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Informationen zum Dokument  BGE 99 Ia 415  Materielle Begründung
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Regeste
3. a) Lorsque, tout en déclarant à tort irrecevable le recours porté devant elle, l'autorité cantonale s'est néanmoins prononcée sur le fond après un examen sérieux de l'argumentation du recourant, celui-ci n'aura pas, normalement, un intérêt digne de protection à ce que cette autorité soit contrainte de statuer à nouveau, mais à titre principal, sur cette même argumentation. De manière générale, il convient du reste d'éviter de prolonger la procédure. Aussi, plutôt que de casser la décision d'irrecevabilité et d'inviter l'autorité cantonale à statuer formellement sur le fond, le Tribunal fédéral pourra-t-il, si la cause est en état d'être jugée, aborder lui-même le fond.
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48. Extrait de l'arrêt du 31 octobre 1973 dans la cause Conti et Gassmann contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
 
 
Regeste
 
Staatsrechtliche Beschwerde. Verfahren.  
 
BGE 99 Ia, 415 (415)3. a) Lorsque, tout en déclarant à tort irrecevable le recours porté devant elle, l'autorité cantonale s'est néanmoins prononcée sur le fond après un examen sérieux de l'argumentation du recourant, celui-ci n'aura pas, normalement, un intérêt BGE 99 Ia, 415 (416)digne de protection à ce que cette autorité soit contrainte de statuer à nouveau, mais à titre principal, sur cette même argumentation. De manière générale, il convient du reste d'éviter de prolonger la procédure. Aussi, plutôt que de casser la décision d'irrecevabilité et d'inviter l'autorité cantonale à statuer formellement sur le fond, le Tribunal fédéral pourra-t-il, si la cause est en état d'être jugée, aborder lui-même le fond.
 
En principe, il pourra le faire même si l'autorité cantonale, tout en se prononçant clairement sur le fond, s'est contentée sur ce point d'une motivation sommaire. Celle-ci pourra en effet être complétée en tenant compte d'un renvoi exprès ou implicite à la décision de l'autorité cantonale inférieure, par la réponse au recours ou encore, éventuellement, par les explications fournies dans un échange ultérieur d'écritures (art. 93 al. 3 OJ). Toutefois, cette manière de procéder, généralement adéquate et expédiente lorsque le recours pose seulement des questions de droit clairement définies, pourra être difficilement praticable lorsqu'il s'agira de contrôler l'usage que l'autorité cantonale a fait de son pouvoir d'appréciation. Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral, qui ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, doit se prononcer sur le vu des motifs. Il importe donc qu'il connaisse exactement ceux qui ont paru décisifs à l'autorité cantonale de dernière instance. S'il se réfère, sans renvoi non équivoque de la décision attaquée, aux motifs de l'autorité inférieure, il prive pratiquement les parties d'un degré de juridiction, ce qui n'est pas admissible en principe (RO 99 Ia 322) et particulièrement fâcheux du reste lorsqu'il s'agit de questions d'appréciation. S'il se borne à donner à l'autorité cantonale de dernière instance la faculté de se déterminer dans l'une des écritures prévues par la loi fédérale d'organisationjudiciaire, il l'empêche de reprendre l'examen des faits, alors qu'un nouvel examen pourrait être légitime eu égard à la situation nouvelle que crée la constatation de l'inconstitutionnalité de la décision d'irrecevabilité. Dès lors, l'annulation de la décision comme telle, accompagnée de l'invitation à statuer formellement sur le fond, est la meilleure solution. Si la procédure risque d'être prolongée, elle est plus sûre.
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