Jugement
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de la quatrième Section au 7 février 2006
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-- Requête No. 41773/98 --
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en l'affaire de
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Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse
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La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, L. Wildhaber, G. Bonello, S. Pavlovschi, L. Garlicki, J. Borrego Borrego, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
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Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2006,
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Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Procédure
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1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41773/98) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Elisabeth Scavuzzo-Hager et M. Sandro Scavuzzo, ainsi qu'un ressortissant italien, M. Carmelo Scavuzzo ("les requérants"), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 2 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
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2. Les requérants sont représentés par Me R. Schaller, avocat à Genève. Le gouvernement suisse ("le Gouvernement") est représenté par Frank Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la Justice.
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3. Les requérants alléguaient des violations des articles 2, 3 et 6 de la Convention.
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4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
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5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
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6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
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7. Par une décision du 30 novembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
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En Fait
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I. Les Circonstances de l'Espèce
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8. La première requérante est née en 1939 et le second requérant, son époux, en 1943. Ils sont les parents de P., dont le décès est à l'origine de la présente requête, et résident à Birrhard. Le troisième requérant, leur fils et frère du défunt, est né en 1968 et vit à Nussbaumen.
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9. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
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10. Le 22 juillet 1994, P., âgé alors de 28 ans, grimpa sur l'échafaudage d'un immeuble sis à Bellinzona. Un locataire de l'immeuble l'aperçut et, voyant qu'il avait un comportement étrange, l'invita à entrer dans son appartement. P. se calma et se mit à parler avec le locataire.
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11. Une autre locataire, qui avait également remarqué P. sur l'échafaudage, avisa la police.
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12. Deux membres du corps de police cantonale arrivèrent aussitôt sur place et constatèrent que P. présentait des troubles du comportement.
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13. Dès leur arrivée sur les lieux, les deux agents procédèrent à la vérification de l'identité de P. Il apparut que ce dernier était connu pour avoir commis des vols dans deux cantons.
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14. Après une discussion, P. accepta de suivre les policiers, mais une fois assis dans leur véhicule, il eut une crise de nerfs et hurla "Je veux mourir -- je ne veux pas mourir". Très agité, il sortit par la fenêtre de la voiture qui était à moitié ouverte à cause de la chaleur et tenta de s'enfuir. Selon les observations du Gouvernement, l'agent qui l'accompagnait le rattrapa et essaya de le maî"triser pour lui passer les menottes, mais sans succès. Malgré l'intervention du second agent, qui avait entendu les cris et était venu à l'aide de son collègue, P. continua à se débattre violemment de sorte qu'il semblait impossible de le calmer ou de le maî"triser. Un locataire vint alors à la rescousse. Soudainement, P. cessa de s'agiter. Il avait perdu connaissance. D'après la version des requérants, personne n'essaya de calmer P. ; bien au contraire, trois personnes auraient livré un combat prolongé contre un jeune homme qui était visiblement très affaibli physiquement.
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15. Les deux agents appelèrent immédiatement l'ambulance et une patrouille de secours. Entre-temps, ils placèrent P. en position latérale de sécurité, mais n'essayèrent pas de le réanimer.
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16. Quatre ou cinq minutes plus tard, les secours arrivèrent et la réanimation fut tentée avec succès. Pendant le transport à l'hôpital San Giovanni de Bellinzona, P. perdit à nouveau connaissance.
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17. P. décéda à l'hôpital trois jours plus tard, le 25 juillet 1994, sans avoir repris connaissance.
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18. Selon le Gouvernement, un procureur du canton du Tessin ("Procuratore Pubblico"), seul magistrat habilité à ordonner une enquête pénale selon le code de procédure pénale tessinois et la loi sur la police, ouvrit les investigations. D'après les requérants, ce n'est pas le procureur, mais ce sont les deux agents qui avaient procédé à l'arrestation de P. qui prirent l'initiative de l'enquête.
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19. Dans le cadre de celle-ci, les deux agents qui avaient arrêté P. interrogèrent la mère de la victime ainsi que les trois locataires de l'immeuble qui avaient assisté à l'interpellation.
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20. Dans leur déposition, deux des locataires déclarèrent que P. n'avait pas été frappé par les agents lors de son immobilisation, bien qu'il eût beaucoup bougé. Il ressort d'une autre déposition que P. était à terre et que les deux agents arrivèrent à lui passer les menottes, d'abord aux mains puis aux pieds. Quant à l'aspect physique de P., les témoins déclarèrent que l'état de P. était tellement pitoyable qu'il avait l'air d'un cadavre et devait être soutenu par les voisins dans les escaliers.
