BGE 143 IV 339
 
43. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
 
6B_478/2016 du 8 juin 2017
 
Regeste
Art. 215, 217 ff., 429 Abs. 1 lit. c StPO; Art. 51, 110 Abs. 7 StGB; Dauer der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, welche einen Entschädigungsanspruch wegen ungerechtfertigten Freiheitsentzugs begründet.
 
Sachverhalt


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A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de X., le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 5 novembre 2015 dans laquelle il refuse d'allouer à ce dernier une indemnité pour ses frais d'avocat et pour la privation de liberté subie.
B. Statuant par arrêt du 17 mars 2016 sur le recours formé par X. contre l'ordonnance précitée, la Chambre pénale de recours de la République et du canton de Genève l'a rejeté.
En bref, il en ressort les faits suivants:
Le 30 mai 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF), à 10h, X., ressortissant turc domicilié en Turquie, a été appréhendé par les gardes-frontière lors de son entrée en Suisse, au passage frontière de Ferney-Voltaire, au volant d'un véhicule immatriculé à Genève et dont la détentrice est A. Lors du contrôle de son permis de conduire, les gardes-frontière ont constaté qu'il s'agissait d'une contrefaçon d'un permis de conduire turc.
A 10h37, à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne, les agents ont fait appel à la brigade canine. La fouille corporelle s'est révélée négative. Ils ont ensuite, à 13h30, demandé l'envoi d'une patrouille.
A 13h55, X. a été remis à une patrouille de gendarmerie pour la suite de la procédure et le Ministère public a été avisé de l'arrestation provisoire à 14h48.
X. a été auditionné par les gendarmes de 15h28 à 17h04. Il a été libéré à 17h25 et son permis de conduire transmis à la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS) pour analyse.
Le 11 juin 2015, X. a retourné au bureau de police, visiblement par l'intermédiaire de A., le formulaire relatif à sa situation personnelle et divers documents.


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A teneur du rapport du 12 août 2015 de la BPTS, le permis de conduire de X. ne présentait aucun signe de falsification et les autorités turques avaient confirmé avoir émis ledit document. Le 15 juin 2015, X. avait déclaré avoir perdu son permis de conduire et avait obtenu la délivrance d'un nouveau document.
Par ordonnance "fichet" du 14 septembre 2015, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits, en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, avec la mention "pas d'infraction".
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mars 2016 et conclut, avec suite de dépens, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité équitable de 500 fr. pour la privation de liberté subie et d'une indemnité de 2'600 fr. pour les frais d'avocat encourus pour la procédure cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale, se référant aux considérants de son arrêt, y a renoncé. Le Ministère public a conclu au rejet. Le recourant a répliqué.
 
Extrait des considérants:
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu

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de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).
Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêt 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1; cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir

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d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée).
Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, qui examinait cette question sous l'angle du droit constitutionnel et conventionnel, le fait de retenir une personne pendant une durée de quatre à six heures ne constituait pas une violation de la liberté personnelle (ATF 116 Ia 149 consid. 3 p. 152; ATF 107 Ia 138 consid. 4a p. 140; ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 180). Dans un arrêt publié aux ATF 124 IV 269 (consid. 4 p. 273), le Tribunal fédéral a précisé que la détention préventive devait être imputée de la peine indépendamment de savoir quelle autorité (policier ou magistrat) l'avait ordonnée.
La doctrine, quant à elle, considère comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP toute privation de liberté d'une durée supérieure à trois heures (YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n° 1 ad art. 110 al. 7 CP et les références citées; METTLER/SPICHTIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3e éd. 2013, nos 13 et 17 ad art. 51 CP et n° 3 ad art. 110 al. 7 CP et les références citées). Elle fonde notamment cette limite sur le système mis en place par les art. 215 ss CPP (cf. JEANNERET, op. cit., n° 3 ad art. 110 al. 7 CP).
Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, lors d'une appréhension (parfois aussi appelée contrôle d'identité), la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Elle permet à la police de conduire une personne appréhendée au poste. Elle se distingue de l'arrestation des art. 217 ss CPP en ce sens que l'arrestation présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète d'avoir commis une infraction, alors que l'appréhension doit permettre de définir le cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d'une personne

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appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total (FF 2006 1205 s. ch. 2.5.3.2). L'appréhension ne doit pas être considérée comme une détention avant jugement et ne donne en principe pas droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, à condition toutefois que la durée de la mesure de contrainte, à l'exclusion de l'interrogatoire formel, ne dépasse pas trois heures (ULRICH WEDER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 215 CPP; dans ce sens également NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung[StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 12 ad art. 215 CPP). L'arrestation quant à elle est une mesure privative de liberté (FF 2006 1207 ch. 2.5.3.3). En application de l'art. 219 al. 5 CPP, la prolongation de l'arrestation doit être ordonnée par un membre du corps de police habilité par la Confédération ou le canton si la personne arrêtée n'est prévenue que d'une contravention et si l'arrestation dure plus de trois heures. Le législateur a ainsi considéré qu'une durée de trois heures constituait une limite au-delà de laquelle l'atteinte à la liberté était plus grave (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Il s'ensuit qu'une appréhension, suivie d'une arrestation, qui s'étendent sur une durée totalisant plus de trois heures, constituent une atteinte à la liberté qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (arrêt 6B_53/2013 précité consid. 2.2 et la référence citée).
3.3 La cour cantonale a retenu que le recourant avait été appréhendé par les gardes-frontière, le 30 mai 2015 à 10h, au volant d'un véhicule, dans le but de déterminer si une infraction telle que le faux dans les certificats et à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) avait été commise et avaient, pour ce faire, notamment requis l'intervention de la brigade canine (art. 215 al. 1 let. d CPP). Cette dernière infraction écartée, ils avaient fait appel à la police, à 13h30, pour la suite de la procédure, considérant que le recourant était en possession d'une contrefaçon d'un permis de conduire turc. Il avait été placé en arrestation provisoire à 14h48. Son audition avait duré de 15h28 à 17h04, soit 1h36. Il s'ensuivait que son arrestation, au sens strict, n'avait pas duré plus de trois heures. De même, si l'on devait considérer que le recourant, sitôt écoulées les trois heures admises

