BGE 125 II 624 - Volksinitiative | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
62. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 octobre 1999 dans la cause Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision et Franz Weber (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Art. 58 Abs. 2 RTVG und Art. 60 Abs. 1 RTVG; Zugang zum Medium Fernsehen: "Recht auf Antenne"; Zuständigkeit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz; Nichtausstrahlung einer Information (Zustandekommen einer kantonalen Initiative). |
Unzuständigkeit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Streitigkeiten betreffend den - von bereits ausgestrahlten Sendungen zu unterscheidenden - Problemkreis des Zugangs Einzelner zu den Medien an sich (sog. Recht auf Antenne). Überweisung der Sache an das zuständige Departement (E. 3). | |
Sachverhalt | |
Franz Weber, président de l'association Helvetia Nostra, a organisé, le 11 mars 1998, une conférence de presse, au cours de laquelle il a annoncé le résultat de la récolte des signatures pour l'initiative populaire cantonale "Sauver le pied du Jura", qui avait abouti. Le journaliste de la Télévision suisse romande (TSR), présent à la conférence de presse, a interviewé Franz Weber. Mais la TSR n'a diffusé ni cette interview ni n'a relaté la nouvelle de l'aboutissement de cette initiative dans son émission d'actualités régionales "Vaud-Région" du 11 mars 1998.
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Le 12 mars 1998, l'association Helvetia Nostra a diffusé un communiqué de presse intitulé "L'initiative `Sauver le pied du Jura': 19'650 signatures!". Mais la TSR n'a fait aucune mention de cette information.
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Le 3 juillet 1998, Franz Weber a porté plainte contre la TSR auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte), avec l'appui de vingt-sept cosignataires. Il se plaignait de ce qu'un événement important de la vie politique vaudoise ait été passé sous silence par la TSR, sans toutefois contester une émission en particulier. Le 7 juillet 1998, il a déposé une écriture complémentaire.
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Par décision du 22 octobre 1998, l'Autorité de plainte a admis la plainte dans la mesure oi elle était recevable et constaté que l'émission "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR avait violé l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) en omettant de relater la nouvelle de l'aboutissement de l'initiative en question.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et transmis la cause au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
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Erwägung 3 | |
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Autorité de plainte est ainsi incompétente pour trancher les litiges oi le droit d'accès aux médias est en cause en dehors de toute émission déjà diffusée. En pareils cas, c'est la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) qui est compétente pour rendre des décisions sur le "droit à l'antenne" susceptibles de recours au département concerné, puis au Tribunal fédéral, indépendamment des doutes que l'on pourrait avoir au sujet d'un tel droit (ATF 119 Ib 241 consid. 2 et 3 et les références citées. Voir aussi BERNARD CORBOZ, Le contrùle populaire des émissions de la radio et de la télévision, Mélanges Patry, Lausanne 1988, p. 283; DUMERMUTH, op.cit., Rundfunkrecht, n. 123, p. 52).
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c) Même si Franz Weber avait formellement contesté l'émission d'actualités "Vaud-Région" diffusée le 11 mars 1998 par la TSR, l'Autorité de plainte n'aurait pas non plus été forcément compétente pour examiner si l'omission de relater l'aboutissement de l'initiative en question était conforme au droit des programmes. En effet, l'Autorité de plainte n'est pas compétente pour se prononcer sur les différends relatifs au droit à l'antenne (cf. consid. 3a ci-dessus). La non-diffusion d'une information ne peut être contestée devant l'Autorité de plainte que pour autant que cette omission soit de nature à affecter le contenu proprement dit de l'émission diffusée (ce qui a été dit et montré à l'antenne). Tel serait notamment le cas si, dans une émission d'information, un événement était présenté de manière partiale ou incomplète. Or de tels reproches n'ont pas été adressés à l'encontre de l'émission du 11 mars 1998. De plus, à supposer qu'elle ait été formellement désignée par Franz Weber, cette émission n'a pas été visionnée par l'Autorité de plainte; cela montre que le litige en cause n'avait rien à voir avec le contenu de cette émission diffusée, qualifiée d'illégale par l'Autorité de plainte.
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