64. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud et X. (recours en matière pénale)
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6B_47/2017 du 13 décembre 2017
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Regeste
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Art. 433 StPO; Rechtsnatur der Entschädigung für die notwendigen Aufwendungen der Privatklägerschaft im Verfahren; Schadenszins.
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Sachverhalt
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BGE 143 IV 495 (495):
A. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X., pour lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a astreint à verser à A. les sommes de 40'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Les frais de première instance ont été mis à la charge de X.
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B. Par jugement du 12 juin 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X. contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que l'indemnité accordée à A. pour tort moral est réduite à 30'000 fr., plus intérêts, et que l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP est réduite à 9'450 fr., avec intérêts. Elle a mis les frais d'appel par trois quarts à la charge de X. BGE 143 IV 495 (496):
et par un quart à la charge de A., et a condamné le premier à verser au second la somme de 3'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
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C. Par arrêt du 30 août 2016 (6B_833/2015), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre le jugement du 12 juin 2015, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre si l'indemnité fixée par l'autorité de première instance sur la base de l'art. 433 CPP avait été réduite parce que les notes d'honoraires d'avocat présentées par A. n'étaient pas claires, ou parce que celle-ci avait estimé que les opérations qui y étaient décrites n'étaient pas nécessaires à la procédure pénale, de sorte que la vérification de la bonne application de l'art. 433 CPP n'était pas possible. Il a également jugé que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre pourquoi, si les frais d'appel avaient été mis par trois quarts à la charge de X. et par un quart à la charge de A., ce dernier avait vu son indemnité fondée sur l'art. 433 CPP réduite dans une mesure supérieure à cette proportion, si bien que, sur ce point encore, la vérification de la bonne application de cette disposition était impossible.
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D. Par jugement du 6 octobre 2016, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par X. contre le jugement du 9 février 2015 et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est le débiteur de A. d'une somme de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de tort moral, ainsi que d'une somme de 10'584 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Elle a mis les frais d'appel par trois quarts à la charge de X. et par un quart à la charge de A., a mis les frais de la procédure d'appel écrite à la charge du dernier nommé, et a condamné X. à verser à celui-ci la somme de 2'835 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
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E. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 octobre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X. est son débiteur des sommes de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, que les frais d'appel sont intégralement mis à la charge de X., que les frais de la procédure d'appel écrite sont laissés à la charge BGE 143 IV 495 (497):
de l'Etat, que X. est son débiteur de la somme de 6'500 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, qu'il est également son débiteur de la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel écrite, subsidiairement que l'Etat doit lui verser la somme de 2'000 fr., avec intérêts, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel écrite. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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F. Invités à se déterminer sur la question de l'indemnité accordée au recourant pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du 30 août 2016 ainsi que sur la question des intérêts courant sur une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, le Ministère public a indiqué se référer au jugement attaqué, tandis que la cour cantonale a indiqué qu'elle se référait aux considérants de sa décision. X. a quant à lui déposé des déterminations, en concluant au rejet du recours sur les points concernés. Ces différentes prises de position ont été communiquées au recourant, qui a présenté ses observations à leur égard.
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Extrait des considérants:
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Le Tribunal fédéral n'a jamais examiné la question de savoir si l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP devait produire des intérêts. Tel devrait être le cas si cette indemnité était considérée comme la réparation d'un dommage subi par la partie plaignante, les principes généraux du droit de la responsabilité civile découlant des art. 41 ss CO trouvant alors application. Les intérêts viseraient alors à placer la partie plaignante dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage (ATF 131 II 217 consid. 4.2 p. 227).
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Au sein de la doctrine, plusieurs auteurs se sont prononcés en faveur d'une application des principes généraux de la responsabilité civile en matière d'indemnités fondées sur les art. 429 ss CPP et de la production d'intérêts y relatifs (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 4 ad rem. prél. art. 429 ss CPP; STEPHANIE EYMANN, Die Parteientschädigung an die Privatklägerschaft im Strafprozess, forumpoenale 5/2013 p. 316; NIKLAUS SCHMID, BGE 143 IV 495 (498):
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n. 1803; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 433 CPP). D'autres auteurs considèrent à l'inverse que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP doit être considérée comme un simple remboursement des débours ne portant pas intérêt (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 21 ad art. 433 CPP).
