BGE 144 IV 1 |
1. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X.X. contre Ministère public central du canton de Vaud, Succession de feue A.X. et consorts (recours en matière pénale) |
6B_735/2016 du 24 octobre 2017 |
Regeste |
Art. 70 StGB; Art. 376 StPO; selbständiges Einziehungsverfahren; Einziehung zukünftiger wirtschaftlicher Vorteile. |
Sachverhalt |
A. Décédé le 8 décembre 1990, Z.X., avait institué héritiers, chacun pour un quart, ses quatre enfants D.X., C.X., F.X. et X.X., tout en laissant à son épouse A.X. l'usufruit de tous ses biens. A la suite de partages partiels, seuls D.X. et X.X. sont restés nus-propriétaires indivis du solde des actifs successoraux non partagés, composés en particulier d'immeubles générant d'importants revenus, dont A.X. est demeurée usufruitière. |
B.
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B.a Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.X. à la peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère, ainsi que l'assassinat de sa soeur et d'une amie de sa mère, le 24 décembre 2005. Il a notamment ordonné la confiscation des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement définitif et exécutoire.
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Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ce jugement.
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B.b A l'issue d'une procédure de révision ayant conduit à une nouvelle instruction de la cause, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 18 mars 2010, reconnu X.X. coupable du meurtre de sa mère, A.X., de l'assassinat de sa soeur, D.X., et de l'assassinat d'une amie de sa mère, G. Il l'a condamné à une peine privative de liberté à vie.
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Ce jugement évoquait en outre le séquestre, en cours d'instruction, de la part de X.X. sur les revenus des immeubles dont il était devenu, à la suite de l'homicide de sa mère, propriétaire en commun avec sa soeur, D.X., respectivement l'hoirie de celle-ci, dans le cadre de l'hoirie non partagée de feu Z.X. Les montants correspondants avaient ensuite été versés par la gérance en charge des immeubles sur un compte n° x, qui présentait, à la date du 24 février 2010, retenue comme "date la plus proche des débats", un solde de 1'263'100 francs. En application de l'art. 70 CP notamment, le Tribunal criminel a confisqué ces avoirs et ordonné leur dévolution aux héritiers composant l'hoirie de A.X. |
Le jugement du Tribunal criminel a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010.
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Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009 / 6B_12/2011, en partie reproduit aux ATF 138 I 97), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de X.X. et annulé l'arrêt précité en ce qu'il rejetait son recours sur la décision d'allouer à D.X. une indemnité pour tort moral. Pour le surplus, son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Sa condamnation et la mesure de confiscation prononcée à son encontre sont ainsi devenues définitives et exécutoires.
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C. Postérieurement au jugement du 18 mars 2010, la gérance a continué à verser sur le compte n° x les revenus immobiliers nouvellement perçus.
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D. En date du 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a ouvert une procédure de confiscation indépendante au sens de l'art. 376 CPP, considérant que les revenus précités, versés après le 18 mars 2010, devaient eux aussi être considérés comme le produit du crime, à l'instar de tous les revenus perçus par X.X. en sa qualité de membre de l'hoirie non partagée qu'il formait avec sa soeur - dont l'absence avait été prononcée le 23 avril 2012 -, respectivement avec les héritiers de celle-ci une fois son absence prononcée. Le 21 mars 2013 également, le Procureur général a ordonné le séquestre, à concurrence de 2'272'721 fr. 61, des avoirs déposés sur le compte n° x. Ordre a encore été donné à la gérance de continuer à y verser la part de X.X. sur les revenus immobiliers en cause, sous déduction des montants nécessaires à l'entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles ainsi qu'à la rémunération des gérants.
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Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public a levé le séquestre frappant la part de X.X. sur les revenus des immeubles de l'hoirie non partagée de feu Z.X. postérieurs au 31 décembre 2014, retenu comme date d'échéance de l'espérance de vie statistique de A.X.
