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Informationen zum Dokument  BGE 103 Ia 326  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
3. a) Le Ministère public de la Confédératio ...
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53. Extrait de l'arrêt du 23 février 1977 en la cause Léoment contre Ministère public de la Confédération
 
 
Regeste
 
Auslieferung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 Ia, 326 (326)A la suite d'une attaque à main armée à Lutry en octobre 1973, la police a procédé à l'arrestation d'un individu porteur d'une carte d'identité française établie au nom de Guy-Robert Denis. Ayant procédé à une vérification des empreintes digitales de cette personne, le Bureau français d'Interpol a établi qu'elles étaient celles de Guy-Gabriel Léoment. Celui-ci a été condamné à 11 ans de réclusion pour sa participation à l'attaque à main armée. Il est actuellement détenu en Suisse. Le 5 décembre 1974, l'Ambassade de France a demandé l'extradition de Guy-Gabriel Léoment, du chef de meurtre. Lors de son audition extraditionnelle, l'individu détenu sous le nom de Léoment a déclaré se nommer Guy-Robert Denis; niant être la personne réclamée, il s'est opposé à son extradition. Il a également soulevé d'autres objections, de telle sorte que le dossier a été transmis au Tribunal fédéral, qui a rejeté l'opposition.
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BGE 103 Ia, 326 (327)Considérant en droit:
 
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Il convient dès lors d'examiner si l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité entre la personne arrêtée et la personne réclamée est recevable et, dans l'affirmative, si elle est fondée.
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b) S'il entre en matière sur la demande d'extradition, le Conseil fédéral prend les mesures pour la recherche et l'arrestation de l'individu réclamé. Dès que cette dernière est effectuée, il est procédé à l'interrogatoire de la personne arrêtée. Celle-ci est informée des conditions de l'extradition, après examen de la question d'identité (art. 21 LExtr.).
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Selon l'art. 6 al. 2 du Traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, du 9 juillet 1869, les pièces jointes à la demande d'extradition doivent être accompagnées autant que possible du signalement de l'individu réclamé. De même, aux termes de l'art. 15 al. 2 LExtr., la demande d'extradition sera accompagnée, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, de renseignements aussi détaillés que possible sur son identité, sa personne et sa nationalité. Il incombe ainsi aux autorités de l'Etat requérant d'apporter la preuve de l'identité de l'individu réclamé, et les autorités de l'Etat requis ont la compétence et le devoir d'examiner, dans chaque cas particulier, s'il a été suffisamment satisfait à cette obligation (ATF 7, p. 521 consid. 2). Dans l'affirmative, ces autorités peuvent et doivent alors s'assurer que la personne arrêtée est bien celle dont l'extradition est demandée. Elles doivent se prononcer sur une objection portant précisément sur ce point et ne sauraient laisser au juge du fond le soin de contrôler l'identité de l'individu arrêté et extradé.
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Certes, en droit français, le président de la Cour d'assises doit procéder à la vérification de l'identité de l'individu qui comparaît devant lui, avant d'ordonner la reprise de la procédure pénale en la forme ordinaire contre le contumax qui s'est constitué prisonnier BGE 103 Ia, 326 (328)ou qui a été arrêté (voir PIERRE BOUZAT et JEAN PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, tome II, 2e éd., Nos 1419 ss, p. 1355 ss; ROGER MERLE et ANDRÉ VITU, Traité de droit criminel, tome II, 2e éd., Nos 1467 ss, p. 685 ss; DALLOZ, Répertoire de droit criminel et de procédure pénale, p. 579, sous "contumace" No 95). On ne saurait cependant en déduire que la question d'identité doit être assimilée à une question de fait dont l'examen est de la compétence du juge du fond. Les autorités de l'Etat saisi d'une demande d'extradition ne peuvent y satisfaire que si elles arrêtent la personne dont l'extradition est demandée.
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c) Il incombe en premier lieu à l'autorité administrative de se prononcer sur la question de l'identité de la personne arrêtée. Si cette question est la seule qui soit litigieuse, son examen est du ressort de la Division fédérale de police et, sur recours, du Conseil fédéral. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité de la personne arrêtée et de la personne dont l'extradition est demandée, lorsque le dossier lui est transmis en vertu de l'art. 23 LExtr. Il importe au contraire que l'autorité judiciaire se prononce sur ce point. Si une telle objection était fondée, le Tribunal fédéral n'aurait pas à prononcer s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à l'extradition de la personne réclamée. En revanche, il devrait juger qu'il n'y a pas lieu à extradition de la personne arrêtée. La demande d'extradition elle-même ne devrait être rejetée que si les recherches ultérieures de la personne réclamée demeuraient vaines ou que la personne réclamée et arrêtée ait soulevé des objections fondées contre son extradition (voir SCHULTZ, op.cit., p. 201).
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Dans la mesure où il n'existe pas de doutes sérieux quant à l'identité de la personne arrêtée et de celle dont l'extradition est requise, le Tribunal fédéral doit examiner les autres objections soulevées par l'opposant et prononcer s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à extradition de la personne réclamée et arrêtée.
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d) En l'espèce, l'opposant prétend s'appeler Guy-Robert Denis et conteste donc être l'individu réclamé. Toutefois, aucun élément de fait ne permet d'émettre de sérieux doutes sur l'identité de la personne arrêtée et de celle dont l'extradition est requise. Par les empreintes digitales que l'opposant ne conteste pas être siennes, les autorités françaises ont constaté que l'individu arrêté en Suisse sous le nom de Guy-Robert BGE 103 Ia, 326 (329)Denis pour sa participation à l'attaque à main armée d'une banque de Lutry est en réalité Guy-Gabriel Léoment, et c'est sous ce nom qu'il a été poursuivi et condamné en Suisse. Or l'opposant, qui se borne à contester cette identité refuse expressément de donner tout autre renseignement sur son prétendu patronyme Denis.
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Dans ces conditions, l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité doit être écartée. Il convient donc de ne pas entrer en matière sur la demande de complément d'information que l'opposant a présentée, et l'on peut laisser indécise la question de savoir quelle aurait dû être la procédure à suivre si des doutes sérieux sur l'identité de la personne arrêtée et de la personne réclamée avaient existé.
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