24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
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6B_928/2014 du 10 mars 2016
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Regeste
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Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO; Entschädigung der beschuldigten Person bei Freispruch; Verteidigungskosten.
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Der (Zeit-)Aufwand der Verteidigung in Rechtsmittelverfahren ist getrennt von demjenigen des Vor- und Hauptverfahrens zu entschädigen (Art. 436 StPO) und ist nicht in der Entschädigung gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO enthalten (E. 3.2.2).
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Sachverhalt
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BGE 142 IV 163 (163):
A. Par jugement du 25 octobre 2012 (SK.2011.27), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu X. coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a acquitté des chefs d'accusation de soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (ancien art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et b et ch. 4 LStup [RS 812.121])et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis CP). X. a été condamné à une peine BGE 142 IV 163 (164):
pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 165 fr., avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. S'agissant des frais de procédure, la Cour des affaires pénales a procédé à une pondération entre la condamnation de X. pour l'infraction de faux dans les titres et son acquittement des autres chefs d'accusation. Les faits ayant conduit à la condamnation étant nettement moins graves, elle a condamné X. à supporter un vingtième des frais, à savoir 4'000 fr., en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le solde - à savoir 19/20 - étant à la charge de la Confédération.
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Par jugement complémentaire du 13 juin 2013 (SK.2012.47), la Cour des affaires pénales a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X. le 26 novembre 2012 et complétée par ses soins le 9 avril 2013. Elle lui a alloué, à la charge de la Confédération, un montant de 165'996 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de 18'802 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Elle a rejeté les autres conclusions prises par X. dans la mesure de leur recevabilité.
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B. Par arrêt du 1 er octobre 2013 (6B_184/2013 et autres), le Tribunal fédéral a joint les recours qui lui avaient été adressés contre le jugement du 25 octobre 2012 et celui complémentaire du 13 juin 2013. Il a partiellement admis le recours du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre le jugement du 25 octobre 2012 et a annulé les chiffres III (frais) et IV (indemnités) de son dispositif, tout en rejetant pour le surplus le recours du MPC. Par le même arrêt, il a aussi admis le recours du MPC contre le jugement complémentaire du 13 juin 2013 et a annulé ce dernier dans son intégralité. En substance, il a constaté que la Cour des affaires pénales n'avait pas établi les faits permettant d'évaluer si X., en qualité d'intermédiaire financier, avait violé ses obligations découlant de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), entrée en vigueur le 1 er avril 1998, notamment celles prévues à l'art. 6 LBA, et qu'elle n'avait pas exposé pour quel motif elle n'avait pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP. Par conséquent, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour qu'elle détermine, d'une part, si X. avait adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui permettrait de mettre à sa charge tout ou partie des frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) et, d'autre part, si une indemnité ou une réparation du tort moral pouvaient lui être BGE 142 IV 163 (165):
octroyées (art. 430 al. 1 let. a CPP), celles-ci devant, le cas échéant, être fixées en proportion des frais mis à sa charge.
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C. Par jugement du 19 août 2014 (SK.2013.36), la Cour des affaires pénales a fixé les frais de procédure de la cause principale à 81'824 fr. 35, mis ceux-ci à la charge de X. à concurrence de 4'000 fr. (art. 426 al. 1 CPP), les autres frais étant mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Elle a partiellement admis la requête d'indemnisation formée par X. Elle a condamné la Confédération à lui verser un montant de 165'996 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2008 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et un montant de 19'134 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 octobre 2012 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Elle a rejeté les autres conclusions prises par X. dans la mesure de leur recevabilité.
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D. Contre ce dernier jugement, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que la Confédération soit condamnée à lui verser:
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BGE 142 IV 163 (166):
· 26'000 fr. (29'550 USD) au titre de perte sur les titres H. (compte C.);
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X. conclut à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser 20'000 fr., à titre de dépens pour la procédure d'indemnisation.
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A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction sur le fond, par le biais, notamment, d'une expertise financière et médicale.
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Invités à se déterminer sur le recours, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération y ont renoncé.
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E. Le 10 mars 2016, la Cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique.
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Extrait des considérants:
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Erwägung 3.1
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BGE 142 IV 163 (167):
Le recourant se réfère au tarif horaire du barreau genevois et relève que les notes de frais de son défenseur ont été établies sur cette base. Dès lors, il requiert que le tarif horaire soit fixé à 450 fr. pour l'activité de son défenseur, respectivement à 300 fr. pour celle du collaborateur et à 150 fr. pour celle de la stagiaire. Il conteste que la limitation du tarif horaire figurant à l'art. 12 al. 1 RFPPF soit applicable au cas d'espèce et prétend qu'elle ne vise que le tarif horaire de la défense d'office.
