BGE 135 IV 217
 
32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Administration fédérale des douanes contre X., Ministère public de l'Etat de Fribourg et Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
 
6B_173/2009 du 18 juin 2009
 
Regeste
Zollgesetz.
Das Zollregime beruht auf dem Prinzip der Selbstdeklaration (E. 2.1.1 und 2.1.3).
 


BGE 135 IV 217 (218):

Extrait des considérants:
Dans le cas particulier, la nouvelle LD n'est pas plus favorable à X., le cercle des assujettis et les obligations douanières n'ayant pas été modifiés par le nouveau texte légal (cf. consid. 2.1.1 et 2.1.2). L'ancienne LD reste donc applicable.
2.1.1 Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui franchit la ligne suisse des douanes ou fait passer des marchandises à travers cette ligne est tenue d'observer les prescriptions de la législation douanière. Les obligations douanières comportent l'observation des prescriptions concernant le passage de la frontière (assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits prévus par la loi (assujettissement aux droits de douane). Selon l'art. 6 al. 1 aLD, toutes les marchandises importées ou exportées doivent être présentées au bureau de douane compétent, placées sous contrôle douanier et annoncées à la visite. L'art. 9 al. 1 aLD précise que sont assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants. Dans la même ligne, l'art. 29 al. 1 aLD impose aux personnes assujetties au contrôle douanier, soit notamment celles qui transportent des marchandises à travers la frontière, de prendre toutes les mesures prévues par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur assujettissement aux droits de douanes.
L'art. 21 al. 1 LD dispose que quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge

BGE 135 IV 217 (219):

par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de la douane le plus proche. Cette nouvelle disposition reprend ainsi l'art. 9 al. 1 aLD, de sorte que le cercle des assujettis au contrôle douanier est identique sous l'ancien et le nouveau droit (cf. Message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 I 555; BARBARA HENZEN, in Zollgesetz (ZG), Kocher/Clavadetscher [éd.], 2009, nos 1 et 4 ad art. 21 LD. L'art. 75 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01) prévoit que sont notamment réputés personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises: le conducteur de la marchandise (let. a), la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane (let. b), l'importateur (let. c), le destinataire (let. d), l'expéditeur (let. e) et le mandant (let. f).
2.1.2 Au regard de ces dispositions, est donc assujettie au contrôle douanier la personne ayant un rapport réel avec le franchissement physique de la frontière, c'est-à-dire en premier lieu le conducteur de la marchandise (ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, 1931, p. 17; Message, op. cit., p. 555). Pour le conducteur de la marchandise, cette obligation découle du fait qu'il introduit personnellement la marchandise dans le territoire douanier. Il est juridiquement sans importance que celle-ci soit importée sur l'initiative du conducteur ou d'un tiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Sous l'angle du droit privé, la qualité du conducteur peut être déterminée de trois manières: soit le propriétaire de la marchandise (art. 920 CC) la transporte personnellement à travers la frontière, soit un tiers exécute cette tâche pour lui en son nom propre sur la base d'un mandat (transporteur), soit un tiers passe la marchandise à travers la frontière en tant qu'organe du propriétaire ou du transporteur (rapport de travail). Dans les trois cas, cependant, seul joue un rôle l'acte réel et non la légitimité économique ou de droit privé sur la marchandise. N'est conducteur que celui qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise (cf. BLUMENSTEIN, op. cit., p. 17; HENZEN, op. cit., n° 6 ad art. 21 LD; Message, op. cit., p. 555 et 556).
La loi et l'ordonnance ne règlent ni la relation entre les différentes personnes soumises à l'obligation de conduire les marchandises au bureau de douane, ni l'ordre ou la priorité dans leur responsabilité. Il y a toutefois lieu d'admettre un cumul de responsabilités desdites personnes. En effet, la volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de

BGE 135 IV 217 (220):

la créance douanière (cf. ATF 110 Ib 306 consid. 2b p. 310; ATF 107 Ib 198 consid. 6a p. 199; Message, op. cit., p. 557). Dans le même sens, la doctrine admet que les personnes citées à l'art. 21 LD sont soumises cumulativement à l'obligation qui leur est faite par cette norme (HENZEN, op. cit., n° 11 ss ad art. 21 LD).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, lors de son entrée en Suisse, X. était au volant de son véhicule dans lequel il savait qu'il transportait le chien de sa fille. Or, en sa qualité de conducteur de la marchandise, il était assujetti au contrôle douanier, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.2), étant rappelé que cette obligation d'annonce n'incombe pas exclusivement au propriétaire de l'objet importé même si celui-ci est présent, mais également au conducteur de la marchandise, la propriété n'étant pas pertinente à ce sujet et les responsabilités étant cumulables. Il lui appartenait par conséquent de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle douanier, soit se demander s'il remplissait les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Ainsi, en pénétrant sur le territoire suisse sans prendre les mesures requises pour assurer le contrôle douanier du chien qu'il savait importé par sa passagère, X. a manifestement commis une infraction aux dispositions douanières.