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pour une appréhension, se trouvait en état d'arrestation, soit dès 13h, cette arrestation "étendue" n'avait pas non plus duré plus de trois heures. Le recourant n'avait, dès lors, pas droit, pour ce motif, à une indemnité pour tort moral.
Pour le reste, la cour cantonale a précisé qu'elle ne voyait pas en quoi son audition et l'examen de ses papiers par les gardes-frontière suisses et les gendarmes, en présence d'un interprète turc, pourraient être une source de traumatisme au-delà du poids psychique inhérent à toute procédure pénale, et le recourant ne l'expliquait d'ailleurs pas. Ce dernier, qui y faisait pour la première fois référence dans son recours, se plaignait de deux fouilles corporelles. Le rapport des garde-frontières indiquait effectivement une telle fouille. Le contrôle positif à la cocaïne avait toutefois justifié cette fouille, ainsi que l'appel à la brigade canine. Le rapport de gendarmerie ne faisait, quant à lui, pas état d'une telle mesure qui ne reposait que sur les seules allégations du recourant. Ainsi, si, à l'évidence, une fouille corporelle était une mesure désagréable, les circonstances liées au constat positif de drogue la justifiaient au sens de l'art. 249 CPP en raison du soupçon d'infraction à la LStup. La cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait nullement subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. C'était donc à juste titre que le Ministère public ne lui avait pas accordé d'indemnité pour tort moral.
3.4 Selon les constatations cantonales, le recourant a été appréhendé par les gardes-frontière à 10h. Il a fait l'objet d'un contrôle à la cocaïne à 10h37, à la suite de quoi les agents ont fait appel à la brigade canine. Il a ensuite subi une fouille corporelle, puis a été remis à une patrouille de gendarmerie à 13h55, pour être relâché à 17h25. Le recourant a été gardé à la disposition des garde-frontières puis des gendarmes de 10h à 17h25. Il a ainsi été atteint dans sa liberté pour les besoins de la procédure pénale durant ce laps de temps, soit pendant une durée totalisant plus de trois heures, ce qui donne lieu à indemnisation, et ce indépendamment à quel titre il a été gardé par les gardes-frontière et les gendarmes. La durée de son interrogatoire - quelle qu'elle soit - n'a pas d'incidence en l'espèce dans la mesure où les trois heures sont de toute façon dépassées. Il incombait dès lors à l'autorité précédente de dédommager le recourant pour la période excédant les trois heures, ce qui correspond à un jour d'indemnité.
Aucune autre des circonstances particulières constituant une grave atteinte à la personnalité (cf. supra consid. 3.1) n'est réalisée. Le

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recourant a certes fait l'objet d'une fouille corporelle, d'un contrôle à la cocaïne et d'une arrestation, menottes aux mains. Sans autres particularités, ceux-ci ne sont cependant pas de nature à outrepasser le seuil des désagréments inhérents à une poursuite pénale. Quant à la période de détention, elle ne saurait être prise en considération une seconde fois pour fonder une indemnisation du recourant. S'agissant de la seconde fouille corporelle de l'intéressé, complètement nu, la cour cantonale a jugé que sa réalité n'était pas établie et ce dernier ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation. Il ne saurait ainsi être question d'une atteinte objectivement grave à la personnalité pour ce motif. Il en va de même de son permis de conduire qui lui a été confisqué, ce d'autant qu'il a obtenu la délivrance d'un nouveau document le 15 juin 2015. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait fait état d'effets concrets que le déroulement de la procédure pénale aurait eus sur sa personne. En particulier, il n'apparaît pas qu'il aurait évoqué des souffrances physiques ou psychiques, ni une quelconque autre atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels attestant d'une souffrance morale suffisamment forte du fait des examens auxquels il a été soumis et de son interrogatoire. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité résultant de ces actes d'instruction ne saurait être admise.
En définitive, seule la détention justifie une indemnisation à l'exclusion des circonstances en lien avec les actes d'instruction évoqués ci-dessus, qui ne constituent pas un facteur d'aggravation du tort moral subi par le recourant. Le recourant ne fournit aucun élément qui légitimerait de s'écarter du montant habituel de 200 fr. (cf. supra consid. 3.1). C'est donc un tel montant qui doit être alloué au recourant et l'arrêt attaqué sera réformé en conséquence. (...)