BGE 134 V 53 |
9. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office cantonal des personnes âgées, Genève contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_274/2007 du 8 janvier 2008 |
Art. 89 Abs. 1 lit. c, Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG; Art. 62 Abs. 1bis ATSG und Art. 38 ELV; Prozessführungsbefugnis eines kantonalen Durchführungsorgans auf dem Gebiete der Ergänzungsleistungen. |
Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG; Art. 105 Abs. 1 BGG; anrechenbares Einkommen eines Versicherten, dessen Ehefrau keine Erwerbstätigkeit ausübt; Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz. |
Sachverhalt |
Le 23 juillet 2002, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après: OCPA) a informé A. qu'il prendrait en considération, dans le calcul des prestations complémentaires et à l'expiration d'un délai de six mois, le gain hypothétique que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de travail et de gain. Le 7 octobre 2002, B. a déposé une demande de prestations de l'assurance- invalidité. A partir du 1er août 2003, l'OCPA a pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré un certain montant au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative. Par décision du 23 juillet 2004, l'office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations de l'épouse du 7 octobre 2002.
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Le 29 juillet 2004, l'OCPA a rendu une décision par laquelle il a derechef tenu compte d'un gain hypothétique brut de l'épouse, de 36'400 fr., dans le calcul de la prestation complémentaire revenant au mari. Après déduction de la franchise de 1'500 fr. et prise en compte du solde à raison des deux tiers, le montant net du revenu déterminant au titre de revenu hypothétique s'élevait à 23'266 fr. Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée, par une nouvelle décision du 31 octobre 2006.
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B. A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Statuant le 17 avril 2007, le tribunal cantonal a admis partiellement le recours. Il a annulé les décisions des 29 juillet 2004 et 31 octobre 2006 s'agissant du gain potentiel de l'épouse et il a renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul au sens des motifs. En bref, il a retenu qu'il était exigible de l'épouse qu'elle mette à profit sa capacité de travail dans une mesure de 25 pour cent et que, à ce titre, elle serait à même de réaliser un revenu annuel de 12'000 fr. Après déduction de 1'500 fr. et prise en compte du solde aux deux tiers, il en résultait un montant de 7'000 fr. par an qui devait être retenu au titre de gain potentiel de l'épouse. |
C. L'OCPA a interjeté un "recours de droit public" contre ce jugement en concluant à l'annulation de celui-ci et au rétablissement de sa décision sur opposition du 31 octobre 2006.
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A. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable.
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Considérant en droit: |
Erwägung 2 |
a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
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b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
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c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
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Conformément à l'art. 89 al. 2 LTF, ont aussi qualité pour recourir:
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a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
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c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
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d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
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Erwägung 2.2 |
2.2.2 L'art. 89 al. 2 d LTF exige désormais que le droit de recours soit contenu dans une "loi fédérale", ce par quoi il faut entendre une loi au sens formel (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4129; arrêt 2A.327/06 du 22 février 2007, consid. 2.4; FRANÇOIS BELLANGER, Le recours en matière de droit public, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [éd.], Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Genève 2006, p. 65). L'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI dans sa version selon l'ordonnance du 8 novembre 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale (RO 2006 p. 4705) n'a subi que des modifications d'ordre rédactionnel. Comme par le passé, il attribue un droit de recours en matière de prestations complémentaires "aux organes d'exécution cantonaux intéressés" (voir aussi les art. 41 al. 1 let. i RAI et 201 RAVS, dans leur version également modifiée par l'ordonnance précitée du 8 novembre 2006). Toutefois cette disposition réglementaire repose désormais sur une délégation expresse du législateur fédéral qui a introduit un alinéa 1bis à l'art. 62 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) par le ch. 106 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Cette nouvelle disposition de la LPGA a la teneur suivante: "Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales." Elle est de même rang que l'art. 89 LTF. Il faut donc constater que le législateur fédéral, par une loi formelle, a accordé un droit spécial de recours aux organes d'exécution de l'assurance sociale pour autant qu'ils soient désignés par le Conseil fédéral. Par conséquent, ces organes ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF. Point n'est besoin par ailleurs qu'ils justifient en plus d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF (voir SVR 2002 IV n° 40 p. 125, consid. 2, I 730/01; REGINA KIENER, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Pierre Tschannen [éd.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 262). |