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21. Le département de police du canton du Tessin rédigea un rapport signalant le décès d'une personne le 8 août 1994, d'où il ressortait que la victime était vraisemblablement décédée de causes naturelles, ce qui clôtura l'enquête menée par les deux agents.
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22. Le procureur ordonna une autopsie. L'institut cantonal de pathologie de Locarno établit un rapport d'autopsie le 19 janvier 1995. Celui-ci constata des lésions sur le corps de P., mais indiqua que le décès était dû à une consommation excessive de drogue. Le rapport se fondait en partie sur les conclusions d'une analyse de l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne du 14 décembre 1994, qui avait estimé que la quantité de morphine dosée dans le sang correspondait à un taux mesuré chez les individus dont le décès avait été attribué à une intoxication consécutive à une prise d'héroine.
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23. Par une lettre du 26 janvier 1995, le procureur informa l'avocat des requérants qu'il classait l'affaire au motif que le décès de P. n'était pas imputable à l'intervention de tierces personnes.
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24. Une expertise du 12 juin 1995, demandée par l'avocat des requérants et réalisée par un médecin généraliste de Zurich, conclut qu'on ne pouvait que spéculer sur la cause principale de la mort de P. Il déduisit des pièces qui lui avaient été transmises par les requérants que la mort pouvait tout aussi bien être liée à l'état de déshydratation dans lequel se trouvait le requérant. Se basant sur le rapport d'autopsie évoquant la présence d'une petite ecchymose au niveau du cou du défunt, le médecin se demanda également si la mort n'était pas due à une strangulation. Enfin, il soutint que le fait que les policiers n'aient pas tenté de réanimer P. aussitôt après sa perte de connaissance lui avait été fatal.
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25. Le 16 janvier 1996, les requérants déposèrent une demande en dommages et intérêts et indemnisation du préjudice moral contre le canton du Tessin auprès du Tribunal fédéral, seule instance compétente en la matière, sur la base de la loi cantonale du 24 octobre 1988 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici ; paragraphes 36-37 ci-dessous).
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26. Des débats préparatoires eurent lieu devant le Tribunal fédéral le 11 septembre 1996. Il fut décidé d'ordonner une expertise médicale concernant la question des causes exactes de la mort de P. Les requérants consentirent à ce que soit nommé comme expert le docteur B., directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich ("Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel").
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27. Dans une expertise du 21 janvier 1997 ordonnée par le juge d'instruction du Tribunal fédéral, et dans un complément y relatif daté du 18 juin 1997, le docteur B. arriva à la conclusion que P. était décédé à la suite d'un syndrome d'hyperthermie d'environ 40o, induit par la consommation de cocaet accompagné d'une rhabdomyolyse massive, c'est-à-dire une destruction des fibres musculaires, d'une défaillance des reins ainsi que de troubles de la coagulation. Tous ces facteurs avaient provoqué, selon l'appréciation de l'expert médicolégal, la défaillance de multiples organes de P.
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28. Ainsi, le docteur B. ne partageait pas l'opinion de l'Institut cantonal de pathologie de Locarno selon lequel la mort de P. s'expliquait exclusivement par la consommation excessive de drogue, puisqu'il précisait que la perte de connaissance de P. et les complications étaient le résultat de l'effort physique additionné à un état de faiblesse préexistant.
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29. Pour étayer son hypothèse, le docteur B. se référa à la littérature pertinente qui atteste du décès subit de personnes arrêtées et se trouvant dans un état d'excitation, en particulier dans des situations où les forces de l'ordre ont entravé la personne arrêtée en l'immobilisant à terre, à plat ventre, les mains attachées dans le dos. Dans le cadre de son rapport, l'expert médicolégal ne s'exprima pas sur la question de savoir si cette technique avait été utilisée ou aurait pu être utilisée dans le cas d'espèce, étant donné que la manière dont P. avait été immobilisé n'a jamais été éclaircie.
