La recourante ne remet à juste titre pas en cause le gain annuel déterminant pour le calcul de la rente de survivant. En effet, l'art. 78 al. 1 LAMA prescrit sans équivoque de prendre en compte le salaire que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident. On ne saurait guère, à cet égard, assimiler la rente AVS aux allocations de l'assurance-chômage (ATFA 1957 p. 5) ou encore à une allocation supplémentaire régulière comptée comme salaire, au sens de l'art. 78 al. 2 LAMA. Ce n'est que lorsque le salaire a été réduit pour cause de service militaire ou de maladie que l'on peut se fonder sur ce que l'intéressé aurait gagné s'il n'avait été ni malade ni en service militaire (art. 79 al. 1 LAMA). Certes, il serait concevable d'adopter la même solution exceptionnelle dans le cas d'assurés dont la rente de vieillesse de l'AVS a été imputée sur le salaire durant l'année ayant précédé l'accident. Mais cela ne serait possible qu'en présence d'une disposition claire de la loi (voir MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., p. 237 lit. c) - qui ne présente sur ce point aucune lacune que le juge ait la possibilité de combler (voir p. ex. ATF 99 V 19.