BGE 147 IV 361 |
37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., D. et B. SA contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_396/2020 / 1B_459/2020 du 19 janvier 2021 |
Regeste |
Art. 127 Abs. 1 StPO; Art. 13 IPRG; Befugnis der Organe einer ausländischen Gesellschaft, einen Rechtsbeistand zu bestellen; Begriff des ausländischen Rechts. |
Der Begriff des ausländischen Rechts im Sinne des IPRG zielt auf das im Zeitpunkt der Anwendung der Kollisionsnorm faktisch geltende materielle Recht des betreffenden Staates, unabhängig davon, ob dieser oder das fragliche Regime von der Schweiz völkerrechtlich anerkannt werden (E. 8.4 und 8.5). |
Sachverhalt |
A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B. SA, compagnie pétrolière appartenant à l'Etat vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP) contre différentes personnes - dont E., F. et A. -, employés ou prestataires de services pour le groupe G., actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques. |
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir mis en place, dès 2004, en tout ou en partie depuis Genève, un vaste système de corruption des employés de B. SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ceci afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par E. et F., soit notamment G. Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement de fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis Miami (Etats-Unis d'Amérique), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B. SA.
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B.a Le 29 mars 2018, G. Inc., G. Limited et E. ont contesté la constitution de partie plaignante de B. SA, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B. SA, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.
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Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B. SA.
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B.b Par courrier du 12 avril 2018, H., en sa qualité de Représentante judiciaire de B. SA, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle "confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait]" la constitution de B. SA en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat C. le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.
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B.c Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevables les recours formés par G. Inc. et G. Limited et rejeté celui formé par E. contre l'ordonnance du 8 avril 2018.
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Contre cet arrêt, E. a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_554/2018).
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B.d Le 22 mars 2019, F. a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant Nicolas Maduro à Juan Guaido - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B. SA avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par Juan Guaido, de sorte que la gouvernance de B. SA était désormais "bicéphale". I., signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par "les deux composantes" du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de H. F. demandait en conséquence que B. SA n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile aux Etats-Unis d'Amérique menée par des "affairistes peu scrupuleux".
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B.e Le 26 mars 2019, B. SA a informé le Ministère public qu'elle avait une nouvelle Représentante judiciaire, en la personne de J., dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par sa prédécesseure H. B. SA a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que H. l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à Me C., son conseil genevois, et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris. |
B.f Statuant, par arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par E. contre cet arrêt (cf. ci-dessus, let. B.a et B.c).
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C.
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C.a Le 25 juin 2019, E. a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B. SA à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B. SA d'accéder au dossier.
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Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Luisa Ortega Diaz au Procureur général du canton de Genève Olivier Jornot, F. a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B. SA ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter.
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S'adressant au Ministère public le même jour également, A. a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B. SA et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales.
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C.b Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B. SA et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction.
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Statuant par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés contre cette décision par A., E. et F.
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Contre cet arrêt, les trois précités ont formé un recours au Tribunal fédéral (causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019).
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C.c Le 6 janvier 2020, l'avocat D. a informé le Ministère public qu'il représentait désormais B. SA dans la procédure pénale, se prévalant à cet égard d'une résolution prise le 7 novembre 2019 par le conseil d'administration de B. SA, résolution qui répudiait par ailleurs le mandat de l'avocat C. |
C.d Par arrêt 1B_549/2019 du 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A., E. et F. contre l'arrêt du 15 octobre 2019, faute pour eux de pouvoir se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a par ailleurs été jugé que Me C. avait valablement représenté B. SA en procédure fédérale. Au reste, dans la mesure où Me D. avait dans l'intervalle annoncé sa constitution au Ministère public, c'était à cette autorité qu'il appartenait, le cas échéant, de déterminer si Me D. était valablement habilité à représenter les intérêts de B. SA pour la suite de la procédure pénale (cf. arrêt 1B_549/2019 précité consid. 2.5).
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D.
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D.a Le 29 avril 2020, le Ministère public a ordonné la transmission à Me C. d'une copie numérisée du dossier.
