BGE 139 IV 277 |
42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_407/2013 du 16 décembre 2013 |
Regeste |
Art. 232 und 388 lit. b StPO; Haft nach Erlass des Berufungsurteils. |
Sachverhalt |
A. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X. à dix mois de privation de liberté pour vol en bande et séjour illégal. Par décision du même jour, le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. |
Par arrêt du 20 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: CPAR) a admis l'appel formé par le Ministère public et a révoqué la libération conditionnelle accordée en septembre 2012 pour un solde de peine de deux ans et deux mois, fixant la peine d'ensemble à deux ans et six mois. Cet arrêt ne dit rien sur le maintien en détention.
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B. Le 8 octobre 2013, le Ministère public s'est adressé au Président de la CPAR en relevant qu'au 9 octobre 2013, le condamné aurait passé dix mois en détention, ce qui correspondait à la peine prononcée en première instance. Compte tenu de la peine infligée en appel, la détention devait être maintenue mais à ce stade, la direction de la procédure n'incombait plus au Ministère public et celui-ci ne pouvait pas délivrer un ordre d'écrou puisque le délai de recours contre l'arrêt du 20 septembre 2013 n'était pas échu.
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Le 8 octobre 2013, le Président de la CPAR a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles ordonnant le maintien de X. en détention pour des motifs de sûreté; une audience a été convoquée au 10 octobre 2013 afin d'entendre l'intéressé.
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Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Président de la CPAR a confirmé sa décision sur mesures provisionnelles et ordonné le maintien en détention de X. avec effet au 9 octobre 2013. La compétence du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) ayant été écartée par le législateur pour la procédure d'appel, il y avait lieu de reconnaître celle de la CPAR lorsque la peine prononcée en première instance arrivait à échéance après le jugement rendu en appel, par application analogique de l'art. 388 let. b CPP. Les conditions d'une détention pour des motifs de sûreté étaient réunies; l'intéressé n'avait aucun titre de séjour ni aucune attache en Suisse et avait déclaré vouloir retourner en Roumanie. |
C. Par acte du 11 novembre 2013, X. forme un recours en matière pénale par lequel il demande principalement au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2013, d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2013 et d'ordonner sa mise en liberté.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence au dépôt de l'acte d'accusation et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, lorsque le prévenu commence à purger sa peine ou lorsqu'il est libéré (art. 220 al. 2 CPP). Devant le tribunal de première instance, le Tmc demeure compétent pour ordonner le maintien ou la mise en détention, sur requête du ministère public ou de la direction de la procédure (art. 229 et 230 CPP). Au moment du jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179). S'il omet de le faire ou tarde à rendre son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 p. 96). |
Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1). Lorsqu'un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d'appel, cela n'a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences cantonales en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté (cf. arrêts 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 3; 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6). |