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Informationen zum Dokument  BGE 98 Ia 455  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La décision attaquée ne peut faire l'objet ni d' ...
2. En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'or ...
3. Le Conseil d'Etat relève tout d'abord que les requ&eacu ...
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72. Arrêt du 27 septembre 1972 dans la cause Amherd contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
 
Regeste
 
Nichtbewilligung einer Namensänderung. Willkür. Art. 30 ZGB und 4 BV.  
Ein wichtiger Grund für die Namensänderung kann darin liegen, dass der gesetzliche Name lächerlich wirkt durch die Art, wie er in der Umgebung des Gesuchstellers ausgesprochen wird. Bedeutung des Umstandes, dass der Wohnsitz wechseln kann (Erw. 2 und 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 98 Ia, 455 (455)A.- Par acte du 18 mars 1970, intitulé requête en changement de nom, les soeurs Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélène Amherd, originaires de Glis (Valais), ont requis le Conseil d'Etat de leur canton d'origine de les autoriser à orthographier leur patronyme Amherdt. Elles exposaient qu'elles étaient filles de feu le Dr Philippe Amherdt, dont le nom s'orthographiait à l'origine Amherd, que pour une cause inconnue d'elles, l'usage du t final s'était instauré et avait été adopté par tous leurs frères et soeurs, que les documents officiels les concernant portaient tantôt Amherd et tantôt Amherdt. Pour remédier à cette insécurité, elles requéraient l'autorisation d'adopter officielle ment la forme Amherdt, avec t final.
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Le service cantonal de l'état civil leur ayant fait observer que la forme Amherd était la seule utilisée dans le registre des BGE 98 Ia, 455 (456)familles de Glis, qu'elle était confirmée par diverses publications, qu'elle était celle de la plupart des inscriptions des registres particuliers de l'état civil de Sion, et qu'en conséquence il entendait proposer de rectifier dans ce sens les inscriptions faites en la forme Amherdt, les requérantes ont complété leur requête par actes des 26 et 27 mai 1970. Dans le premier, elles précisaient qu'elles demandaient un changement de nom, au sens de l'art. 30 CC, fondé sur le fait qu'elles avaient toujours orthographié leur nom avec "t" final. Dans le second, elles exposaient qu'elles vivaient toutes trois dans des régions de langue française (Elisabeth et Marie-Hélène à Genève et Brigitte à Paris), où leur patronyme dans sa forme officielle prêtait au ridicule. Elles déclaraient que cette dernière raison était le motif principal de leur requête.
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Le service de l'état civil, exprimant l'avis que ce dernier motif pouvait avoir quelque chance de succès, a invité les requérantes à fournir la preuve que tous les membres de la famille du Dr Amherdt partageaient leur point de vue. Les requérantes ont donné suite à cette invitation. Le service de l'état civil a alors requis le préavis de la commune de Glis, qui s'est prononcée contre le changement, l'argument principal des requérantes lui paraissant "tiré par les cheveux" (an den Haaren herbeigezogen), puis il a avisé les requérantes qu'il formulerait luimême un préavis négatif et leur a donné l'occasion de retirer leur requête. Celle-ci ayant été maintenue, le Conseil d'Etat du canton du Valais l'a rejetée par décision du 27 octobre 1971, motivée, en substance, comme il suit.
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Tous les Amherd bourgeois de Glis sont inscrits dans le registre des familles sans t final. Cette orthographe est confirmée par diverses publications. Elle figure aussi dans les registres de l'état civil de Sion pour le mariage du Dr Amherd en 1922, la naissance de trois de ses enfants et le mariage de trois autres enfants. Le Département cantonal de justice a ordonné, en 1962, la rectification - soit la suppression du t final - en ce qui concerne Jean-Christophe, frère des requérantes, et tous les autres membres de la famille auraient pu obtenir cette rectification. Les requérantes allèguent que l'orthographe légale de leur nom leur crée des difficultés évidentes du point de vue euphonique; mais elles n'apportent pas la preuve de ces allégations. L'auraient-elles fait que cela ne suffirait pas à justifier un changement de nom: le domicile et le lieu de travail peuvent BGE 98 Ia, 455 (457)changer et la possession d'état ne vaut juste motif que lorsqu'elle n'a pas été créée ou acceptée volontairement par la personne qui sollicite le changement de nom. La requête est en définitive essentiellement fondée sur des motifs de convenance personnelle.