Erwägung 2.3 |
2.3.2 Pour les prestations de droit cantonal, l'OCPA ne peut déduire un droit de recourir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 62 al. 1bis LPGA et l'art. 38 al. 1 OPC-AVS/AI: ces dispositions ne peuvent en effet s'appliquer qu'à l'exécution du droit fédéral. On relèvera ici qu'avant l'entrée en vigueur de la LTF les décisions en matière de prestations complémentaires prévues par le droit cantonal pouvaient uniquement faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ; voir p. ex. l'arrêt 2P.271/2006 du 12 janvier 2007). De même, l'office - qui est une unité de l'administration cantonale dépendant du Département de la solidarité et de l'emploi - ne peut se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, qui ne concerne que les autorités fédérales. Quant à la lettre c de l'art. 89 al. 2 LTF, elle n'entre pas en considération en l'espèce (et bien évidemment pas non plus la lettre b). |
2.3.3.1 Cette disposition reprend en substance la règle qui était prévue pour le recours de droit administratif, notamment en ce qui concerne l'intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 103 let. a OJ; message précité, FF 2001 p. 4126; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 2 ad art. 89 LTF; HEINZ AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Ehrenzeller/Schweizer [éd.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Saint-Gall 2006, p. 148 s.; PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 51).
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2.3.3.2 Sous le régime du recours de droit administratif, les collectivités publiques ou les établissements publics pouvaient se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils étaient atteints de la même manière qu'un particulier, dans leur situation juridique ou matérielle (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 130 V 196 consid. 3 p. 203). Tel était notamment le cas lorsqu'ils agissaient pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou financier (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194). La jurisprudence reconnaissait aussi la qualité pour recourir à la collectivité qui, agissant dans le cadre de la puissance publique, était touchée dans son autonomie et disposait d'un intérêt propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417 s. et les références citées), p. ex. en tant que créancière d'un émolument (ATF 119 Ib 389 consid. 2e p. 391), bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b p. 383), titulaire d'une compétence en matière de police des constructions (ATF 117 Ib 111 consid. 1b p. 113). En revanche, l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffisait pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 123 V 113 consid. 5a p. 116). Quant à l'intérêt financier de l'Etat, il ne suffisait pas non plus à lui seul pour reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 125 II 192 consid. 2a/aa p. 194; ATF 123 II 425 [à propos de la qualité d'un canton pour former un recours de droit administratif contre une décision cantonale, fondée sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infraction - LAVI; RS 312.5 -, l'astreignant à payer une indemnité à la victime d'une infraction]; pour une casuistique cf. PIERRE MOOR, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, p. 105 ss). Enfin, un intérêt digne de protection faisait également défaut lorsqu'il s'agissait seulement pour une autorité cantonale d'obtenir le rétablissement d'une décision annulée par un tribunal administratif (ATF 131 II 58 consid. 1.3 p. 62; ATF 110 V 127 consid. 1 p. 129). |
2.3.3.3 Cette jurisprudence reste applicable sous le régime de l'art. 89 al. 1 LTF (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 37 in fine ad art. 89 LTF; KIENER, op. cit., p. 261 s.; ATF 133 II 400). On notera à ce propos que dans son message précité, le Conseil fédéral prévoyait d'accorder aux gouvernements cantonaux un droit de recours spécial, seulement lorsqu'une décision d'une autorité judiciaire de dernière instance imposait au canton d'importantes dépenses supplémentaires ou réduisait considérablement ses recettes (FF 2001 p. 4128). Cette proposition a été abandonnée au cours des travaux parlementaires (SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, ibidem), le législateur ayant maintenu la règle d'exclusion des conflits intra-organiques au niveau cantonal (PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, op. cit., p. 179 s.).
