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Informationen zum Dokument  BGE 110 Ib 196  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 103 OJ, la qualité pour former un  ...
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33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 septembre 1984 dans la cause Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et Claude Fontaine (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 103 OG).  
 
BGE 110 Ib, 196 (196)Extrait des considérants:
 
1
Les lettres b et c de l'art. 103 OJ ne sauraient s'appliquer en l'espèce, parce que l'Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel n'est pas une autorité fédérale (lettre b; ATF 108 Ib 208 et les arrêts cités) et qu'aucune règle spéciale de droit fédéral ne donne le droit de recourir à l'autorité cantonale de perception en matière de taxe militaire (lettre c). Dès lors, seule pourrait entrer en ligne de compte la disposition de la lettre a.
2
BGE 110 Ib, 196 (197)Selon la jurisprudence, cette disposition ne concerne pas les autorités ou les collectivités publiques, sauf dans les cas où elles ont, comme un simple particulier, un intérêt propre et digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (ATF 108 Ib 207, 170 consid. 2a et les arrêts cités, ATF 107 Ib 173 consid. 2a). Il a ainsi été admis que l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct pouvait former un recours de droit administratif contre les décisions prises par la Commission cantonale de recours (ATF 108 Ib 228 consid. 1a et les arrêts cités), le canton étant directement touché dans ses intérêts fiscaux dans la mesure où il reçoit le 30% de cet impôt (art. 136 al. 1 AIFD; ATF 98 Ib 279). Aucune disposition équivalente n'existe en matière de taxe militaire. Il s'agit d'une taxe fédérale que les cantons doivent verser à la Confédération, après déduction d'une commission de perception qui tend uniquement à couvrir les frais (art. 45 al. 1 LTM). Les cantons n'étant ainsi chargés que de la perception (art. 22 LTM), ils ne sont pas directement touchés dans leurs intérêts patrimoniaux.
3
Enfin, la lettre b ou c de l'art. 103 OJ ne s'appliquant pas à la recourante, celle-ci ne peut - en qualité d'autorité inférieure désavouée - invoquer l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit fédéral (ATF 108 Ib 207/208 et les arrêts cités, 108 Ib 170).
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Faute de qualité pour recourir, le recours de l'Administration cantonale formé contre le jugement du Tribunal administratif neuchâtelois - agissant comme Commission cantonale de recours - est irrecevable.
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