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30. En même temps, l'expert médicolégal considéra comme hautement improbable que les agents de police eussent réussi à sauver la vie de P., victime d'hyperthermie ainsi que d'une rhabdomyolyse, par des gestes de réanimation pratiqués immédiatement. En outre, le spécialiste soutint que l'hématome constaté sur le cou du défunt pouvait être dû à divers événements, notamment la manipulation médicale. Enfin, il n'estima pas que les deux agents auraient pu reconnaî"tre l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait P. et en tirer la conclusion que tout facteur extérieur pouvait provoquer des complications additionnelles chez ce dernier, déjà agité et dans un état de faiblesse extrême.
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31. Par une décision incidente du 29 août 1997, le Tribunal fédéral rejeta la demande des requérants de procéder à l'audition des policiers et des autres témoins de l'arrestation. Parallèlement, il déclara close la phase préparatoire de la procédure.
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32. Dans un arrêt du 2 décembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta l'action en dommages et intérêts des requérants du 16 janvier 1996. Se fondant sur l'expertise médicolégale du 21 janvier 1997, il estima qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquat entre les agissements des agents de police et la mort de P. Celle-ci serait selon toute vraisemblance intervenue à bref délai, même sans les événements survenus dans le cas d'espèce, compte tenu de l'état de grande faiblesse de P.
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33. Ainsi, le Tribunal fédéral estima que la question de savoir quel facteur extérieur avait pu causer la mort de P. ne tenait en quelque sorte qu'au hasard. D'un point de vue juridique, le comportement des agents n'avait dès lors pas constitué une condition sine qua non de la mort de P., même si on ne pouvait pas exclure que leur intervention l'eût accélérée. En outre, le Tribunal fédéral estima qu'à supposer même que l'intervention des agents eût constitué l'une des causes de la mort de P., on ne pouvait admettre une responsabilité du canton du Tessin, étant donné que les deux agents n'avaient pu se rendre compte du mauvais état de santé préexistant de P. Quant à l'omission des gestes de réanimation, le Tribunal fédéral constata qu'il ressortait de la même expertise que ceux-ci n'auraient pas changé le cours des événements de manière décisive et, dès lors, qu'il n'existait pas de lien de causalité hypothétique entre l'omission des agents de police et la mort de P.
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34. Enfin, le Tribunal fédéral, confronté à la demande de prise en compte de preuves supplémentaires afin d'établir l'existence d'un recours à la force excessif de la part des agents, considéra que même si on arrivait à prouver un emploi excessif de la force, cela ne changerait rien au fait que la mort de P. devait être expliquée par sa santé précaire. Ainsi, l'offre de preuves supplémentaires fut rejetée sur la base de l'expertise médicolégale du 21 janvier 1997 qui ne laissait, selon l'appréciation du Tribunal fédéral, aucun doute sur ce point.
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II. Le Droit Interne Pertinent
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35. Le chapitre premier du titre deuxième de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est consacré aux procédures civiles dans le cadre desquelles le Tribunal fédéral statue en instance unique. Son article 42, abrogé le 23 juin 2000, se rapporte aux litiges entre les cantons et les particuliers et est ainsi libellé dans sa partie pertinente:
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"1. Le Tribunal fédéral connaî"t en instance unique des contestations de droit civil entre un canton, d'une part, et des particuliers ou collectivités, d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8 000 francs [environ 5 203 EUR] (...)."
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36. L'article 4 de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents du canton du Tessin est ainsi libellé:
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37. L'article 10 (préjudice moral) de la même loi est libellé comme suit :
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"En cas de décès ou de lésion corporelle, la collectivité publique, selon les circonstances particulières de l'affaire, peut se voir imposer l'obligation de verser à la victime ou à ses proches une réparation pécuniaire équitable, dès lors que l'agent a commis une faute."
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En Droit
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I. Sur la Violation Alléguée de l'Article 2 de la Convention
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A. Quant au recours à la force par les deux agents de police
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38. Les requérants, faisant valoir que les policiers ont recouru de manière excessive à la force lors de l'arrestation de P. et n'ont pas tenté de le réanimer lorsqu'il a perdu connaissance, allèguent une violation du droit à la vie au sens de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
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1. Les arguments des parties
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39. Selon les requérants, il ressort des dépositions des témoins que la violence appliquée afin d'immobiliser P. était extrême. A ce sujet, ils rappellent les traces de strangulation exposées par l'expertise du 12 juin 1995.
