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Informationen zum Dokument  BGE 120 Ia 120 - Beschlagnahmter Ferrari   Materielle Begründung
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Zitiert durch:
BGE 136 I 17 - Shisha Bar
BGE 128 I 129 - Beschlagnahme Basel

Zitiert selbst:

Regeste
Sachverhalt
Auszug aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1.- Sous l'angle de l'art. 22ter Cst., le recourant reproche &agr ...
Erwägung 2
2.- Le recours doit être admis pour ce seul motif, et l'arr ...
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher  
 
18. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 13 juillet 1994 dans la cause G. contre la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg  (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 4 und 22ter BV; Rückgabe eines beschlagnahmten Gegenstands im kantonalen Strafprozess.  
Art. 22ter BV schützt auch den Besitz (E. 1b).  
Regeln, die der Strafrichter für die Rückerstattung eines beschlagnahmten Gegenstands im Strafprozess beachten muss (E. 1b).  
 
BGE 120 Ia, 120 (120)Sachverhalt
 
A.- C. a vendu un véhicule automobile de marque Ferrari à S. Celui-ci s'est fait remettre le véhicule le lendemain sur la présentation d'un faux récépissé postal attestant le versement du prix convenu, soit 82'000 fr.
1
Le même jour, S. a revendu le véhicule à G., qui en a immédiatement pris possession. Selon G., S. aurait signé un contrat de vente et reWu en espèces le montant du prix fixé, soit 69'000 fr.
2
Saisi d'une plainte pénale formée par C., le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a ordonné la saisie du véhicule et l'arrestation de S., qui a été placé en détention préventive.
3
Interrogé par le Juge d'instruction, S. a reconnu avoir falsifié le récépissé postal présenté à C. Il a nié en revanche avoir signé le contrat évoqué par G. qui ne lui aurait remis qu'une somme de 6'000 fr. le 16 octobre 1993.BGE 120 Ia, 120 (120)
4
BGE 120 Ia, 120 (121)Le 21 octobre 1993, le Juge d'instruction a ordonné la restitution du véhicule à C. Le 26 octobre 1993, il a confirmé cette mesure à G., qui demandait que le véhicule lui soit remis ou fasse l'objet d'une nouvelle mesure de séquestre.
5
Par arrêt du 28 mars 1994, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté le recours formé par G. contre la décision du Juge d'instruction. Elle a estimé en bref qu'au regard de l'art. 936 al. 1 CC, le Juge d'instruction pouvait admettre que G. n'avait pas acquis de bonne foi le véhicule qui devait être remis à C.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par G. contre l'arrêt du 28 mars 1994, qu'il a annulé.
7
 
Auszug aus den Erwägungen:
 
Considérant en droit:
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Erwägung 1
 
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Lorsque le séquestre d'un objet n'est plus nécessaire, le juge pénal lève cette mesure ordonnée pour les besoins de l'enquête; il restitue l'objetBGE 120 Ia, 120 (121) BGE 120 Ia, 120 (122)séquestré à son possesseur qui bénéficie de la présomption de propriété ancrée à l'art. 930 CC. Il ne peut s'écarter de cette règle que lorsque le possesseur n'a manifestement aucun droit sur la chose, par exemple s'il s'agit à l'évidence d'un objet volé; dans ce cas, le juge pénal peut redresser sans autre cette violation immédiate et patente des droits du possesseur en lui restituant l'objet saisi. En revanche, lorsqu'il existe un doute au sujet de la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, la protection constitutionnelle de la possession, offerte par l'art. 22ter Cst., exige en principe que la chose soit restituée à son possesseur; toutefois la garantie constitutionnelle permet aussi à celui qui prétend avoir un droit préférable de soumettre sa contestation à un juge civil dans le cadre d'une procédure ordinaire permettant aux parties de faire valoir tous leurs moyens. Ce rùle ne peut être assuré par l'autorité pénale ordonnant la restitution d'un objet saisi pour les nécessités d'une procédure pénale; toutefois, une protection provisoire de la prétention du tiers peut s'imposer jusqu'au moment oi le juge civil aura pu être saisi et ordonner de son cùté les mesures provisionnelles nécessaires. Dans ce cas, il peut se justifier que l'autorité pénale diffère la restitution de la chose, au moyen d'une décision à terme, pour permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'en obtenir s'il y a lieu la protection provisoire nécessaire.
12
En l'espèce, la question de savoir si G. avait acquis le véhicule de bonne ou de mauvaise foi ne pouvait être tranchée d'emblée, mais requérait une appréciation au fond qui doit être laissée au juge civil. En décidant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a empiété sur les attributions du juge civil et violé l'art. 22ter Cst.
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Erwägung 2
 
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