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B.- Elisabeth, Brigitte et Marie-Hélène Amherd forment un recours de droit public. Elles demandent que la décision du Conseil d'Etat soit annulée et qu'elles soient autorisées à adjoindre à leur patronyme un t final.
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C.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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Les recourantes n'invoquent expressément aucune disposition constitutionnelle. Il ressort cependant de leur argumentation qu'elles se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leur recours apparaît suffisamment motivé au regard de l'art. 90 lit. b OJ.
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Règle générale, le recours de droit public n'est qu'un moyen de cassation. En vertu de ce principe, il a été jugé que des conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral autorise luimême le changement de nom étaient irrecevables (RO 96 I 429 consid. 2 c). Cette jurisprudence doit être précisée. En effet, le principe précité souffre une exception, dans le cas où le rétablissement de l'ordre conforme à la constitution exige une mesure positive (cf. RO 97 I 841 et les citations). S'il constate que le refus de l'autorisation de changer de nom est contraire à la constitution, le Tribunal fédéral pourra donc, en vertu de cette exception, non pas certes ordonner lui-même le changement de nom, mais enjoindre à l'autorité cantonale de l'autoriser. Les conclusions des recourantes sont recevables dans cette mesure.
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2. En vertu de l'art. 30 al. 1 CC, le gouvernement du canton d'origine peut autoriser une personne à changer de nom s'il existe de justes motifs ("wichtige Gründe"). La question de l'existence de justes motifs relève en définitive du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Une réponse négative ne peut être jugée arbitraire que lorsqu'elle est évidemment inconciliable BGE 98 Ia, 455 (458)avec les règles du droit ou de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire lorsque l'importance des motifs invoqués est absolument évidente et que l'autorité cantonale ne la conteste que pour des raisons qui ne doivent manifestement jouer aucun rôle, ou tout au moins aucun rôle décisif(RO 96 I 429 consid. 2; 70 I 219/220).
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En l'espèce, les recourantes font valoir que dans les milieux francophones où elles vivent, leur nom, orthographié Amherd, donne lieu à une plaisanterie triviale et partant, prête au ridicule. Or, il est admis en jurisprudence (cf. arrêt non publié du 30 avril 1958 en la cause Crétin) et en doctrine (EGGER, Kommentar, n. 5 ad art. 30 CC; TUOR/SCHNYDER, ZGB, 8e éd. p. 85; GROSSEN, Schweiz. Privatrecht II p. 342; KOLLBRUNNER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Berne 1933 p. 40; ROGGWILLER, Der "wichtige Grund" und seine Anwendung in ZGB und OR, thèse Zurich 1956, p. 93) que le fait de porter un nom ridicule ou choquant est un juste motif d'en changer. Il convient d'examiner si c'est pour des raisons qui ne devaient manifestement jouer aucun rôle décisif que le Conseil d'Etat a refusé de considérer comme de justes motifs, au sens de l'art. 30 CC, les inconvénients dont se plaignent les recourantes.
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a) Il est exact que devant l'autorité cantonale les requérantes n'ont pas offert de prouver leur allégation. Ce n'est du reste que devant le Tribunal fédéral qu'elles ont exposé en termes précis qu'au lieu où elles vivent, le public avait tendance à transformer leur nom en une exclamation ordurière (ah! merde). Toutefois, les faits notoires, ou ceux qui se déduisent de l'expérience générale de la vie, n'ont pas à être prouvés. Or, s'il n'est pas exclu que, dans le Valais romand, où l'on est habitué aux noms germaniques, que l'on ne prononce généralement pas purement à la française, le public soit peu enclin à la plaisanterie triviale dont se plaignent les recourantes, il est en revanche manifeste que dans les milieux non familiarisés avec la langue allemande où celles-ci vivent, le nom d'Amherd sera presque inévitablement prononcé comme l'exclamation ordurière dont BGE 98 Ia, 455 (459)fait état le recours. Cela suffit pour que ce nom devienne ridicule dans ces milieux. Les requérantes étaient donc fondées à penser qu'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire et leurs écritures sont manifestement inspirées de cette idée. Dans ces conditions, si le Conseil d'Etat conservait des doutes sur les faits allégués, il devait donner aux requérantes l'occasion de les prouver.