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Par ordonnance du 13 avril 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ordonné la confiscation de l'intégralité des avoirs figurant au crédit du compte n° y, alloué ces avoirs aux hoiries de A.X. et D.X. et dit que la Banque H. transférerait l'intégralité des avoirs du compte n° y sur le compte dont Me B., administrateur officiel de l'hoirie de A.X., lui communiquerait les coordonnées une fois l'ordonnance définitive et exécutoire.
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En substance, le procureur a considéré que le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne ne pouvait régler que le sort des avoirs séquestrés antérieurement au 18 mars 2010 et que l'ouverture d'une procédure de confiscation indépendante était justifiée. L'art. 376 CPP s'appliquait aux situations où, comme dans le cas particulier, la procédure pénale ordinaire était déjà terminée par le prononcé d'un jugement. L'entrée en force d'une décision pénale n'empêchait pas une procédure de confiscation indépendante ultérieure, le principe "ne bis in idem" n'étant pas applicable en l'espèce.
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E. Statuant sur l'opposition formée par X.X., le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 15 décembre 2015, confirmé la teneur de la décision du 13 avril 2015.
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F. Par arrêt du 28 avril 2016, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation déposée par X.X. contre deux de ses membres et rejeté le recours formé par X.X. contre l'ordonnance du 15 décembre 2015 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
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G. Par mémoire du 30 juin 2016, X.X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'ordonnance du 15 décembre 2015 est annulée et l'intégralité des avoirs sur le compte n° y lui est restituée. Il conclut également à ce que les frais de justice de première et deuxième instance, y compris une indemnité supplémentaire de 3'360 fr. pour les honoraires de son conseil non couverts par l'assistance judiciaire au sens de l'art. 429 CPP, soient mis à la charge de l'Etat de Vaud. Il sollicite de surcroît le bénéfice de l'assistance judiciaire. |
Le conseil du recourant a complété, le même jour, le recours de son client en requérant, à titre principal, que la demande de récusation formée contre deux membres de l'autorité de recours cantonale soit admise et le dossier renvoyé au Tribunal cantonal pour nouveau jugement. Il a également requis un délai pour compléter le recours, avant d'y renoncer par courrier du 6 juillet 2016.
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H. Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la mise des frais judiciaires à la charge du recourant. Les parties plaignantes ont toutes conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique qui a été communiquée aux parties à titre de renseignement.
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I. En date du 27 septembre 2017, X.X. a requis la suspension de la présente procédure. Dite requête a été rejetée par ordonnance du 6 octobre 2017.
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Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: |
Le recourant ne discute pas le caractère confiscable, sous l'angle de l'art. 70 al. 1 CP, des valeurs patrimoniales en cause. Il soutient en substance que, dans le cadre de son jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de Lausanne a traité de façon exhaustive la question de la confiscation et a intentionnellement renoncé à confisquer les revenus immobiliers postérieurs à cette date, alors qu'il aurait été en mesure d'y procéder. Cette situation ferait dès lors obstacle à la procédure de confiscation indépendante au sens des art. 376 ss CPP que valide l'arrêt querellé.