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De manière générale, la doctrine est d'avis que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où se déroule la procédure; elle renvoie à la réglementation prévue par les cantons et la Confédération (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, § 31, n. 1740; STEFAN CHRISTEN, Entschädigungsfolgen im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 132/2014 p. 194 ss, spéc. p. 204; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1351; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 429 CPP). Certains auteurs mentionnent expressément, en ce qui concerne les procédures fédérales, l'art. 12 al. 1 RFPPF (WEHRENBERG/FRANK, ibidem). Seuls CÉDRIC MIZEL et VALENTIN RETORNAZ sont d'avis qu'il faut se référer au tarif pratiqué au lieu où l'avocat a son cabinet. Selon ces auteurs, il ne saurait être question d'imposer à l'avocat le tarif recommandé par l'ordre des avocats du lieu où se trouve le tribunal; en particulier, il ne leur semble pas possible de limiter le taux horaire à 300 fr. comme cela se pratique devant le Tribunal pénal fédéral (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 35 ad art. 429 CPP).
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BGE 142 IV 163 (168):
Dans la mesure où la Confédération et les cantons organisent leurs autorités pénales (art. 14 CPP), il leur appartient de régler le calcul des frais et indemnités de procédure, dans leur domaine de compétence respectif (cf. à ce sujet JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 424 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 2 ad art. 424 CPP). C'est ainsi que le CPP prévoit que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure (art. 424 al. 1 CPP) et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP), ainsi que l'indemnisation du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP). De même pour l'indemnité prévue à l'art. 429 CPP, il convient d'appliquer le règlement - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel - du canton du for de la procédure. On ne saurait en effet exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques.
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Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d'appliquer le règlement édicté par la cour plénière de celui-ci. C'est à tort que le recourant soutient que les art. 53 al. 2 let. a et 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ne délèguent pas la compétence à la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral pour la fixation des honoraires d'un défenseur privé et que celle-ci aurait enfreint le principe de la séparation des pouvoirs en élaborant les art. 10 et 12 RFPPF. En effet, l'art. 53 al. 2 let. a LOAP habilite la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral à réglementer les frais de procédure, dépens et indemnités prévus à l'art. 73 LOAP. Selon l'art. 73 al. 1 LOAP, le Tribunal pénal fédéral fixe, dans un règlement, le mode de calcul des frais de procédure (let. a), le tarif des émoluments (let. b), ainsi que notamment les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office (let. c). Les "dépens alloués aux parties" mentionnés par l'art. 73 LOAP comprennent en particulier le remboursement des dépenses engagées pour un avocat de choix telles qu'envisagées par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Sur cette base, la Cour plénière du Tribunal pénal fédéral était donc autorisée à édicter les art. 10-12 RFPPF. Le grief tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs doit donc être rejeté.
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Lorsque le prévenu, déféré devant le Tribunal pénal fédéral, vient d'un canton où les tarifs du barreau sont plus élevés que celui prévu par le RFPPF, cela peut avoir pour conséquence que, s'il est acquitté, il doive supporter une partie de ses frais de défense privée. Si les BGE 142 IV 163 (169):
frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire. L'exercice raisonnable des droits de procédure implique aussi d'appliquer le tarif horaire prévu au lieu où se déroule la procédure. A cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer le dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif convenu avec son conseil supérieur à celui de la Confédération. L'Etat ne sera ainsi pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (arrêt 6B_30/2010 du 1 er juin 2010 consid. 5.4.2). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour fédérale ne viole pas le principe d'égalité de traitement en appliquant un tarif unique pour toute la Suisse, sans distinguer entre les cantons. Au contraire, le principe d'égalité commande d'accorder à tous les prévenus plaidant devant le même tribunal une indemnité fondée sur le même tarif horaire.
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L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation pour tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours BGE 142 IV 163 (170):
(au sens des art. 393 ss CPP) (CHRISTEN, op. cit., p. 194; WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n° 3 ad art. 436 CPP). L'alinéa 1 de l'art. 436 CPP renvoie aux art. 429-434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c'est le résultat de la procédure de recours (CHRISTEN, op. cit., p. 197; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 4 ad art. 429 CPP et n° 1 ad art. 436 CPP). C'est donc à juste titre que la cour fédérale a considéré que les indemnités en procédure de recours étaient établies de manière indépendante de la procédure au fond et que, partant, l'activité de l'avocat pour les procédures de recours ne pouvait plus être couverte par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Le grief soulevé doit donc être rejeté. (...)
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