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Saisie d'un recours, introduit par Me D. au nom de B. SA, contre ce prononcé, la Présidente de la Chambre pénale de recours a admis, par ordonnance du 5 mai 2020, la requête de mesures provisionnelles assortie au recours. Dans ce cadre, il a été fait interdiction à Me C. d'accéder à la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours, Me C. ayant été enjoint de restituer, à réception de la présente, la clé USB que le Ministère public lui avait remis le 29 avril 2020. Il lui a en outre été signifié l'interdiction d'utiliser ou de remettre à quiconque les éventuelles copies effectuées dans l'intervalle.
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Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevables les recours formés par F., E. et A. contre le prononcé du 29 avril 2020.
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D.b Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a refusé de reconnaître, d'une part, la validité de la constitution de Me D. en qualité de représentant de B. SA et, d'autre part, la révocation des pouvoirs de Me C.
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D.c Statuant par arrêt du 3 juillet 2020, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours que Me D., en son nom propre, avait formé contre l'ordonnance du 2 juin 2020. Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les recours de B. SA (agissant par Me D.) et de A. contre cette même ordonnance et déclaré sans objet le recours de B. SA (agissant par Me D.), formé contre le prononcé du 29 avril 2020.
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E.a A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_396/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt et à sa réforme en ce sens que les pouvoirs de représentation de Me C. à l'égard de B. SA sont révoqués. Elle sollicite en outre, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit interdit au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à Me C. jusqu'à droit jugé sur le recours.
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Invitée à se déterminer par l'intermédiaire de l'avocat C., B. SA conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Ministère public conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à l'avocat D., il ne se détermine pas sur le recours.
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A. persiste dans ses conclusions.
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E.b L'avocat D., en son nom propre ainsi qu'en celui de B. SA, forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2020 (cause 1B_459/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu comme étant l'unique conseil juridique de B. SA dans la procédure pénale et qu'il est fait interdiction au Ministère public d'accorder l'accès au dossier de la cause à l'avocat C.
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Invité à se déterminer, l'avocat C. conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en tant qu'il a été formé par l'avocat D. au nom de B. SA. Il conclut au rejet du recours en tant qu'il a été formé par D. personnellement. Le Ministère public conclut pour sa part au rejet du recours. Quant à A., elle déclare appuyer intégralement les conclusions du recours.
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F. Par ordonnance du 27 août 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par A. à l'appui de son recours. Il a en revanche rejeté la requête d'effet suspensif.
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Extrait des considérants: |
8. Le recourant se plaint que la cour cantonale a refusé de le reconnaître comme conseil juridique de la partie plaignante B. SA. Il fait valoir, en se prévalant de l'avis de droit du Prof. Brewer-Carias, qu'il a été valablement mandaté par les organes de B. SA et invoque en ce sens des violations de l'art. 127 al. 1 CPP (cf. art. 95 let. a LTF) ainsi que du droit de la République bolivarienne du Venezuela, en tant que droit étranger désigné par le droit international privé suisse (cf. art. 96 let. b LTF). |
Erwägung 8.1 |
La faculté de désigner un conseil juridique suppose que l'intéressé, qu'il soit une personne physique ou morale, dispose, outre de la qualité de partie (cf. art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice et partant de l'exercice des droits civils (cf. art. 106 al. 1 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 106 CPP).
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Les sociétés étrangères sont régies, en vertu du droit international privé suisse, par le droit en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat (art. 154 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [RS 291]). Ce n'est que si la société ne remplit pas les conditions précitées qu'elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit ainsi désigné est applicable, sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (qui ne jouent aucun rôle en l'espèce), notamment à la jouissance et à l'exercice des droits civils (art. 155 let. c LDIP) ainsi qu'au pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP; ATF 138 III 714 consid. 3.3.3 p. 721; ATF 135 III 614 consid. 4.1.2 p. 615; ATF 117 II 494 consid. 4b p. 497; arrêt 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.2).
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En matière civile, il a ainsi été jugé que, lorsqu'une société bénéficie de tous les attributs de la personnalité juridique selon le droit régissant son statut personnel, elle a en principe l'exercice des droits civils en Suisse et partant la capacité d'ester en justice ( ATF 135 III 614 consid. 4.2 p. 617 et les références citées).