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Pour la cour cantonale, la question déterminante était celle de savoir si le Tribunal criminel de Lausanne pouvait, respectivement devait, au moment du jugement du 18 mars 2010, confisquer les produits immobiliers futurs de la succession de feu Z.X. Considérant que les montants litigieux n'étaient pas déterminables à l'époque et, surtout, qu'ils n'étaient alors pas disponibles, elle a jugé qu'une réponse négative s'imposait. Elle en a conclu que le Tribunal criminel de Lausanne n'avait fait preuve d'aucune négligence à cet égard et que la procédure de confiscation indépendante ultérieure au sens des art. 376 ss CPP avait été engagée à bon droit. |
4.1.1 En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP doit être ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire, à titre accessoire (arrêt 6B_801/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.3; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 376 CPP). Il incombe à l'autorité compétente d'examiner d'office et avec toute la diligence requise la question de la confiscation (FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, Niggli/Wiprächtiger [éd.], 3e éd. 2013, n° 21 ad art. 70/71 CP; CHRISTELLE CONTI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [éd.], 2010, n° 16 ad art. 376 CPP). Le prononcé de la mesure est en principe obligatoire (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Schmid [éd.], vol. I, 2e éd. 2007 [ci-après: Kommentar], n° 11 ad art. 70-72 CP). Si une procédure ordinaire est ouverte, il ne subsiste en principe plus de place pour la procédure spéciale prévue par les art. 376 ss CPP, qui revêt un caractère subsidiaire (ATF 142 IV 383 consid. 2.1 p. 386; arrêts 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4; 6B_733/2011 du 5 juin 2012 consid. 3.1; SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 138 ad art. 70-72 CP; le même, in Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 3 avant les art. 372-378 CPP et n° 2 ad art. 376 CPP; SCHWARZENEGGER, loc. cit.). La confiscation ne doit d'ailleurs pas intervenir en dehors d'une procédure ordinaire sans nécessité, puisque c'est avant tout dans un tel contexte que doit s'examiner la question de la provenance illicite des valeurs patrimoniales (ATF 142 IV 383 consid. 2.1 p. 386 s.; arrêts 6B_801/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.3; 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 11.2.2). |
4.2.2 Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7; ATF 120 IV 365 consid. 1d p. 367; arrêts 6B_1099/2014 du 19 août 2015 consid. 2.2; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2b, in SJ 2001 I p. 330). En font notamment parties les créances (arrêts 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 15.2; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2b, in SJ 2001 I p. 330; SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 17 ad art. 70-72 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand, Code pénal, Roth/Moreillon [éd.], vol. I, 2009, n° 13 ad art. 70 CP; SIMONE NADELHOFER DO CANTO, Vermögenseinziehung bei Wirtschafts- und Unternehmensdelikten [art. 70 f. StGB], 2008, p. 78). |
4.2.4 Jusqu'ici, le Tribunal fédéral a été amené à préciser, en le déduisant a contrario de l'art. 71 al. 1 CP (ancien art. 59 ch. 1 al. 1 CP), que les valeurs patrimoniales devaient être "disponibles" (arrêt 6S.819/1998 du 4 mai 1999 consid. 2b, in SJ 1999 I p. 417; cf. HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 20 ad art. 70 CP; DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 70 CP; PONCET/MACALUSO, Confiscation, restitution et allocation de valeurs patrimoniales: quelques considérations de procédure pénale, SJ 2001 II p. 223), le juge étant appelé à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice si elles ne sont plus "disponibles" parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Cette précision se conçoit essentiellement par rapport à la délimitation à opérer entre la confiscation (art. 70 CP) et la créance compensatrice (art. 71 CP), en relation avec l'hypothèse dans laquelle les valeurs patrimoniales confiscables disparaissent après leur obtention, la créance compensatrice devant éviter que celui qui a disposé des valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservées (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 et les références citées). |
Le Tribunal fédéral n'a en revanche jamais eu à trancher la question de savoir si le critère en cause fait obstacle à la confiscation dans l'hypothèse inverse, où il en va du sort d'éventuels avantages futurs, identifiables mais non encore "disponibles" lors du prononcé de la mesure de confiscation. La question peut en particulier se poser par rapport à d'éventuelles créances futures, non encore exigibles, à l'exemple de loyers non encore échus (cf. ATF 130 III 248 consid. 3.1 p. 252; plus récemment: arrêt 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1), étant relevé que les créances non encore exigibles peuvent faire l'objet d'une saisie civile (ATF 112 III 90 consid. 4b p. 95; arrêt 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1, in SJ 2014 I p. 545; BÉNÉDICT FOËX, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Art. 1-158 SchKG, 2e éd. 2010, n° 17 ad art. 95 LP; NICOLAS DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n° 12 ad art. 95 LP).
