BGE 142 V 280 |
31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre A. (recours en matière de droit public) |
8C_580/2015 du 26 avril 2016 |
Regeste |
Art. 11 Abs. 1 und 3 Bst. a, Art. 13 Abs. 1 Bst. a und b (in der bis zum 31. Dezember 2014 in Kraft gestandenen Fassung), Art. 87 Abs. 1, 3 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 14 Abs. 8 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009; Art. 13 Abs. 1 und 2 Bst. a, Art. 14 Abs. 2 Bst. b Ziff. i, Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71. |
Voraussetzungen, unter denen sich eine Person auf Art. 87 Abs. 8 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 berufen kann, um dem von dieser Verordnung vorgesehenen anwendbaren Recht unterstellt zu werden (E. 7.2). |
In casu kann sich der Beschwerdeführer, welcher wegen voller Arbeitsunfähigkeit nach einem Unfall, der sich vor In-Kraft-Treten der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ereignet hat, nicht auf deren Art. 13 Abs. 1 berufen, um die Unterstellung unter die schweizerischen Rechtsvorschriften zu beantragen. Wegen seiner Arbeitsunfähigkeit konnte er de facto nicht in mehreren Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausüben. |
Sachverhalt |
A. A., de nationalité française, résidant en France, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 11 novembre 2010. Alors qu'il travaillait sur un chantier à U. (F) et qu'il était occupé à poser un carrelage mural, il a chuté d'un escabeau. Il travaillait alors pour l'entreprise B. Sàrl, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a son siège à Genève et dont il était l'associé gérant. |
Le 30 avril 2013, la société a rempli une déclaration de sinistre à l'intention de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) relative à l'accident dont avait été victime son employé. Par décision du 27 mars 2014, la CNA a refusé de prendre en charge le cas au motif que l'intéressé, qui résidait en France, n'était pas soumis à la législation suisse en matière d'assurance-accidents.
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A. a formé opposition. Par lettre du 27 juin 2014, il a expliqué à la CNA qu'il avait atteint l'âge de la retraite en France en 2009. Il percevait en France une pension de retraite et avait continué à travailler comme gérant et surveillant des chantiers de B. Sàrl. A la suite de l'accident, il était demeuré en incapacité totale de travailler jusqu'en février 2014. Les conséquences de l'accident n'avaient pas été prises en charge par la sécurité sociale française du moment qu'il percevait déjà une pension de retraite. Le 8 juillet 2014, la CNA a rejeté l'opposition.
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B. A. a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 23 juin 2015, la cour a partiellement admis son recours. Elle a annulé la décision sur opposition en tant qu'elle se rapportait à la période postérieure au 30 avril 2013 (date de l'annonce du cas à la CNA). Elle l'a confirmée pour la période antérieure. Elle a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. |
C. La CNA forme un recours en matière de droit public dans lequel elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rétablissement de sa décision sur opposition.
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A. conclut au rejet du recours. Ni l'Office fédéral de la santé publique ni l'Office fédéral des assurances sociales (section des affaires internationales) ne se sont déterminés.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: |
Erwägung 4 |
4.1 Jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 et il a été prévu, en particulier, que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109. 268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Egalement à partir du 1er avril 2012, les parties appliquent le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, mentionné également dans l'annexe II (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009). |
Erwägung 5 |
Erwägung 6 |
6.1 L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 reprend le principe de la loi du pays d'emploi. Il en découle que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui exercent leur activité lucrative en Suisse, mais résident dans un pays membre de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du droit suisse et sont donc obligatoirement assurés en vertu de la LAA (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l'assurance-militaire], in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 904 n. 23). Bien que le règlement n° 883/2004 ne le prévoie plus de manière explicite, le principe de l'assujettissement au lieu de travail continue à s'appliquer à une personne salariée même si l'établissement de son employeur se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre (HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, n° 12 ad art. 11 du règlement n° 883/2004; voir aussi BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in SBVR, op. cit., p. 213 n. 57). Cependant, lorsqu'une personne de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est occupée simultanément comme travailleur salarié soit sur le territoire de plusieurs Etats membres, soit en Suisse et sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, elle est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat. Si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence, elle est soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile (voir l'art. 13 par. 1 let. a et b du règlement n° 883/2004, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014; cf. aussi JÜRG BRECHBÜHL, Renforcement du principe de soumission à la législation du lieu de travail, Prévoyance professionnelle suisse, 2012, n° 4 p. 97 ss). Pour déterminer si une partie substantielle de l'activité salariée est exercée dans un Etat membre, les critères du temps de travail et/ou de la rémunération doivent être pris en compte; la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'Etat membre concerné (art. 14 par. 8 du règlement n° 987/2009). |
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
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(...)
