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Informationen zum Dokument  BGE 92 I 249  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
5. De l'avis du recourant, la disposition de l'art. 1er lettre c  ...
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43. Arrêt du 2 novembre 1966 dans la cause C. contre Commission genevoise de taxation concernant les agents d'affaires et X.
 
 
Regeste
 
Gebühren der Geschäftsagenten (Gläubigervertreter). Art. 27 SchKG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 I, 249 (249)A.- La loi genevoise du 2 novembre 1927 réglementant la profession d'agent d'affaires vise la personne "qui, par profession, agit en qualité de mandataire des parties auprès des offices des poursuites ou des faillites" (art. 3). Avec les avocats, les notaires et les huissiers judiciaires, les agents d'affaires sont seuls admis à exercer cette représentation (art. 1er). La loi soumet les agents d'affaires à la surveillance du Conseil d'Etat et charge celui-ci d'élaborer les règlements nécessaires à son application (art. 7 et 8).
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Le "règlement sur l'exercice de la profession d'agent d'affaires" du 4 septembre 1928 prévoit à son art. 2 que le Conseil d'Etat "fixe les émoluments que les agents d'affaires peuvent réclamer à leurs commettants pour toute représentation devant BGE 92 I, 249 (250)les offices". En vertu de l'art. 3, les agents d'affaires sont tenus, sur demande de leur client, de soumettre leur note à la taxation d'une commission.
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Le règlement du Conseil d'Etat genevois sur le tarif des émoluments des agents d'affaires, du 2 septembre 1931 (art. 1er), autorise l'agent d'affaires à percevoir, en matière contentieuse: a) un émolument de 1 à 10 fr. pour la constitution du dossier;
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b) les déboursés dûment justifiés;
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c) "un émolument calculé sur la base de 7% jusqu'à 500 fr. en capital et intérêts sur les sommes qu'il a recouvrées et encaissées, ou dont son activité a provoqué directement l'encaissement par le client, et sur la base de 5% sur toutes sommes supérieures...";
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d) des honoraires destinés à rétribuer tous ses services professionnels et à couvrir ses menus frais de téléphone et correspondance.
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B.- C. a confié à l'agent d'affaires X. le recouvrement d'une créance de 1 766 970 fr. 10 dont il se prétendait titulaire contre une société Z., à Genève. X. introduisit une poursuite, à laquelle la débitrice forma opposition. Cependant, à la suite de pourparlers conduits directement entre les parties, la société Z. paya à C. un acompte de 605 500 fr. S'étant substitué à cette fin un avocat, l'agent d'affaires X. obtint la mainlevée provisoire pour le solde de la prétention. Son intervention terminée, il présenta à son client une note de 48 546 fr. 70. La note comprend 18 000 fr. d'honoraires, dont 3204 fr. sont dus à l'avocat qui s'est occupé de la procédure de mainlevée, et 30 275 fr. représentant l'émolument tarifaire de 5% sur le montant de 605 500 fr. encaissé directement par C. Celui-ci contesta la note. Saisie par l'agent d'affaires, la commission de taxation réduisit les honoraires à 3680 fr., y compris ceux de l'avocat par 3180 fr., mais laissa subsister l'émolument réclamé.
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C.- Contre cette décision, C. a interjeté un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (arbitraire).
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
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Extrait des considérants:
 