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En doctrine, BAUMANN souligne que l'avantage illicite et les bénéfices susceptibles d'en découler peuvent être perçus longtemps après l'achèvement de l'infraction (BAUMANN, op. cit., n° 36 ad art. 70/71 CP; le même, Deliktische Vermögen, op. cit., p. 156). Il en déduit que la quotité des valeurs confiscables doit être appréciée au regard de l'ensemble des données connues au moment du jugement, en tenant compte d'éventuels avantages futurs encore attendus, s'ils peuvent être déterminés avec une précision suffisante (ibid.). Cette opinion emporte la conviction et doit être suivie. Certes, d'éventuels avantages futurs, à l'image de créances futures, ne sont pas assimilables, d'un strict point de vue comptable, à un élément actuel du patrimoine de l'auteur (cf. supra 4.2.2). Cet obstacle n'apparaît toutefois pas décisif. L'opinion de BAUMANN se justifie en effet sous l'angle d'une interprétation téléologique de l'art. 70 CP. Si le moment du prononcé de la mesure devait représenter une date butoir, au point d'empêcher la confiscation de tout avantage futur, l'auteur pourrait, alors même que le lien de causalité avec l'infraction serait déjà établi, être en situation de percevoir, après le jugement, tout ou partie du produit de son infraction et de s'en trouver enrichi. La contradiction avec le but poursuivi par l'art. 70 CP serait alors flagrante. La mesure doit donc viser non seulement les valeurs "disponibles" au moment du jugement, mais aussi les avantages futurs, dont des créances futures, suffisamment déterminables d'un point de vue temporel et quantitatif, y compris par le biais d'une estimation (art. 70 al. 5 CP). En revanche, de simples espérances ou expectatives de gain ne sauraient être prises en considération dans le cadre d'une mesure de confiscation (cf. SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 18 ad art. 70-72 CP). |
4.4.1 Aux termes de l'art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition permet au juge, en lui conférant la faculté de procéder par estimation, de prononcer une mesure de confiscation y compris lorsqu'il est pratiquement impossible de chiffrer de manière précise l'ampleur de l'avantage illicite (SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 208 ad art. 70-72 CP; le même, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. StGB, RPS 113/1995 [ci-après:RPS 1995]p. 355). La disposition est ainsi pensée pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (Message du 30 juin 1993 concernant la révision du CP et du CPM [Révision du droit de la confiscation, etc.], FF 1993 III 299 ch. 223.7). Dans le cas du trafic de stupéfiants, notamment, certains élémentsde faits ne sont souvent qu'approximativement déterminables (quantités de drogues échangées, prix de vente, etc.), de sorte qu'une estimation devient inévitable (ibid.). La seule condition d'application de l'art. 70 al. 5 CP se rapporte néanmoins à l'existence de difficultés concernant la détermination du montant confiscable (cf. SCHMID, Kommentar, op. cit., nos 208 s. ad art. 70-72 CP). La disposition peut s'appliquer quelle que soit la nature de l'infraction de base. |
L'art. 70 al. 5 CP n'emporte aucun allègement des conditions de fond de la mesure de confiscation, mais consacre un allègement du fardeau de la preuve en ce qui concerne la détermination du montant à confisquer (arrêts 6B_887/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4.3; 6S.300/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2; BAUMANN, op. cit., n° 42 ad art. 70/71 CP; SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 210 ad art. 70-72 CP; le même, op. cit., p. 355). L'estimation peut se rapporter à l'ensemble des facteurs qui, dans un cas concret, sont pertinents pour évaluer le montant à confisquer (SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 209 ad art. 70-72 CP; le même, RPS 1995, op. cit., p. 355; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 2e éd. 2013, n° 17 ad art. 70 CP). La disposition permet donc de pallier une incertitude quantitative par différents facteurs d'estimation. Dans cette mesure et compte tenu du but poursuivi par l'art. 70 al. 1 CP (supra consid. 4.2.1), il faut également admettre que le juge peut renoncer à chiffrer de façon explicite la quotité de la mesure, s'il est à même d'en circonscrire l'objet et de le désigner de façon suffisamment précise.