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Erwägung 8.2 |
En substance, au regard de la situation qui prévalait à la date de la décision cantonale attaquée (4 décembre 2018; cf. art. 99 et 105 al. 1 LTF), la cour cantonale pouvait valablement considérer que le Représentant judiciaire (Representante Judicial) de B. SA, élu par l'Assemblée des actionnaires (Asamblea de Accionistas) de cette dernière en vertu de l'art. 36 de ses statuts (Estatutos de B. SA), était un organe compétent de la société, en droit vénézuélien, pour la représenter en justice. Or, le courrier que H., Représentante judiciaire en charge, avait adressé au Ministère public genevois le 12 avril 2018 établissait de manière suffisante la volonté de la société de participer à la procédure comme partie plaignante au pénal (cf. art. 118 al. 3 CPP); de plus, il ressortait du courrier de la susmentionnée du 16 août 2018 que celle-ci avait, de manière conforme à ses obligations découlant de l'art. 36 de ses statuts, informé le Conseil d'administration (Junta Directiva) de ses actes, sans qu'il était encore nécessaire qu'elle dispose d'une autorisation préalable de ce conseil ou d'une procuration au sens de l'art. 154 du Code de procédure civile (Código de Procimiento Civil) vénézuélien, ne s'agissant pas d'une situation où la Représentante judiciaire engageait la société à son détriment (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 2.2).
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Quant à la désignation de l'avocat C. comme conseil juridique (cf. art. 127 CPP), elle était également valable au regard de l'art. 36 des statuts, cette disposition prévoyant précisément la faculté pour le Représentant judiciaire d'octroyer à des tiers des pouvoirs généraux ou spéciaux pour représenter la société en justice, dans l'intérêt de celle-ci, avec pour seule obligation d'informer le Conseil d'administration de l'attribution de tels pouvoirs. Ainsi, le courrier de la Représentante judiciaire du 2 avril 2018 approuvait toutes les démarches précédemment entreprises par Reinaldo Enrique Munoz Pedrosa, Procureur général (Procurador General) de la République bolivarienne du Venezuela, parmi lesquelles figurait la signature, le 12 février 2018, d'une procuration en faveur de l'avocat C. Ce courrier contenait également la manifestation de volonté de la société, exprimée par l'organe compétent pour ce faire, de constituer un conseil à la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, volonté encore confirmée par courrier - légalisé et apostillé selon le droit vénézuélien - le 12 avril 2018. Le Conseil d'administration en avait en outre été informé le 16 août 2018 (cf. arrêt 1B_554/2018 précité consid. 3). |
Le recourant poursuit en expliquant qu'en application des dispositions sus-évoquées, le Président par intérim Juan Guaido avait nommé, en avril 2019, un Conseil d'administration ad hoc (Junta Administradora Ad-hoc) de B. SA, composé de neuf membres, auquel incomberait, avec le Procureur général spécial, la représentation de B. SA en matière judiciaire à l'étranger. Or, le recourant explique que ce Conseil l'avait ensuite personnellement nommé, par résolution du 7 novembre 2019, en tant que conseil juridique de B. SA dans la présente procédure pénale, ce dont il avait informé le Ministère public genevois le 6 janvier 2020. La résolution du 7 novembre 2019 révoquait par ailleurs les pouvoirs conférés à l'avocat C. |
Cette position s'inscrit dans le cadre d'une pratique usuelle de la Suisse, telle qu'exposée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans sa note intitulée "Reconnaissance d'Etats et de gouvernements en droit international" (consultée le 19 janvier 2021 sur le site internet du DFAE [www.eda.admin.ch]), selon laquelle "la Suisse reconnaît en principe uniquement les Etats et non les gouvernements". Ainsi, "lorsqu'un pays change de gouvernement, la Suisse refuse en principe toute reconnaissance explicite du nouveau gouvernement" et "se limite, en règle générale, à poursuivre ses relations avec l'Etat concerné et donc avec le nouveau gouvernement,[...] observ[ant] ainsi une pratique axée en premier lieu sur le principe de l'effectivité" (cf. document précité, ch. II.2 p. 3).