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b) Cependant, il ressort du dossier qu'en réalité, le Conseil d'Etat ne met pas en doute les faits allégués par les recourantes. Ses services eux-mêmes, lorsqu'ils ont demandé un préavis à la commune de Glis, ont mentionné le terme trivial que les recourantes s'étaient jusqu'alors contentées de suggérer. Il ne pourrait du reste nier qu'un nom prêtant à pareille plaisanterie soit ridicule. Ce qui lui a paru déterminant, c'est bien plutôt que le domicile et le lieu de travail sont "dépourvus de toute stabilité". Or, de toute évidence, ce motif ne devait jouer, du moins en l'espèce, aucun rôle décisif. Le Tribunal fédéral a déjà admis, dans l'arrêt Crétin, précité, que l'on ne saurait justifier le rejet d'une requête en changement de nom pour le motif que ce nom, bien que ridicule, n'attire pas l'attention au lieu de domicile du requérant. Or, en l'espèce, les recourantes vivent déjà dans des milieux francophones. Si les noms germaniques sont fréquents à Genève et ne sont pas rares à Paris, ils y sont généralement prononcés à la française. Le nom d'Amherd sera en tout cas prononcé sans aspiration de la lettre h et avec un d final sonore par les personnes qui ne connaissent pas du tout l'allemand et qui sont certainement nombreuses à Paris et même à Genève, du moins dans les milieux que la première et la troisième recourante fréquentent en raison de leur travail dans les organisations internationales et à l'université. Rien ne permet de penser que les recourantes aient l'intention de s'établir prochainement dans des régions où leur nom ne provoquerait pas de plaisanterie. Au reste, même si elles le faisaient, elles resteraient vraisemblablement en contact avec des personnes francophones. Elles conserveraient donc même dans ce cas un intérêt évident au changement de nom qu'elles demandent. Il ne faut certes pas méconnaître l'intérêt public et social au maintien du nom légal (cf. GROSSEN, op.cit., p. 342; ROGGWILLER, op.cit., p. 92). Mais en l'espèce, la modification étant minime, cet intérêt ne peut en aucune façon l'emporter sur celui des recourantes.
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BGE 98 Ia, 455 (460)Les autres motifs du Conseil d'Etat ne sont pas non plus décisifs. Ce ne sont pas les recourantes elles-mêmes, mais bien leur père qui le premier - selon toute vraisemblance déjà pour éviter les inconvénients dont ses filles se plaignent aujourd'hui - a ajouté un t final à son nom de famille. On ne saurait donc reprocher aux recourantes d'avoir créé elles-mêmes la situation dont elles demandent aujourd'hui la consécration; il est exclu aussi de leur imputer à faute le fait de leur auteur. Enfin, l'on ne saurait invoquer, comme le fait le Conseil d'Etat dans sa réponse, les risques d'erreur et de confusion dus à la coexistence de deux orthographes du patronyme d'une même famille. Tout d'abord, ce motif s'opposerait non pas à l'abandon du nom d'Amherd, abandon que les recourantes ont le droit d'obtenir, mais à l'adoption de celui d'Amherdt. Or, le désir des recourantes de n'apporter qu'une modification peu importante au nom de leurs ancêtres est parfaitement légitime, d'autant plus qu'elles ont été connues sous le nom d'Amherdt pendant de longues années, sans qu'elles y fussent pour rien. En outre et surtout, le minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre des fonctionnaires de l'état civil doit suffire à parer aux risques signalés.
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La décision attaquée apparaît ainsi fondée sur une acception des justes motifs évidemment incompatible avec les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Elle viole donc l'art. 4 Cst. et doit être annulée. On ne voit pas quels motifs pertinents, ou même non arbitraires, pourraient être invoqués pour rejeter la requête des recourantes. Le Conseil d'Etat doit ainsi être invité à y donner une suite favorable.
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