201 consid. c p. 203). Cela s'explique en raison de la ratio legis de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui doit permettre d'échelonner le passage entre l'atténuation de la peine selon l'art. 63 CP et l'acquittement en raison de la prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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6.2 L'autorité cantonale a appliqué sans autre les nouvelles règles sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, considérant que le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, en 1993 et 1994, n'était pas proche de la prescription, puisque le nouveau délai de prescription était de quinze ans. Le recourant conteste cette manière de voir. Il préconise d'adapter la jurisprudence au nouveau système de la prescription et de retenir la circonstance atténuante du délai relativement long depuis l'infraction lorsque les deux tiers du délai de prescription sont dépassés. |
En outre, l'application du nouveau système de la prescription liée à l'exigence de l'imminence de l'arrivée de la prescription posée par la jurisprudence rendrait illusoire l'idée à la base de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui est de faciliter le passage de l'atténuation ordinaire de la peine (art. 63 CP) à l'acquittement pour cause de prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application de l'art. 65 CP. En effet, selon la jurisprudence, le délai de référence était le délai de la prescription ordinaire, mais l'infraction n'était prescrite, selon l'ancien droit, qu'avec l'arrivée de la prescription absolue. Avec les nouvelles règles sur la prescription, qui suppriment la prescription absolue, la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'appliquerait que lorsque le nouveau délai de prescription (correspondant à celui de la prescription absolue) serait sur le point d'arriver à son terme, réduisant ainsi quasi à néant l'étape intermédiaire où la peine pourrait être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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Pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge doit donc se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai sont écoulés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer, comme à l'heure actuelle, à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 115 IV 95 consid. 3). |
6.3 L'art. 64 avant-dernier alinéa CP exige en outre que le condamné se soit bien comporté durant cette période. Selon les constatations cantonales, le recourant a poursuivi une activité de concierge-jardinier à 50 % à l'entière satisfaction de son employeur. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP est aussi réalisée. C'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la circonstance atténuante en raison d'un temps relativement long. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.
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