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2.3.3.4 En l'espèce, le canton de Genève, agissant dans le cadre de la puissance publique par l'intermédiaire de l'OCPA, n'est pas touché par la décision attaquée directement et de la même manière qu'un particulier dans sa situation matérielle ou juridique. La charge économique que peut entraîner pour le canton la décision attaquée n'est que le corollaire financier - inhérent à l'accomplissement de toute tâche étatique - découlant des dispositions de droit cantonal en matière d'aide sociale (cf. aussi ATF 133 V 188 consid. 5 p. 195 où la collectivité publique avait un intérêt spécifique découlant d'une réglementation fédérale et non pas seulement un intérêt financier indirect résultant de son devoir d'assistance en vertu des normes générales sur l'aide sociale). |
Erwägung 3 |
L'existence de faits constatés de manière inexacte ou en violation du droit n'est toutefois pas une condition suffisante pour conduire à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Il faut encore qu'elle soit susceptible d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant doit donc rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit. Sont toutefois réservées les prétentions qui peuvent être déduites de la nature formelle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007). En l'espèce c'est une évidence que la prise en compte d'un revenu dans le calcul des prestations complémentaires a une incidence directe et automatique sur le montant de celles-ci (voir au sujet du revenu déterminant de l'assuré invalide dont l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle: infra consid. 4.1). |
La motivation du recours doit être considérée comme suffisante en l'espèce (cf. SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 4 ad art. 42 LTF).
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Erwägung 4 |
4.2 Les premiers juges retiennent que l'épouse de l'intimé n'est âgée que de 38 ans. Elle parle le français et l'italien. La langue écrite est l'italien. Un des médecins de l'intéressée a admis qu'elle pouvait travailler à raison de deux heures par jour. Il est donc exigible de sa part qu'elle mette à profit cette capacité résiduelle de travail, qui correspond à 25 pour cent. Les activités de nettoyage sont exclues, mais un travail en usine ou à la caisse d'un grand magasin reste possible. Se référant aux salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), les premiers juges considèrent qu'elle pourrait réaliser un revenu de 11'670 fr. (soit 25 pour cent d'un revenu de 46'680 fr.). Ce montant doit être arrondi à 12'000 fr. Sous déduction de 1'500 fr. et une fois rapporté aux deux tiers (cf. art. 3c al. 1 let a LPC), c'est un montant de 7'000 fr. par an qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l'épouse de l'assuré. |
4.4 Pour retenir une capacité de travail de 25 pour cent seulement, les premiers juges se sont exclusivement fondés, sans autres précisions, sur le rapport "d'un des médecins traitant" de l'intéressée (le nom de ce médecin n'est pas mentionné dans le jugement attaqué). Les premiers juges n'ont tenu aucun compte des éléments recueillis dans la procédure ouverte par l'épouse de l'intimé en matière d'assurance-invalidité. Dans cette procédure, les médecins du Service médical régional AI (ci-après: SMR) ont constaté que la capacité de travail de l'intéressée était entière dans l'activité habituelle (ménagère) ou dans une autre activité adaptée. Aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée n'a été retenu. C'est sur la base, notamment, de ce rapport - du 18 mai 2004 et déposé au dossier de la procédure cantonale - que l'office AI a refusé d'accorder une rente à son assurée. Celle-ci a visiblement accepté cette décision, attendu qu'elle a retiré son opposition à la décision de l'office AI du 23 juillet 2004. Les premiers juges n'indiquent aucun motif qui aurait pu les conduire à préférer l'avis d'un médecin traitant à celui du SMR. C'est également en contradiction flagrante avec le rapport du SMR qu'ils retiennent - sans autre motivation - que l'épouse n'est pas à même d'exécuter des activités de nettoyage. Les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction qui eût éventuellement permis de départager des avis médicaux divergents au sujet de la capacité de travail de l'épouse. De prime abord, il n'existe pas non plus de motifs pertinents pour admettre que, compte tenu de sa situation familiale, l'intéressée n'est disponible pour une activité professionnelle qu'à raison de deux heures par jour. En effet ses trois enfants sont en âge de scolarité. On ignore si et dans quelle mesure l'épouse peut compter, dans l'éducation et la surveillance de ceux-ci, sur le soutien et la collaboration de son mari, lui-même au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qui n'exerce apparemment pas d'activité professionnelle. |
6. Le chiffre 4 du jugement attaqué condamne l'OCPA à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'750 fr. Comme le jugement cantonal ne sera que partiellement annulé (dans la mesure où il concerne des prestations de droit fédéral), il appartiendra à la juridiction cantonale de fixer les dépens pour la part du jugement qui reste en force. |