BGE 144 IV 299 |
36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_180/2018 du 18 juillet 2018 |
Regeste |
Art. 29 Abs. 3 BV; Art. 105 Abs. 1 und 2 StPO; unentgeltliche Rechtspflege. |
Sachverhalt |
A. Le 31 août 2017, B. a été arrêtée et mise en prévention pour avoir volé des bijoux, des biens de valeur et des espèces appartenant à ses employeurs. La prévenue a signé l'autorisation de perquisition de son domicile où divers objets ont été saisis. Le lendemain, son époux A. a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |
Le 14 septembre 2017, A. a adressé au Ministère public le formulaire de "situation personnelle en vue de l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante ou autre participant". Il a notamment exposé que la police avait perquisitionné son domicile en son absence et sans son autorisation et qu'elle avait saisi des objets lui appartenant; il proposait de nommer Me C. comme défenseur d'office. Le 13 novembre 2017, il a réitéré sa demande de nomination d'un avocat d'office, laquelle a été rejetée par le Ministère public en date du 27 novembre 2017 au motif que l'intéressé n'était ni prévenu ni partie plaignante. |
Le 21 février 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a, sur recours de A., confirmé le refus de l'assistance judiciaire.
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B. Par mémoire de recours du 9 avril 2018, A. demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du 21 février 2018, de reconnaître son droit à l'assistance judiciaire dans la procédure pénale genevoise et de nommer Me C. comme avocat d'office. (...)
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: |
Dans son mémoire, le recourant se plaint du refus de l'instance précédente de lui octroyer l'assistance judiciaire, plus précisément de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale. Il se prévaut de sa qualité de tiers touché par des actes de procédure, à savoir la perquisition réalisée à son domicile en son absence et le séquestre d'objets lui appartenant (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP); il affirme qu'en cette qualité, il aurait droit à l'assistance d'un défenseur d'office en application de l'art. 105 al. 2 CPP.
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2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le CPP prévoit expressément des dispositions relatives au droit à l'assistance judiciaire du prévenu (art. 132 ss CPP) et de la partie plaignante (art. 136 CPP), concrétisant ainsi la disposition constitutionnelle en matière pénale. Le CPP est en revanche muet s'agissant des autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 CPP. Sur ce point, l'instance précédente affirme hâtivement que seul le prévenu ou la partie plaignante peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, à l'exclusion des autres participants (cf. arrêt entrepris consid. 3.1). Cependant, lorsque d'autres participants à la procédure - dont les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) - sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, tels que le droit à l'assistance judiciaire, et ceci dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêt 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 3.3; cf. notamment YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 105 CPP; HARARI/CORMINBOEUF, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 5 s. ad art. 136 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 105 CPP). Or, dans le cas d'espèce, les droits du recourant sont susceptibles d'avoir été touchés par le séquestre de biens - dont il revendique la propriété - saisis lors de la perquisition du domicile conjugal. |
Toutefois, le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (cf. arrêt précité 1B_95/2016 consid. 3.3) et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités).
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2.2 Dans le cas d'espèce, la Cour de justice pouvait à juste titre considérer que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan factuel que juridique, propres à justifier l'intervention d'un avocat. En effet, la démarche tendant à demander au Ministère public la restitution de pièces saisies lors de la perquisition (essentiellement des montres) en justifiant son droit de propriété, n'est à l'évidence pas complexe ni en fait ni en droit. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans ses écritures. Enfin, le fait que les parties à la procédure soient représentées par un avocat ne suffit pas en l'espèce à justifier l'intervention d'un défenseur d'office rémunéré par l'Etat (cf. arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.4). |