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3. Sous réserve du par. 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'Etat membre concerné.
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(...)
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8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d'un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d'application du présent règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement auprès de l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l'intéressé puisse être soumis à la législation de cet Etat membre dès la date d'application du présent règlement. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant. |
(...)
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Erwägung 7 |
Avant l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 pour la Suisse, l'intimé était soumis au règlement n° 1408/71. Il relevait donc indiscutablement de la législation française du fait de sa résidence et de son activité en France, cela bien qu'il exerçât une activité pour une entreprise sise en Suisse. Il ne peut en tout cas pas prétendre de prestations de la CNA pour une période antérieure au 1er avril 2012 (art. 87 par. 1 du règlement n° 883/2004). Cependant, le fait que l'accident est survenu avant l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement n'exclut pas que celui-ci puisse trouver application pour une période postérieure, conformément à son art. 87 par. 3. Encore eût-il fallu que l'intéressé ait présenté une demande en vue d'être soumis au droit applicable désigné par ce même règlement (art. 87 par. 8), ce qu'iln'a pas fait. Il faut toutefois considérer que sa déclaration de sinistre du 30 avril 2013 renferme implicitement une telle demande. Aussi bien la CNA pourrait-elle être tenue à prestations, dès le 1er mai 2013 (premier jour du mois suivant la demande; art. 87 par 8 in fine) et en application de la législation suisse, si, lors de la survenance de l'accident, "l'activité (de l'intimé) en France était inférieure à 25 %" (taux d'activité selon l'art. 14 par. 8 du règlement n° 987/2009). Ce dernier point devait faire l'objet d'un complément d'instruction de la part de l'assureur-accidents. En conclusion, l'intimé n'a en tout cas pas droit à des prestations pour une période antérieure au 1er mai 2013. Pour la période postérieure, le droit à des prestations dépendra du résultat des investigations encore à mener par la CNA. |
Erwägung 7.2 |
7.2.2 Il est douteux que l'art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 puisse, en raison d'un changement de législation applicable, donner naissance à des prestations pour un accident survenu sous l'empire du règlement n° 1408/71 et pour lequel aucune prestation n'a été reconnue en vertu de la législation déclarée applicable selon ce dernier règlement (cf. BOKELOH, op. cit., p. 18). La question peut toutefois demeurer indécise. En effet, pour les motifs qui vont suivre, le recours apparaît de toute façon bien fondé. |
7.2.4 D'autre part, contrairement à ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 7b p. 14), la date déterminante à partir de laquelle l'intimé pouvait - à supposer que les conditions en fussent réalisées - opter pour la législation suisse en vertu de l'art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 n'est pas celle de l'accident (11 novembre 2010), mais celle de l'entrée en vigueur de ce règlement. En effet, la première condition pour appliquer l'art. 87 par. 8 est que, du fait de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, une personne soit assujettie à la législation d'un Etat membre autre que celui déjà déterminé en vertu du règlement n° 1408/71 (voir le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 52). Ce n'était pas le cas en l'espèce. L'intimé résidait et réside toujours en France. En avril 2012, il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis novembre 2010 en raison d'une incapacité de travail totale. Il percevait une pension de retraite de la sécurité sociale française. Il ne pouvait de facto pas cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres, de sorte que l'applicabilité de l'art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n'entrait pas en considération. Conformément à la disposition transitoire de l'art. 87 par. 8, il restait soumis, comme par le passé, à la législation française en application du règlement n° 1408/71, en raison de sa résidence en France (voir l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et aussi l'art. 11 par 3 let. e du règlement n° 883/2004; cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 35 ad art. 11 du règlement n° 883/2004, ainsi que ATF 138 V 197 consid. 5.2 p. 201 s.). |