BGE 143 IV 175
 
24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton du Valais contre A. (recours en matière pénale)
 
1B_401/2016 du 14 février 2017
 
Regeste
Art. 329 Abs. 2 und 393 Abs. 1 lit. b StPO; Zulässigkeit der Beschwerde gegen den Sistierungsentscheid des erstinstanzlichen Gerichts.
 
Sachverhalt


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A. Par ordonnance pénale du 27 novembre 2015, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a reconnu A. coupable de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 800 francs. Le prévenu a fait opposition. Le 13 janvier 2016, le Procureur a maintenu son ordonnance pénale, sans administration de preuves complémentaires; le dossier a été transmis au Tribunal du district de Monthey en vue des débats.
Le 20 janvier 2016, le Juge du district du Tribunal de Monthey a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au Procureur afin qu'il auditionne le prévenu; le tribunal de première instance s'est en outre dessaisi de la cause.


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B. Le 3 octobre 2016, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable.
C. Par acte du 25 octobre 2016, le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause, à titre principal, au Tribunal de district de Monthey pour qu'il reprenne la procédure, ainsi que, subsidiairement, à l'autorité précédente pour nouvelle décision. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non

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pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.).
Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.).
Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) contre des décisions cantonales confirmant la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que ce type de décisions ne causait en principe pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1.2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3).
Cela étant, un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss); tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en oeuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 46 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un

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risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47).
2.4 En l'occurrence, le prononcé du tribunal de première instance à l'origine du présent litige constitue une décision relative à l'avancement de la procédure - qu'elle suspend - et au déroulement de celle-ci, puisqu'elle renvoie la cause au Ministère public. Un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP; cf. également dans ce sens, NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 12a ad art. 329 CPP et n° 13 ad art. 393 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1596 p. 564; plus nuancés, ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 28 ad art. 393 CPP; PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, nos 12 et 13 ad art. 393 CPP).
Un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance (art. 329 al. 3 CPP) ne cause pas non plus un préjudice irréparable au Ministère public recourant. Cette mesure permet au contraire de clarifier les prérogatives lui incombant à la suite du renvoi; il se trouve ainsi à nouveau chargé de la direction de la procédure (art. 61 ss CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 17 ad art. 329 CPP) et peut, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 329 CPP).
Enfin, s'écartant de ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester en substance

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l'opportunité du renvoi, ce qui relève tout au plus du fond. Il ne se prévaut en revanche ni d'une violation du principe de célérité, ni de formalisme excessif, ni de l'imminence de la prescription de l'action pénale.