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40. Ils estiment aussi que les déclarations des témoins prouvent que les agents de police se sont rendu compte de l'état de santé précaire de P., mais qu'ils ont préféré, au lieu de lui donner un verre d'eau ou d'appeler une ambulance, utiliser la force pour essayer de l'emmener au poste. Enfin, ils se sont abstenus de tout geste de réanimation.
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41. Les requérants exposent également que la violence exercée par les deux policiers avait pour seul but de forcer P. à se rendre au poste. Celui-ci, attrapé sur l'échafaudage d'un immeuble, ne représentait aucun danger pour autrui et ne s'est d'ailleurs pas opposé à montrer sa carte d'identité.
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42. Ainsi, les requérants concluent qu'il n'y avait aucune justification à l'arrestation de P. et que le recours à la force ayant conduit à la mort n'était pas absolument nécessaire au sens de l'article 2 § 2.
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43. Le Gouvernement estime que l'article 2 est inapplicable au cas d'espèce. En effet, s'il admet que P. a perdu connaissance pendant son interpellation, il conteste en revanche fermement que son décès ait été la conséquence de l'interpellation. Dans la mesure où la mort ne "résultait" pas d'un recours à la force au sens du paragraphe 2 de l'article 2, elle ne saurait être considérée comme "infligée" au sens du paragraphe 1 dudit article.
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44. Pour le cas où la Cour viendrait néanmoins à conclure à l'applicabilité de l'article 2, la partie défenderesse soutient que les faits litigieux entreraient assurément dans le champ d'application de l'article 2 § 2 b), étant donné que l'incident ayant prétendument causé la mort de P. s'est déroulé alors que les deux agents tentaient d'effectuer une arrestation régulière.
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45. La partie défenderesse soutient également que, dans l'hypothèse même où le recours à la force aurait été la cause du décès, cette force était absolument nécessaire et en conformité avec les exigences de l'article 2 § 2 b) de la Convention. Ainsi, les modalités de l'arrestation étaient proportionnées aux circonstances. En effet, les deux agents n'ont pas usé d'une force coercitive supérieure à celle qui était strictement nécessaire pour maî"triser un jeune homme qui se trouvait dans un état de grande agitation et tentait de fuir. De plus, l'intervention coercitive a pris fin immédiatement après que P. eut été immobilisé.
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46. Enfin, le Gouvernement considère qu'aucun élément ne pouvait laisser supposer que l'état de vulnérabilité provoqué par la consommation de drogue était à ce point grave que la police devait renoncer à toute intervention. Dès lors, il n'était objectivement pas prévisible que l'usage d'une force proportionnée aux circonstances pouvait causer la mort de P.
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47. En bref, la partie défenderesse soutient que l'article 2 n'est pas applicable au cas d'espèce et, à titre subsidiaire, que cette disposition n'a en tout état de cause pas été violée.
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2. L'appréciation de la Cour
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a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
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48. L'article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. L'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de protection des êtres humains, requièrent que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005 ...(extraits), Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002 IV, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).
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49. Eu égard à l'importance de la protection offerte par l'article 2, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force, mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 IV, pp. 1776-1777, § 79).
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50. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l'article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n'est pas son unique objet. Le texte de l'article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir "recours à la force", ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu "absolument nécessaire" pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaet autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).
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51. Il convient également de signaler que la première phrase de l'article 2 § 1 de la Convention astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000 III, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, § 125-131).
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52. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable." Toutefois, une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaieva et autres, précité, § 172).
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b) L'application de ces principes au cas d'espèce
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53. La Cour est d'avis que l'on se trouve sans nul doute en présence d'une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n'est pas contesté par les requérants.
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54. En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l'un des objectifs autorisés par le paragraphe 2 de l'article 2, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l'alinéa b) de ladite disposition, à savoir l'arrestation régulière de P.
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55. La Cour juge opportun d'aborder le point de savoir si l'action des agents de police cadre avec les exigences de l'article 2 sous deux volets distincts : i) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l'obligation positive de protéger la vie de P. au motif qu'ils n'ont pas tenté de le réanimer.
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i. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de P.
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56. Le Gouvernement soutient que la mort de P. n'a pas été "infligée", aux termes de l'article 2 § 2 de la Convention, par l'action étatique mais bien au contraire que celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d'une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d'examiner en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d'avoir provoqué la mort de P., ou pour le moins de l'avoir accélérée.
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57. Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport d'autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins ayant assisté à l'arrestation de P., il apparaî"t que les agents n'ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l'allégation des requérants selon laquelle l'hématome constaté sur le cou de P. pouvait s'expliquer par une strangulation ne paraî"t pas fondée à la lumière des résultats de l'autopsie et sachant que P. n'est mort que trois jours après son arrestation.
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58. Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n'était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l'état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l'accélérer.
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59. A ce sujet, il convient de noter que cet élément n'a pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d'une contribution éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et médicolégaux.
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60. La Cour est d'avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l'immobiliser, il n'est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l'issue fatale.
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61. A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin qui est venu à l'aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime que, pour engager la responsabilité internationale de l'Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d'arrestation "usuelles" (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001 III).
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62. Or, en l'espèce, la Cour s'étonne que les deux agents eux-mêmes n'aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l'expertise médicolégale de l'Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu'il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales.
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63. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu'il n'existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l'allégation selon laquelle le décès de P était dû à l'usage de la force par les agents de police n'est pas fondée.
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Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de ce chef.
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ii. Obligation positive pour l'Etat de protéger la vie de P., qui était sous son contrôle, après qu'il eut perdu connaissance
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64. Les requérants allèguent également une atteinte à l'article 2 de la Convention au motif que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.
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65. Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s'est trouvé P. après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d'une part, une obligation de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l'état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131).
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66. D'autre part, il convient de rappeler qu'il faut interpréter l'étendue de l'obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d'autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d'une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86).
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67. En l'occurrence, la Cour n'est pas convaincue par l'argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l'ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu'on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l'ordre prennent d'autres mesures.
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68. En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l'expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n'aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s'ensuit qu'on ne se trouve pas, en l'espèce, dans une situation où l'action positive de l'Etat aurait, d'un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès.
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69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu'il n'y pas eu manquement à l'obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.
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Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.
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B. Sur l'exigence de mener une enquête officielle et effective découlant de l'article 2
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70. Les requérants, invoquant l'article 6 § 1 combiné avec les articles 2 et 3, allèguent que les circonstances de l'interpellation et du décès de P. n'ont pas fait l'objet, au plan interne, d'une enquête adéquate satisfaisant aux exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.
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71. La Cour, rappelant qu'elle est elle-même maî"tresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d'analyser ce grief sous l'angle de l'article 2 de la Convention.
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1. Les arguments des parties
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72. Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police qui avaient eu recours à la force à l'encontre de P. qui ont également interrogé les témoins des événements litigieux.
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73. Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l'obligation de mener une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d'établir les causes et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l'interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l'exécution a été confiée à l'Institut de pathologie du canton du Tessin et à l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté à l'arrestation de P., le procureur a décidé de classer l'affaire.
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2. L'appréciation de la Cour
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a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
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74. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de reconnaî"tre à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraî"né mort d'homme (voir, parmi d'autres, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005 XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
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75. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de mener une forme d'enquête effective vaut même pour les situations -- comme c'est incontestablement le cas en l'occurrence -- dans lesquelles il n'a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l'Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d'autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire ; le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto naissance à l'obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (Tanrkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004 IX (extraits)).
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76. L'enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d'identifier et de sanctionner les responsables. Il s'agit d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004 XI, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139).
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77. L'effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002-II).
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78. Quant aux agents chargés de l'enquête, l'effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l'enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d'une part, ne pas leur être subordonnées d'un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d'autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70).
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79. En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l'initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n'impliquent pas l'identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l'examen du respect des obligations procédurales de l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).
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b) Applications des principes précités au cas d'espèce
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80. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'une procédure pénale a été ouverte à l'initiative des autorités du canton du Tessin, même s'il existe une divergence sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale. Cependant, il n'y a pas lieu d'approfondir la question, étant donné que l'enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour d'autres motifs.
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81. La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l'enquête ; ils ont interrogé les trois locataires de l'immeuble qui avaient assisté à l'interpellation de P. De plus, ces deux agents eux-mêmes n'ont pas été interrogés par un organe tiers.
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82. La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu'une telle manière de procéder cadre mal avec l'exigence d'indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l'enquête découlant de l'article 2 de la Convention (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000 XII, portant sur une situation analogue, où l'enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l'arrestation du requérant).
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83. En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l'affaire au seul motif que le niveau d'intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n'était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l'avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l'immobiliser, l'enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n'ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n'a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis, Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus des autorités d'investigation d'approfondir d'autres pistes que celle suivie par elles).
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84. De surcroî"t, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.
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85. Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l'intervention de la police et la mort de P. n'a pas été l'objet d'une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l'interpellation et l'arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l'enquête et qu'ils n'ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n'ont pas abordé la question de savoir si l'état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu'il y a eu manquement à l'obligation qui incombait à l'Etat défendeur en vertu de l'article 2 § 1 de la Convention de mener une enquête effective sur le décès de P.
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86. Il y a donc eu violation de l'article 2 de ce chef.
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II. Sur la Violation Alléguée de l'Article 3 de la Convention
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87. Les requérants allèguent également que P. a été soumis à un traitement inhumain au sens de l'article 3, ainsi libellé :
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1. Les arguments des parties
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88. D'après les requérants, P. aurait été interpellé par les forces de l'ordre avec une violence excessive. Les témoignages recueillis par les agents de police impliqués dans l'arrestation, même s'ils sont tendancieux, permettent de conclure que les traces de violence physique sur le corps de P. résultaient de la lutte qui avait opposé trois adultes à un jeune homme très affaibli.
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89. En outre, les requérants considèrent que même l'expert nommé par le Tribunal fédéral n'a pas exclu l'hypothèse d'une strangulation. Enfin, ils estiment que les mesures d'immobilisation prises par les agents de police, notamment le fait de mettre à P. des menottes aux mains et aux pieds, étaient totalement inutiles et exagérées.
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90. Enfin, les requérants pensent que l'inaction des agents de police, qui n'auraient rien tenté pour réanimer P., constitue également une violation de l'article 3 de la Convention.
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91. En bref, les requérants soutiennent que tous ces agissements constituent des actes contraires à l'article 3, d'autant plus s'agissant d'une personne qui se trouvait entre les mains des forces de l'ordre.
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92. Le Gouvernement ne partage pas le point de vue des requérants. Il souligne, en ce qui concerne l'attitude des agents lors de l'arrestation, que les juges nationaux ont souscrit aux conclusions des expertises produites ainsi qu'aux déclarations des témoins tant en ce qui concerne les lésions corporelles que la façon dont elles ont été infligées. Se basant sur le rapport d'autopsie, il rappelle que, certes, diverses lésions cutanées étaient visibles sur le corps de P., mais soutient, compte tenu de l'usage de produits stupéfiants par P. et de la localisation des lésions sur son corps, qu'il était très probable que plusieurs de ces traces étaient la conséquence de la consommation de drogue. D'autres marques pouvaient résulter de certaines manipulations médicales, comme il ressort du rapport médicolégal du 21 janvier 1997.
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93. D'après le Gouvernement, les déclarations des témoins, elles aussi, concordent sur ce point ; aucun témoin n'a affirmé que les agents de police avaient usé de la force de manière disproportionnée et encore moins que P. avait été soumis à un traitement qui pouvait être considéré comme contraire à l'article 3.
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94. Il estime, quant au comportement des agents de police lors de la perte de connaissance de P., que leur réaction a été adéquate compte tenu de leur manque de compétence en matière de soins à prodiguer en cas d'arrêt cardiaque. Il est d'avis que l'article 3 n'implique pas l'obligation pour les Etats contractants de former les policiers à prodiguer des soins d'urgence qui vont au-delà de certaines limites. Or, il est notoire qu'un massage cardiaque, en dehors du fait qu'il n'a pas été démontré qu'il aurait été utile dans le cas d'espèce, est un geste médical compliqué que les non-spécialistes maî"trisent en général fort mal et, de plus, avec une probabilité de succès extrêmement faible.
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2. L'appréciation de la Cour
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95. La Cour note que les circonstances à l'origine de l'allégation relative à l'article 3 sont identiques à celles concernant le grief tiré de l'article 2. Elle rappelle qu'il n'est pas établi que P. soit mort en violation de l'article 2 de la Convention, et que cette incertitude est aussi due à l'insuffisance de l'enquête menée par les autorités suisses sur les causes effectives de la mort de P.
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96. La Cour estime qu'il serait purement spéculatif de dire que le traitement effectivement infligé à P. lors de son arrestation était contraire à l'article 3. Aucun élément du dossier n'indique que le comportement des agents de police ait atteint le seuil de gravité exigé par cette disposition,
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Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention s'agissant du recours à la force par les agents et donc qu'il n'y a pas eu violation de cet article sous son volet matériel.
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97. La Cour parvient à la même conclusion en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les agents de police auraient omis, à la suite de la perte de connaissance de P., tout geste de réanimation jusqu'à l'arrivée de l'ambulance.
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98. Concernant l'allégation relative aux carences de l'enquête menée par les autorités du canton du Tessin, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner ce grief séparément sous l'angle de l'article 3, puisqu'elle s'est déjà prononcée sur cette question sur le terrain de l'article 2 de la Convention (Anguelova, précité, p. 442, § 150, Mahmut Kaya, précité, § 120).
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99. En bref, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 sous son volet matériel et qu'aucune question distincte ne se pose quant à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
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III. Sur la Violation Alléguée de l'Article 6
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100. Les requérants allèguent que les circonstances de l'interpellation et du décès de P. soulèvent un problème au regard de l'article 6 § 1 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention. De plus, ils estiment que le refus du Tribunal fédéral d'entendre les témoins cités, et notamment les deux agents de police, cadre mal avec les exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
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" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décida, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
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1. Les arguments des parties
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101. A cet égard, les requérants précisent qu'on ne saurait parler de témoignages au sens juridique du terme, étant donné qu'ils n'ont été recueillis ni devant un magistrat ni même devant un officier de police non impliqué dans l'affaire, ni lors d'une procédure contradictoire. Ils allèguent en outre que l'état de fait présenté par le Tribunal fédéral repose exclusivement sur le rapport de police du 8 août 1994, préparé par les deux policiers en cause, et que même l'expert nommé par le Tribunal fédéral a noté que le déroulement de l'immobilisation de P. n'avait pas été éclairci définitivement.
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102. Le Gouvernement conteste le point de vue des requérants, rappelant que le juge d'instruction du Tribunal fédéral, à la suite de la procédure préparatoire du 11 septembre 1996 et après avoir requis l'accord des requérants, a chargé le directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Zurich d'établir une expertise sur les causes exactes de la mort de P. Dans le cadre de son rapport du 21 janvier 1997 et de son complément, cet expert a répondu, selon le Gouvernement, de manière détaillée et sans détours à l'ensemble des questions précises qui lui ont été soumises. Au vu des résultats clairs et sans équivoque de cette expertise, ainsi que de celle du 12 juin 1995 ordonnée par les requérants, le Tribunal fédéral, procédant à l'appréciation des différentes preuves à sa disposition, est arrivé à la conclusion que des investigations supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour constater que le comportement des policiers n'avait été de nature ni à provoquer, ni à prévenir le décès de P.
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103. Dès lors, et compte tenu de la marge d'appréciation reconnue aux Etats par la Cour en matière de recevabilité et d'appréciation des preuves, les requérants ont bénéficié, aux yeux du Gouvernement, d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1.
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2. L'appréciation de la Cour
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104. La Cour a examiné la compatibilité de l'enquête ouverte et menée par les autorités suisses avec les exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour sous l'angle de l'article 2.
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105. Rappelant que les faits à la base de l'allégation formulée sur le terrain de l'article 6 sont identiques à ceux concernant le grief tiré de l'article 2 dans son volet procédural, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner ce grief séparément sur le fond sous l'angle de l'article 6.
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IV. Sur l'Application de l'article 41 de la Convention
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106. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
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"Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable."
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A. Dommage
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107. Les requérants prient la Cour de leur octroyer, pour préjudice matériel, 11 399,60 francs suisses (CHF -- environ 7 385 EUR) pour les frais causés par la mort de P., notamment pour son traitement à l'hôpital de Bellinzona ainsi que pour les funérailles.
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108. Les requérants réclament une somme de 30 000 CHF (environ 19 435 EUR) pour préjudice moral. Ils allèguent, à ce sujet, que la mort de P. a été particulièrement douloureuse pour eux qui l'avaient entouré de toute leur affection et de leur aide pour sortir de la drogue. Ils font valoir que les circonstances de cette mort, survenue lors d'un combat que deux policiers et un particulier ont livré à un jeune homme extrêmement affaibli, ainsi que le refus des autorités d'élucider ces circonstances, ont encore accru leur souffrance morale.