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4.4.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les loyers qui n'étaient pas échus au moment du jugement du Tribunal criminel n'étaient pas déterminables, compte tenu d'inconnues relatives au montant des loyers futurs, aux frais d'entretien effectifs des immeubles ou encore au montant de la rémunération des gérants, susceptibles de variations plus ou moins importantes au point de faire obstacle à des prévisions fiables. |
Cette appréciation ne peut pas être partagée. L'art. 70 al. 5 CP confère au juge une latitude suffisante pour faire face à pareille configuration. Quoique la complexité du contexte successoral et financier de la présente cause ne puisse être minimisée, le fait même que des revenus locatifs continueraient à être perçus après le jugement du 18 mars 2010 du Tribunal criminel était clairement prévisible. Leur perception demeurait la conséquence de la fin prématurée de l'usufruit de A.X. et représentait donc le résultat d'une infraction, partant un avantage confiscable sous l'angle de l'art. 70 CP. En outre, vu l'origine licite des revenus en question, issus de la succession de Z.X., la confiscation pouvait s'envisager sous l'angle du produit net découlant desdits revenus locatifs (cf. ATF 141 IV 317 consid. 5.8.2 p. 327 s., ATF 141 IV 305 consid. 6.3.3 p. 313; SCHMID, Kommentar, op. cit., n° 58 ad art. 70-72 CP). Dans ces conditions, la principale variable à considérer n'était autre que le laps de temps durant lequel les revenus litigieux auraient dû continuer à être perçus par A.X. en sa qualité d'usufruitière. Or, le laps de temps à considérer s'étendait jusqu'au 31 décembre 2014, date retenue (art. 105 al. 1 LTF) comme celle de l'espérance de vie statistique de la prénommée. Comme telle, cette donnée statistique, arrêtée dans le cadre de la présente procédure, pouvait cependant être définie sans difficulté par le Tribunal criminel. Il s'ensuit que les premiers juges auraient été en mesure de circonscrire, s'agissant des revenus immobiliers futurs, l'objet de la mesure de confiscation aux revenus locatifs nets, respectivement à la part censée revenir au recourant, pour une période échéant au 31 décembre 2014. Ainsi, quoique la mesure n'eût pas pu être chiffrée de façon explicite, son objet aurait pu être désigné et délimité de façon suffisamment claire. C'est donc à tort également que la cour cantonale s'est fondée sur l'argument selon lequel les valeurs litigieuses n'étaient pas déterminables au moment du jugement du Tribunal criminel pour retenir qu'il n'était pas en mesure de les confisquer.
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5. En définitive, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, que le Tribunal criminel de Lausanne aurait pu et dû confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses dans le cadre du jugement du 18 mars 2010. La présente cause n'est pas assimilable à l'hypothèse dans laquelle des valeurs patrimoniales dont on ne pouvait connaître l'existence au moment du jugement sont découvertes par la suite. Il y a bien une identité d'objet avec la mesure de confiscation déjà prononcée dans le jugement du Tribunal criminel, puisqu'elle se rapporte à une seule et même source de revenus. Dans cette mesure, l'autorité de chose jugée et le principe "ne bis in idem" font obstacle à la présente procédure de confiscation indépendante ultérieure diligentée sur la base de l'art. 376 CPP (cf. supra consid. 4.1). Le grief est donc bien fondé. Il n'y a pas lieu ici de faire droit aux conclusions en restitution prises par le recourant, la titularité des avoirs dépendant des règles civiles applicables et du sort des éventuelles procédures à cet égard. |