BGE 133 I 145 - Genfer Maulkorbpflicht für Hunde | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Philippe Dietschi | |||
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA) contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) |
2P.269/2006 / 2P.270/2006 du 17 avril 2007 | |
Regeste |
Art. 5 und 9 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend das Tragen eines Maulkorbes. | |
Sachverhalt | |
Le canton de Genève a adopté différentes réglementations en matière de chiens, notamment en vue de protéger le public. A cet égard, on peut d'abord citer la loi genevoise du 1er octobre 2003 sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens (ci-après: la loi genevoise), dont l'art. 13 définit comme suit les chiens dangereux:
| 1 |
"Sont considérés comme dangereux:
| 2 |
a) les chiens appartenant à des races dites d'attaque, selon la classification cynologique dont le Conseil d'Etat dresse une liste, ainsi que les croisements issus de ces races;
| 3 |
b) les chiens dressés à l'attaque, sauf ceux utilisés par la police, la douane, l'armée et les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;
| 4 |
c) les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée à l'article 16."
| 5 |
Le règlement du 6 décembre 2004 d'application de la loi genevoise (ci-après: le règlement d'application) interdit aux chiens, à son art. 11, l'accès à divers lieux, dont les places de jeux pour enfants ainsi que les pataugeoires, les pelouses, massifs de fleurs et plantations des promenades, jardins et parcs publics (al. 1 let. h et i). Selon l'art. 12 du règlement d'application, les chiens doivent être tenus en laisse dans divers lieux, dont les promenades et quais-promenades, les jardins et parcs publics, ainsi que dans les emplacements analogues, accessibles au public (al. 1 let. b).
| 6 |
Le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 26 septembre 2006, un règlement transitoire concernant le port de la muselière (ci-après: le Règlement), dont l'art. 2 a la teneur suivante:
| 7 |
"Le port de la muselière est obligatoire:
| 8 |
a) sur la voie publique pour tous les chiens dangereux tels que définis à l'article 13 de la loi;
| 9 |
b) pour tous les chiens lorsqu'ils se trouvent dans un parc public, tel que figurant en annexe au présent règlement;
| 10 |
c) pour tous les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle de port de la muselière notifiée par le vétérinaire cantonal."
| 11 |
Agissant toutes deux par la voie du recours de droit public, X., propriétaire d'un chien bâtard de type berger, et la Société Genevoise pour la Protection des Animaux (SGPA) ont conclu à l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement. Selon elles, cette disposition violerait notamment les principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
| 12 |
Le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé dans le sens des considérants l'art. 2 let. b du Règlement.
| 13 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 4 | |
14 | |
5. En revanche, les recourantes n'attaquent pas le port de la muselière obligatoire pour les chiens définis comme dangereux ainsi que pour les chiens faisant l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. Elles en font même en quelque sorte un argument pour libérer les autres chiens de l'obligation de porter la muselière dans les parcs publics. L'art. 2 let. a du Règlement impose le port de la muselière sur la voie publique en général à tous les chiens dangereux. Par ailleurs, comme on l'a vu, l'art. 2 let. b du Règlement impose la muselière à tous les chiens dans les parcs publics. On peut se demander si la voie publique au sens du Règlement comprend les parcs publics. Si tel est bien le cas, l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement n'exempte pas du port de la muselière dans les parcs publics les chiens dangereux ni d'ailleurs ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement. Il serait du reste difficilement compréhensible, pour ne pas dire absurde, que les chiens dangereux doivent porter la muselière sur les routes et trottoirs, mais pas dans les allées des parcs publics. Cependant, pour qu'il n'y ait pas le moindre doute, on précisera, à toutes fins utiles, que l'annulation de l'art. 2 let. b du Règlement ne concerne ni les chiens définis comme dangereux ni ceux qui font l'objet d'une décision individuelle au sens de l'art. 2 let. c du Règlement, ces deux catégories restant soumises à l'obligation du port de la muselière dans les parcs publics. Les recourantes n'ayant de toute façon pas critiqué cette mesure de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour les deux catégories de chiens précitées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé de ladite mesure en ce qui les concerne.
| 15 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |