EGMR 7020/02 - Contardi v. Switzerland
 
Jugement
 par la Quatrième Section au 12 juillet 2005
 DÉFINITIF 12/10/2005
-- Application No. 7020/02 --
En l'affaire
Contardi c. Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de: Sir Nicolas Bratza, président, MM. L. Wildhaber, G. Bonello, M. Pellonpää, K. Traja, J. Borrego Borrego, Mme L. Mijovic, juges, et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
 
Procedure
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7020/02) dirigée contre la Conféderation suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Saverio Contardi ("le requérant"), a saisi la Cour le 6 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. Le requérant est représenté par Me G. Brusa, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse ("le Gouvernement") est représenté par son agent, M. P. Boillat, chef de la division des affaires internationales de l'Office fédéral de la justice.
3. Le 18 août 2004, la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la violation du principe de l'équité de la procédure en général et de l'égalité des armes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Suite à la recomposition des sections, l'affaire a été attribuée à la quatrième section de la Cour.
 
En Fait
 
I. Les Circonstances de l'espèce
5. Le requérant est né en 1963 et réside à Schwanden, en Suisse.
6. Le 4 mai 1987, le requérant fut victime d'un accident de travail ayant entrainé une incapacité d'exercer son activité professionnelle.
7. Le 25 avril 1991, la caisse nationale suisse en matière d'accidents ("CNA"), se basant sur la loi sur l'assurance invalidité et sur l'activité professionnelle exercée avant l'accident, alloua une rente au requérant. Une rente lui fut également allouée pour sa femme et son enfant.
8. En 1992 et 1999, suite à la naissance de deux autres enfants du requérant, la CNA procéda à un réajustement des rentes allouées.
9. Le requérant, insatisfait des calculs, forma un recours contre la décision de la CNA concernant le montant de la rente complémentaire allouée suite à la naissance de son troisième enfant. Il invoquait une mauvaise application d'une disposition de la nouvelle ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents ("l'ordonnance").
10. Le 8 mai 2001, le tribunal administratif du canton de Glaris rejeta le recours du requérant au motif que la disposition de la nouvelle ordonnance ne s'appliquait pas au requérant et que le calcul effectué par la CNA ne souffrait donc d'aucun défaut.
11. Le requérant introduisit un recours de droit administratif contre la décision en invoquant l'incompatibilité de l'ordonnance avec la loi sur l'assurance-accidents, la Constitution fédérale et la Convention.
12. Les 11 et 26 juin 2001, le Tribunal fédéral des assurances envoya une copie du recours à la CNA, à l'Office fédéral des assurances sociales et au tribunal administratif du canton de Glaris en leur indiquant qu'ils avaient la possibilité de présenter des observations. De plus, dans son courrier envoyé à la CNA, le Tribunal fédéral des assurances joignit le dossier et fit mention d'un échange de documents entre elle et le tribunal cantonal qu'il souhaitait obtenir.
13. Dans un courrier du 16 juillet 2001 adressé à l'Office fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances joignit le dossier de l'affaire. Dans ce courrier, le Tribunal fédéral des assurances demandait également l'envoi des documents reçus de la part de l'instance cantonale.
14. Le 28 août 2001, l'Office fédéral des assurances sociales envoya ses observations au Tribunal fédéral des assurances. Celles-ci contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours ainsi qu'un avis concernant son issue, à savoir le rejet.
15. Le 31 août, le Tribunal fédéral des assurances transmit ces observations aux deux parties en litige.
16. Dans ses lettres des 11 juillet et 31 août 2001 au requérant, le Tribunal fédéral des assurances fit parvenir au requérant la réponse de la partie adverse, à savoir la CNA, ainsi que les prises de position de l'instance inférieure et de l'Office fédéral des assurances sociales en précisant toutefois que :
    "L'échange normal d'écritures est maintenant clos. Sous réserve d'instructions, le Tribunal va maintenant procéder à l'examen de l'affaire et vous transmettra sa décision en temps voulu."
17. Le 27 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours du requérant au motif que la disposition invoquée de la nouvelle ordonnance ne s'appliquait pas au requérant.
18. Les 17 et 21 décembre 2001, le requérant demanda l'accès à son dossier auprès du Tribunal fédéral des assurances.
19. Après un premier refus, le 11 janvier 2002, le Tribunal fédéral des assurances communiqua au requérant un changement mineur dans la décision du 27 novembre 2001 et lui fit parvenir le dossier demandé.
 
II. Le Droit et la Pratique internes pertinents
20. L'article 110 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire est libellé comme suit :
    "Echange d'écritures
    1. Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; si la décision attaquée émane d'une commission fédérale de recours ou d'arbitrage, d'une autorité cantonale de dernière instance ou d'un organisme visé à l'art. 98, let. h, le Tribunal fédéral communique le recours en outre à l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.
    2. Il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. Il peut également demander l'avis de l'autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l'art. 103, let. b.
    3. Il invite aussi l'autorité cantonale de dernière instance à répondre, lorsque sa décision a d'abord été déférée à une autorité fédérale inférieure et que le recours attaque la décision de cette dernière.
    4. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement."
21. Dans le cadre de la procédure de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures au cours duquel les autres parties et les autorités concernées peuvent présenter leurs observations sur le recours de droit administratif. Conformément à la pratique, il est procédé à un deuxième échange d'écritures si les observations font apparaitre des faits nouveaux dont l'exactitude ne peut être établie à la seule vue du dossier, et s'il apparait pertinent d'échanger de nouvelles écritures pour parvenir à la décision finale. Dans le cas où de nouvelles questions juridiques sont soulevées pour la première fois dans ces observations, un deuxième échange de conclusions aura lieu si la décision contestée ne peut plus se fonder sur les motifs avancés par la juridiction inférieure (ATF 125 V 37, 119 V 323 ; 111 1a 314 ; 111 1a 3 ; 94 I 662 ; voir aussi F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 27, 28 juin 2001 ; et Spang c. Suisse (déc.), no 45228/99, 4 mai 2004).
 
En Droit
 
I. Sur la Violation alléguée de l'Article 6 § 1 de la Convention
A. Sur le droit de répondre aux observations des autres parties à la procédure
1. Sur la recevabilité
22. Le requérant dénonce une violation du principe de l'équité de la procédure et, en particulier, du principe de l'égalité des armes. Il se plaint notamment de ne pas avoir eu la possibilité de répondre aux observations introduites auprès du Tribunal fédéral des assurances par les autres parties.
23. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait pu, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances soit répondre, sans y avoir été invité, aux prises de position du tribunal administratif cantonal, de la CNA et de l'Office fédéral des assurances sociales, soit demander à cette instance l'autorisation de produire une écriture supplémentaire, même si le tribunal n'avait pas expressément ordonné un échange ultérieur d'écritures. Le Gouvernement constate que le requérant, qui était assisté d'un avocat, n'a utilisé ni l'une ni l'autre de ces possibilités.
24. Le requérant estime que dans la décision rendue par le Tribunal fédéral des assurances, la phrase" l'échange normal d'écritures est maintenant clos" signifiait explicitement que celui-ci ne souhaitait plus d'autres observations de la part des parties.
25. Le requérant ajoute que s'il est effectivement possible, malgré le libellé explicite de cette phrase, d'envoyer à tout moment du courrier au Tribunal fédéral des assurances, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci sera pris en considération. Il peut même se voir infliger une mesure disciplinaire suite à un tel envoi, qui lui sera retourné avec la mention" non lu". De plus, dans les cas où le Tribunal fédéral des assurances souhaite procéder à un 2ème échange d'écritures, sa décision est ainsi libellée :" les parties sont invitées à se prononcer sur le recours de droit administratif...". Dans cette hypothèse, un requérant utilise généralement son droit à se prononcer.
26. Le requérant ajoute que cet argument vaut aussi bien pour les observations de l'instance inférieure que pour celles de l'Office fédéral des assurances sociales.
27. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats (Scordino c. Italie (no 2), no 36815/97, § 56, 15 juillet 2004).
28. Or, la pratique interne suisse en la matière révèle que l'ordonnance d'un deuxième échange d'écritures afin de répondre aux observations d'un organe administratif ou judiciaire devant le Tribunal fédéral des assurances n'a lieu qu'exceptionnellement, notamment si les observations font apparaitre des faits nouveaux dont l'exactitude ne peut être établie au seul vu du dossier ou dans le cas où de nouvelles questions juridiques sont soulevées pour la première fois dans ces observations (voir sous droit et pratique internes ; et Spang, précitée). En l'occurrence, il n'apparait pas que ces conditions étaient réunies. En effet, le Gouvernement ne soutient pas qu'un fait nouveau ou une nouvelle question juridique avaient été soulevés dans les observations en question. De ce fait, et eu égard à la pratique du Tribunal fédéral des assurances bien établie en la matière, une demande du requérant tendant à répondre aux observations de l'Office fédéral des assurances sociales aurait été vouée à l'échec (voir, pour une situation identique, Spang, précitée).
29. La Cour estime, au regard de ce qui précède, qu'il y a lieu d'écarter l'exception préliminaire du Gouvernement pour ce grief.
30. La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
31. Le Gouvernement soutient que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas violé l'article 6 § 1 en n'invitant pas expressément le requérant à se déterminer sur les prises de positions des autres intéressés. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 26 ; F.R. c. Suisse, précité, § 37 et Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 37, 21 février 2002), le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue de celles précédemment jugées par la Cour.
32. Le Gouvernement argue que, dans le cas d'espèce, l'instance inférieure s'est bornée à indiquer qu'elle concluait au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée qu'elle maintenait sur tous les points sans motiver plus amplement sa prise de position. Pour le Gouvernement il s'agit d'un simple renvoi au jugement rendu en 2ème instance.
33. Selon lui, la CNA, de même, n'aurait pas dans sa prise de position véritablement discuté le recours de droit administratif.
34. Pour ce qui est des observations de l'Office fédéral des assurances sociales, le Gouvernement rappelle qu'elles n'émanent pas d'un tribunal indépendant ou de la partie adverse, mais d'une autorité administrative qui n'avait pas une connaissance approfondie du dossier et qui s'est d'ailleurs limitée à des explications générales portant sur des modifications législatives.
35. Le Gouvernement maintient également que la clôture de l'échange d'écritures n'était pas définitive et qu'il y avait place pour un échange extraordinaire supplémentaire ou d'autres mesures d'instruction.
36. Le requérant estime que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas seulement omis de lui proposer de répondre aux observations des autres intéressés, il a explicitement empêché une telle démarche en clôturant l'échange d'écritures. Le requérant insiste sur le fait que quelle que soit la teneur des observations soumises par les intéressés, il aurait dû se voir offrir la possibilité de commenter leur contenu afin de tenter d'influencer l'issue de sa cause. De plus, il affirme que si l'un des intéressés avait souhaité renoncer à introduire des observations, il l'aurait signalé au Tribunal fédéral des assurances.
37. Le requérant estime ainsi qu'on ne saurait se satisfaire de la pratique du Tribunal fédéral des assurances qui consiste à supposer que, dans le cas d'observations ne contenant pas d'éléments nouveaux, le requérant ne souhaitera pas introduire d'observations. Il estime enfin que les observations présentées, et en particulier celles, très détaillées, introduites par l'Office fédéral des assurances sociales, ont influencé l'issue de la procédure et, donc, l'arrêt rendu dans sa cause.
38. De plus, le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport ason adversaire (F.R. c. Suisse, précité § 36).
39. La Cour estime qu'en l'espèce, seul se pose le problème de l'impossibilité pour le requérant de réagir aux observations de la partie adverse, à savoir la CNA, de l'instance inférieure et de l'Office fédéral des assurances sociales dont il a pu cependant prendre connaissance.
40. La notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties aun procès de prendre connaissance de toute pieou observation présentée au juge et de la discuter (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 23 et 24, avec références).
41. Le Gouvernement oppose que seules des observations dans lesquelles l'autorité a pris l'initiative de présenter des conclusions destinées à conseiller ou influencer une juridiction doivent être soumises à réplique.
42. La Cour note que, même limitées à quelques lignes, les observations en cause contenaient un avis motivé concernant le bien-fondé du recours de droit administratif, ainsi qu'un avis concernant l'issue du recours, en l'occurrence le rejet. Ces observations visaient donc clairement à influencer le Tribunal fédéral des assurances dans sa décision. Il en est de même, en l'espèce, pour les trois intéressés. Les observations de l'Office fédéral des assurances sociales contenaient en effet une analyse approfondie des problèmes législatifs liés à la cause, celles de l'instance inférieure conseillaient clairement le rejet du recours et enfin les observations de la partie adverse indiquaient leur avis concernant le bien-fondé du recours.
43. La Cour rappelle que l'effet réel des observations sur la décision du Tribunal fédéral des assurances importe peu (F. R. c. Suisse, précité, § 37 et Ziegler, précité, § 38). Il est d'ailleurs peu probable qu'il ne leur ait pas porté attention.
44. Peu importe également que de l'avis du Tribunal fédéral des assurances, les observations ne présentaient aucun fait ou argument qui ne figure déjà dans la décision attaquée. Une telle appréciation appartient en effet aux parties en litige, donc également au requérant. C'est à lui de juger si un document appelle un commentaire de sa part. Il y va de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, qui se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce versée au dossier (Ziegler, précité, § 38).
45. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le respect du droit au procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention exigeait que le requérant eût la possibilité de commenter les observations introduites par le tribunal cantonal, la partie adverse et l'Office fédéral des assurances sociales.
46. Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l'accès au dossier
47. Le requérant allègue que la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances a violé le principe de l'équité de la procédure en général et de l'égalité des armes tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
    "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
48. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Sur la recevabilité
49. Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34), estime que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a en effet jamais demandé à consulter le dossier pendant la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances.
50. Le requérant ne se prononce pas sur la question de l'épuisement des voies de recours internes concernant ce grief.
51. La Cour n'est pas appelée à statuer sur la question de l'épuisement des voies de recours internes, car ce grief est irrecevable pour les motifs suivants.
52. La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique que chaque partie à la procédure se voie offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Nideröst-Huber, précité, § 24).
53. Cependant, la Cour note qu'à l'inverse de l'affaire Nideröst-Huber, dans laquelle les observations n'avaient pas été communiquées au requérant, en l'espèce, le requérant a bien reçu une copie des observations des autres intéressés, à savoir la partie adverse, l'Office fédéral des assurances sociales et l'instance inférieure. Il apparait cependant qu'il n'a pas reçu la copie de certaines autres pièces versées au dossier par les différents intéressés. On ne saurait pourtant, en l'espèce, exiger de la part du Tribunal fédéral des assurances, qu'il renvoie toute pièce versée au dossier par les divers intéressés. De plus, le requérant avait à tout moment la possibilité de se rendre au Tribunal fédéral des assurances pour y consulter l'intégralité du dossier.
54. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
 