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Antérieurement aux événements de janvier 2019, en l'occurrence le 28 mars 2018, le Conseil fédéral avait néanmoins décidé de s'associer aux sanctions prononcées les 13 novembre 2017 et 22 janvier 2018 par l'Union européenne (UE) à l'encontre du Venezuela en raison "des violations des droits de l'homme et de la détérioration de l'Etat de droit et des institutions démocratiques" (cf. communiqué du Conseil fédéral du 28 mars 2018, consulté le 6 janvier 2021 sur le site internet de la Confédération [www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-70265.html]), en édictant une ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5), conformément à l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb; RS 946.231). Ces mesures, actualisées une dernière fois le 27 novembre 2020 (RO 2020 4935), comprennent un embargo sur les biens d'équipement militaire, une interdiction d'exportation de biens pouvant servir à des fins de surveillance et de répression interne, ainsi qu'un gel des avoirs et des restrictions de déplacement à l'encontre de certaines personnes. |
Il est admis que le concept de "droit étranger" au sens de la LDIP vise le droit matériel étatique effectivement en vigueur au moment de l'application de la règle de conflit de lois. Il importe peu à cet égard que l'Etat ou le régime en question ait été reconnu ou non par la Suisse au regard du droit international public, pourvu que le droit soit effectivement appliqué par une autorité jouissant d'un pouvoir inhérent à l'exercice de la souveraineté (HEINI/FURRER, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 32 ad art. 13 LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4e éd. 2017, n. 242 p. 86; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd. 2016, n° 2 ad art. 13 LDIP; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé [LDIP] - Conventionde Lugano [CL], 2011, n° 2 ad art. 13 LDIP).
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Dans l'arrêt publié aux ATF 50 II 512, le Tribunal fédéral avait ainsi estimé que l'absence de reconnaissance par la Suisse du gouvernement provisoire constitué après la Révolution russe de 1917 n'empêchait pas le droit russe d'exister et de produire ses effets. Dans le même sens, il avait considéré que la non-reconnaissance de la République démocratique allemande n'empêchait pas d'en admettre l'ordre juridique comme fait pertinent, ce qui l'avait conduit à appliquer le droit de cet Etat ( ATF 91 II 117 ). En 1988, le Tribunal fédéral avait admis la validité d'un mariage religieux célébré en avril 1975 à Saigon, mariage lui-même reconnu par les Comités révolutionnaires qui étaient à cette époque les seuls organismes à exercer quelque autorité, au moins de facto, alors que les autorités de la République du Viêt Nam (Sud-Vietnam), reconnue par la Suisse, et exigeant la célébration du mariage devant un officier d'état civil, ne fonctionnaient plus ( ATF 114 II 1 consid. 6 p. 6 ss). Plus récemment, il a été admis que la République de Chine (Taïwan), même si elle n'était pas reconnue par la Suisse, présentait les caractéristiques d'un Etat, à savoir un territoire (île de Taïwan), une population et une indépendance indéniable, y compris à l'égard de la République populaire de Chine, de sorte qu'il devait être admis qu'elle disposait, comme tout autre Etat, de la capacité d'être partie et d'ester en justice devant les tribunaux suisses, sans que cela ne devait être considéré comme un moyen d'entretenir des relations diplomatiques ou comme une remise en cause du refus du Conseil fédéral de la reconnaître comme Etat (arrêt 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 3.2; cf. également ATF 130 II 217 consid. 5.2 et les références citées). |
Le recourant ne parvient pas dans ce contexte à démontrer, s'agissant spécifiquement de B. SA, que la nomination d'un Conseil d'administration ad hoc, en vertu de la législation de transition démocratique adoptée par l'Assemblée nationale, avait eu pour effet d'écarter de facto les organes désignés antérieurement en application des règles de gouvernance et de représentation de la société mises en place par le régime chaviste. En particulier, quand bien même le Conseil d'administration ad hoc de B. SA pourrait certes contrôler une partie des actifs de la société à l'étranger - notamment dans les Etats qui ont reconnu la légitimité de Juan Guaido -, les développements du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable que ce Conseil est néanmoins en mesure d'exercer un pouvoir effectif sur l'essentiel des activités menées par B. SA, que l'on comprend être en lien avec l'extraction et le commerce d'hydrocarbures vénézuéliens.
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8.5.2 Le recourant ne se prévaut au demeurant pas que le Représentant judiciaire ou d'autres organes de B. SA seraient directement visés par les sanctions mises en oeuvre par la Suisse à l'encontre du Venezuela, ni encore que la représentation de B. SA par l'avocat C. est susceptible de conduire à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (cf. art. 17 LDIP). |