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109. Le Gouvernement soutient que, pour le cas où la Cour conclurait à la violation de l'article 2 de la Convention à raison des lacunes alléguées de l'enquête, il n'existe de toute évidence aucun lien de causalité entre le préjudice matériel et les violations dénoncées. En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple constat de violation constitue une satisfaction équitable.
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110. La Cour rappelle qu'il n'est pas établi que la mort de P. soit due à l'arrestation par les deux agents de police. Elle ne peut donc faire droit aux prétentions formulées à cet égard au titre du dommage matériel et moral (Yaa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2444, § 124).
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111. En revanche, elle a constaté une violation de l'article 2 de la Convention en ce qui concerne l'obligation des autorités suisses de mener une enquête effective. Elle admet que les requérants, à savoir les parents et le frère du défunt, ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation (McShane, précité, § 156 ; Hugh Jordan, précité, § 170).
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112. Statuant en équité et prenant en compte des affaires comparables, elle alloue aux requérants la somme de 12 000 EUR.
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B. Frais et dépens
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113. Les requérants sollicitent au total 26 230,50 CHF (environ 16 993 EUR) en remboursement des honoraires d'avocat relatifs aux procédures nationales et à la procédure devant les organes de Strasbourg. De même, ils réclament la somme de 2 200 CHF (environ 1 425 EUR) pour la note d'honoraires du médecin désigné par eux pour établir une expertise sur les causes de la mort de P. Ils font également valoir les frais de justice encourus devant le Tribunal fédéral, qui s'élèvent à 11 762 CHF (environ 7 620 EUR).
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114. Le Gouvernement estime que, si la Cour devait conclure à la violation de l'article 2 de la Convention en raison des lacunes alléguées de l'enquête, seuls les griefs tirés du volet procédural de cette disposition ou de l'article 6 § 1 devraient être pris en considération. Il s'ensuit que les montants réclamés pour frais de justice, dépens, indemnité de partie et honoraires de défense relatifs au jugement du Tribunal fédéral du 2 décembre 1997 ne devraient couvrir que les montants exposés pour faire constater et redresser une éventuelle violation de ces seuls griefs.
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115. Or, d'après lui, le jugement du Tribunal fédéral ne portait que sur l'action en responsabilité à l'encontre du canton du Tessin et n'avait nullement pour objet le respect des exigences procédurales découlant éventuellement de l'article 2. Le Gouvernement est néanmoins prêt à verser une somme de 2 000 CHF (environ 1 296 EUR) au titre des frais et dépens exposés devant la haute juridiction suisse.
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Quant aux honoraires d'avocat dépensés pour faire constater et redresser une éventuelle violation des griefs tirés du volet procédural de l'article 2 ou de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement considère qu'une indemnité s'élevant à 5 000 CHF (environ 3 239 EUR) serait équitable en l'espèce.
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En ce qui concerne le montant de 2 200 CHF correspondant à la note d'honoraires du médecin chargé par les requérants de soumettre une expertise, le Gouvernement souligne qu'il s'agissait d'une expertise privée qui n'était nécessaire ni pour établir ni pour corriger une éventuelle violation de la Convention. Dès lors, elle ne saurait être prise en considération.
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116. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).
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117. La Cour juge les prétentions des requérants excessives. Elle ne partage cependant pas l'avis du Gouvernement selon lequel les frais et dépens exposés devant le Tribunal fédéral ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs ne devraient pas être pris en compte. La Cour estime pour sa part que la procédure civile engagée par les requérants devant la haute juridiction suisse, grâce à laquelle des éléments importants sur les causes possibles de la mort de P. ont finalement été recueillis, est intrinsèquement liée au grief d'insuffisance de l'enquête pénale menée par les autorités du canton du Tessin.
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Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme globale de 9 500 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les instances nationales ainsi que strasbourgeoises.
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C. Intérêts moratoires
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118. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
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Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
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1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention à raison du recours à la force par les agents de police ;
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2. qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de l'Etat en vertu de l'article 2 de protéger la vie de P., qui se trouvait sous son contrôle ;
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3. qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances du décès de P. ;
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4. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 sous son volet matériel ;5. qu'aucune question distincte ne se pose quant à la violation de l'article 3 sous son volet procédural ;
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6. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
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7. Dit
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a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
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i. 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ;
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ii. 9 500 EUR (neuf mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
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iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
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b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
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8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
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Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Michael O'Boyle (Greffier), Nicolas Bratza (Président)
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