II. Sur les autres violations alléguées par le requérant
Sur la recevabilité
55. Le requérant allègue avoir été victime d'une violation des articles 2, 8, 12 et 14 de la Convention.
56. Même en admettant que le requérant ait épuisé les voies de recours internes pour ces griefs, la Cour estime qu'ils sont dépourvus de fondement, le requérant n'ayant nullement étayés ces griefs devant la Cour
57. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
 
III. Sur l'application de l'Article 41 de la Convention
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
    "Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable."
A. Dommage
59. Le requérant réclame 100 000 francs suisses (CHF) au titre du préjudice matériel arguant que la violation de l'équité de la procédure a réduit ses chances d'obtenir gain de cause dans la procédure en question. Il réclame en outre 5 000 CHF au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
60. Le Gouvernement rejette cette demande au motif notamment que le requérant se base sur un calcul de probabilités pour faire valoir qu'en cas d'issue favorable de la procédure, il aurait eu droit à une certaine somme.
61. Pour ce qui est du dommage matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue éventuelle d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6 § 1.
62. Quant au dommage moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi (dans le même sens, voir, par exemple, Ziegler, précité, § 43).
B. Frais et dépens
63. Le requérant demande également 2 500 CHF pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 7 275, 90 CHF pour ceux encourus devant la Cour.
64. Le Gouvernement rappelle que le requérant ne peut prétendre qu'aux frais qu'il a lui-même supportés afin d'essayer de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention. De ce fait, les frais d'éventuelles procédures effectuées après la décision interne définitive ne sont pas à prendre en compte à moins qu'ils ne soient liés à la requête introduite à la Cour. De plus, le requérant n'a que partiellement soumis ses prétentions chiffrées et accompagnées des justificatifs pertinents, comme l'exige l'article 60 § 2 du Règlement de la Cour.
Dès lors, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande formulée par le requérant à titre de frais et dépens ou, à titre subsidiaire, à lui allouer une somme de 5 000 CHF (environ 3 230 euros (EUR)), compte tenu également des sommes allouées dans des affaires suisses similaires.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 230 EUR proposée par le Gouvernement pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1, en ce qui concerne le manque de possibilité de répondre aux observations introduites devant le Tribunal fédéral des assurances par les autres parties et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention;
3. Dit qu'un constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 230 EUR (trois mille deux cents trente euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
 Michael O'Boyle (Greffier), Nicolas Bratza (Président)