5. De l'avis du recourant, la disposition de l'art. 1er lettre c du règlement sur le tarif serait incompatible avec l'art. 4 Cst. Comme la loi du 2 novembre 1927 et le règlement du 4 septembre BGE 92 I, 249 (251)1928, le tarif en question a été édicté en vertu de l'art. 27 LP. Les deux premiers actes ont reçu l'approbation du Conseil fédéral, prévue à l'art. 29 LP (Rapport de gestion, 1928, p. 268/9). On ignore ce qu'il en est du troisième à cet égard. Peu importe. Si elle a été donnée, l'approbation du Conseil fédéral ne s'oppose pas à la recevabilité du recours de droit public et ne limite en aucune manière le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (RO 71 I 251). Si elle fait défaut, la disposition cantonale n'en demeure pas moins valable dès son entrée en vigueur (RO 81 I 133).
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a) L'art. 27 al. 1 LP autorise les cantons à organiser la profession d'agent d'affaires et à fixer les émoluments des personnes qui l'exercent. Autorité de surveillance selon la loi du 2 novembre 1927, le Conseil d'Etat genevois était compétent pour édicter le tarif des honoraires des agents d'affaires. La disposition critiquée repose ainsi sur une base légale incontestable.
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Le mode de rémunération choisi par le Conseil d'Etat de Genève se caractérise par la combinaison d'un émolument calculé sur la base des sommes recouvrées et d'honoraires destinés à rétribuer tous les services professionnels de l'agent d'affaires. Les honoraires sont fixés en tenant compte de l'activité justifiée et du résultat obtenu. L'émolument est perçu même sur les sommes encaissées directement par le client, à la condition que l'encaissement ait été provoqué directement par l'activité du mandataire. Dès lors, il ne constitue pas une rétribution spéciale pour le service que représente l'encaissement et la responsabilité qu'il implique, mais un complément des honoraires.
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S'il n'est pas à l'abri de toute critique, notamment lorsqu'il s'applique à des sommes que l'agent d'affaires n'a pas encaissées lui-même, l'émolument proportionnel au montant obtenu peut se défendre par des raisons objectives. Il permet en effet d'opérer une compensation entre les recouvrements compliqués et peu rémunérateurs, parce qu'ils portent sur des sommes modiques, et les recouvrements plus faciles qui procurent au client un résultat rapide et tangible. En soi, l'émolument calculé en pour-cent du montant encaissé n'est donc pas contraire à l'art. 4 Cst.
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b) Dans sa quotité, la rémunération de l'agent d'affaires doit demeurer en rapport avec la prestation fournie et la responsabilité encourure par ce mandataire (RO 73 I 385, 83 I 88, BGE 92 I, 249 (252)84 I 118). On tiendra compte non seulement des dépenses causées immédiatement par l'opération, mais aussi des frais généraux. S'agissant d'une activité indépendante, il faut prendre en considération les absences dues à la maladie, au service militaire, aux vacances, ainsi que la nécessité d'assurer une retraite convenable. Il est normal de calculer la rémunération en fonction de la responsabilité encourue, qui dépend de la valeur litigieuse. De même, il est légitime de tenir compte du résultat obtenu afin de permettre une compensation entre les affaires plus ou moins rémunératrices. Toutefois, la rétribution doit demeurer dans un rapport raisonnable avec l'importance de la prestation fournie par le mandataire et du service rendu au client. Elle ne doit pas exclure ni rendre onéreuse à l'excès l'intervention des agents d'affaires. Certes, leur concours n'est pas obligatoire selon la loi. Mais il est nécessaire en fait pour un grand nombre de justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure et la pratique des affaires. Il allège de surcroît la tâche des offices de poursuite.
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Les honoraires prévus par le tarif genevois tiennent déjà compte, non seulement des services rendus, mais aussi du résultat obtenu. L'émolument qui s'y ajoute fait intervenir une seconde fois le deuxième facteur. Il assure à l'agent d'affaires une rémunération indépendante du travail accompli. Lorsque les sommes encaissées sont considérables, l'émolument atteint des montants très élevés et procure au bénéficiaire des gains exorbitants. Cela est si vrai que la pratique, à laquelle la commission fait allusion dans son prononcé, admet les conventions dérogeant aux normes tarifaires. L'objet de pareils accords ne peut être que de maintenir la rémunération convenue dans des limites raisonnables, même pour les affaires importantes. Or les prescriptions cantonales édictées en vertu de l'art. 27 LP devraient protéger les personnes inexpérimentées contre les prétentions excessives. Lorsqu'un tarif officiel conduit à des résultats tels que les gens avisés en viennent à se prémunir contre ses effets, il contredit d'une manière violente le sentiment de la justice et doit être qualifié d'arbitraire (RO 90 I 139; FAVRE, RDS 81 II 587).
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c) L'exagération de l'émolument ressort à l'évidence de la décision attaquée. La commission a pratiquement supprimé les honoraires, réduits de 18 000 fr. à 3680 fr., dont 3180 fr. sont dus à l'avocat que l'intimé s'est substitué pour la procédure BGE 92 I, 249 (253)de mainlevée. L'espèce démontre clairement que l'émolument calculé en fonction du seul résultat empêche l'autorité de taxation de tenir compte des éléments essentiels que sont le travail accompli, les dépenses engagées et la responsabilité encourue. Le mandat confié à l'intimé consistait essentiellement dans la rédaction d'une réquisition de poursuite ordinaire. Cette opération est banale pour un agent d'affaires. Aucun terme de prescription n'étant en jeu, l'acte pouvait être renouvelé à peu de frais pour remédier à une erreur éventuelle. Aussi la prestation n'impliquait-elle pas une lourde responsabilité. Les autres opérations mentionnées dans la note litigieuse - correspondances, conférences - sont de moindre importance. Elles s'échelonnent sur quelque trois mois et demi. La rémunération, supérieure à 30 000 fr. que la commission a allouée à l'intimé, apparaît ainsi hors de toute proportion avec les services rendus au recourant.
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d) L'émolument prévu à l'art. 1er lettre c du tarif constitue dès lors une base de rémunération insoutenable et partant arbitraire, lorsqu'il est appliqué à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds. Il appartiendra au Conseil d'Etat genevois de rectifier ce tarif, soit en appliquant un taux dégressif, soit en instituant un maximum absolu de l'émolument (cf. RO 73 I 386 consid. 8 in fine).
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