BGE 145 IV 154 |
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg et A. (recours en matière pénale) |
6B_52/2019 du 5 mars 2019 |
Regeste |
Art. 125 StGB; im Rahmen eines Fussballspiels zugefügte fahrlässige Körperverletzung; Grundsatz "neminem laedere". |
Sachverhalt |
A. Par jugement du 30 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X., pour lésions corporelles simples par négligence, à 40 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant deux ans, a admis le principe de la responsabilité civile du prénommé et a pris acte des réserves civiles de A. |
B. Par arrêt du 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X. ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
|
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
|
Le 7 mai 2016, un match de football a opposé le FC B. au SC C. sur le terrain de football du D., à E. A la 15e minute de jeu, X. a taclé A. à la hauteur de la cheville droite. Ce dernier a souffert d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite. L'arbitre a infligé un carton jaune à X. pour "jeu dur". Le prénommé a en outre reçu un second carton jaune pour "jeu dur" à la 63e minute, ce qui a conduit à son exclusion du terrain.
|
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que le principe de sa responsabilité civile est rejeté, subsidiairement que A. est renvoyé devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
|
Extrait des considérants: |
1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). |
"Après un premier tacle dangereux à la 15', le [recourant] a de nouveau taclé de manière dangereuse à la 63', synonyme de deuxième avertissement et donc d'expulsion."
|
Devant le ministère public, le recourant avait indiqué qu'il n'avait pas touché le pied d'appui de l'intimé, qu'il n'avait pas cherché à faire mal et était sûr de pouvoir toucher le ballon. Il avait en outre déclaré ce qui suit:
|
"Par après c'est vrai que je pense aussi que ce tacle était dangereux. Au moment de l'exécution du tacle, je n'étais pas conscient du danger que je pouvais créer."
|
"Selon moi, [le recourant] était en retard. Par contre il ne me semble pas qu'il était tant en retard que ça. D'ailleurs, j'ai estimé que ce n'était pas une agression et qu'il n'y avait pas l'intention de blesser, raison pour laquelle je n'ai donné qu'un carton jaune. Selon mes souvenirs, [le recourant] a taclé avec une jambe tendue, en l'air à peut-être 10-15 cm du sol."
|
L'autorité précédente a ainsi retenu que le recourant avait disputé le ballon à l'intimé, en usant d'un tacle que l'arbitre avait qualifié de dangereux, avec une jambe tendue, en l'air à environ 10 à 15 cm du sol.
|
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). |
2.3 Selon la Loi 12 "Fautes et incorrections" des Lois du jeu 2016/17 de l'International Football Association Board, un joueur doit être averti notamment s'il commet, avec imprudence, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur, par mégarde, avec imprudence ou avec violence, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Agit par "mégarde" le joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard, ou qui agit sans précaution; celui-ci n'a pas à être sanctionné. Agit par "imprudence" le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire; celui-ci doit être averti. |
Est passible d'exclusion notamment le joueur qui commet une faute grossière, soit tacle ou dispute le ballon tout en mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire ou agit avec violence ou brutalité.
|
Par "jeu dangereux", on entend toute action d'un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un - y compris lui-même - ou empêche l'adversaire de jouer le ballon par crainte d'être blessé.
|
2.5 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé une règle de jeu en taclant l'intimé, ni que la règle en question vise notamment à protéger les joueurs. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas eu l'intention - même par dol éventuel - de blesser l'intimé, mais avait agi par négligence. Il convient donc de déterminer si la violation de la règle de jeu en question a été suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l'intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent à la pratique du football. |
A cet égard, contrairement à ce que suggère le recourant, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le système de sanctions et d'avertissements découlant des règles du jeu. La violation grossière d'une règle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut être sans autre assimilée ou circonscrite à la "faute grossière" donnant lieu à une exclusion, puisque les règles du jeu ne sont pas arrêtées en fonction de considérations pénales. En outre, une faute susceptible de donner lieu à un avertissement peut, selon les règles du jeu, être commise par le joueur qui agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, comportement pour lequel on ne peut exclure, a priori, une application du droit pénal. Enfin, un parallèle systématique entre la définition de la violation grossière des règles du jeu permettant d'envisager une sanction pénale et la "faute grossière" définie par ces règles reviendrait à exclure - contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. consid. 2.2 supra) - le principe général "neminem laedere" de la réflexion juridique.
|
En l'occurrence, le tacle litigieux a été effectué jambe tendue à 10 à 15 cm du sol et a été qualifié de "dangereux" par l'arbitre, appréciation par la suite reprise à son compte par le recourant. L'arbitre a confirmé que, selon lui, le geste litigieux relevait de l'"imprudence" au sens des règles du jeu, soit d'une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Partant, il n'est pas décisif que le recourant n'eût pas commis un geste susceptible d'être sanctionné par une exclusion, mais seulement par un avertissement. L'intimé, en participant à la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents à la pratique du football, ce qui ne couvre pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction - avertissement ou exclusion - prévue par les règles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent à subir des lésions causées par des comportements dangereux - soit qui risquent notamment de provoquer des blessures - adoptés en violation desdites règles par d'autres joueurs. Compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le recourant, jambe surélevée du sol, la violation de la règle de jeu visant à protéger les autres joueurs peut être qualifiée de grave. |
Au regard des règles du jeu et du principe général "neminem laedere", il convient donc de considérer que le recourant a violé son devoir de prudence, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir, à cet égard, du principe "volenti non fit iniuria". La violation du devoir de prudence était fautive, puisque le recourant a procédé au tacle litigieux sans égard pour les conséquences - et en particulier les lésions - qui pourraient en résulter pour l'intimé.
|