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Aux termes de l'art. 492 al. 7 de l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse, les prétentions en remboursement des frais de procédure, ainsi qu'en paiement d'indemnités et de réparation du tort moral, ne devaient être productives d'intérêts que lorsque la décision dans laquelle elles avaient été jugées était entrée en force. Cette disposition s'écartait de la solution retenue dans les quelques codes cantonaux qui abordaient la question - et disposaient que des créances en remboursement des frais de procédure ne produisaient pas d'intérêts - et fixait, pour des "raisons pratiques", le dies ad quo au moment de l'entrée en force du jugement correspondant (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Berne 2001, p. 289). Selon le rapport sur la procédure de consultation, l'art. 492 al. 7 n'a pas fait l'objet de débats (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 96). Celui-ci n'a pas été repris dans la version du code soumise aux Chambres fédérales (Projet de code de procédure pénale suisse, FF 2006 1373), lesquelles n'ont donc pas délibéré sur la question de la production d'intérêts des créances concernées. Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure fédérale évoque quant à lui - à propos des prétentions fondées sur l'art. 429 CPP - un droit à l'obtention de "dommages et intérêts" fondé sur une "responsabilité causale" (FF 2006 1313). La disposition en question ne concerne cependant pas uniquement les prétentions du prévenu relatives à ses dépenses dans la procédure, mais également celles découlant de son dommage économique et de son tort moral, de sorte qu'on ne saurait en tirer aucune conclusion. Pour le reste, le message reste muet concernant la nature des prétentions de la partie plaignante à titre de l'art. 433 CPP.
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Dans un arrêt du 9 mars 2001, le Tribunal fédéral avait estimé qu'il n'était pas arbitraire de considérer qu'une disposition du Code de procédure pénale soleurois permettant au prévenu acquitté ou mis au BGE 143 IV 495 (499):
bénéfice d'un classement de se voir allouer une indemnité pour ses frais de procédure n'impliquait pas nécessairement la production d'intérêts sur la créance correspondante, contrairement à ce qui prévalait s'agissant des créances en réparation de son dommage. En l'occurrence, une disposition dudit code fondait en effet les prétentions du prévenu en réparation de son dommage et de son tort moral, tandis qu'une autre prévoyait spécifiquement l'octroi d'une indemnité pour les frais de procédure (arrêt 1P.752/2000 du 9 mars 2001). Le même raisonnement peut être appliqué à l'art. 433 CPP. En effet, le CPP prévoit à son art. 122 que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. arrêt 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les références citées). Les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans ces prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours. Rien ne permet, en conséquence, de considérer que des intérêts devraient courir sur la créance qui en découle. Les remarques qui précèdent peuvent d'ailleurs être appliquées aux indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP qui, contrairement à celles accordées sur la base de la let. c de cette disposition - productives d'un intérêt compensatoire (cf. arrêts 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2; 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1) -, concernent les dépens du prévenu.
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La production d'intérêts sur une créance découlant de l'art. 433 CPP poserait d'ailleurs des difficultés considérables relatives à la détermination du dies ad quo. Notons à cet égard que parmi les auteurs s'étant prononcés sur la question, seuls MIZEL/RÉTORNAZ ont proposé une solution, soit de faire courir les intérêts à partir du jour où la décision dans laquelle la créance a été fixée serait entrée en force (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 10 ad art. 433 CPP). Cette solution était également celle envisagée à l'art. 492 al. 7 de l'avant-projet de Code de procédure pénale suisse. Or, celle-ci ne permettrait pas nécessairement de placer la partie plaignante dans la situation qui BGE 143 IV 495 (500):
aurait été la sienne si elle avait été indemnisée au moment de la survenance de son dommage. En effet, la partie plaignante qui aurait versé des provisions en faveur de son défenseur verrait son patrimoine diminué avant l'entrée en force d'une décision lui octroyant une indemnité à titre de l'art. 433 CPP ainsi que des intérêts.
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Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'indemnité allouée au recourant pour ses dépenses dans le cadre de la procédure d'appel ne devait pas produire d'intérêts. Le grief doit être rejeté.
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