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13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public) |
2C_777/2015 du 26 mai 2016 | |
Regeste |
CEDAW; Art. 3 und 8 EMRK; Art. 7, 10, 13 und 35 BV; Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AuG; Art. 77 VZAE. Fortbestehen des Anspruchs auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft im Falle von ehelicher Gewalt. | |
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Tel que l'a indiqué pertinemment la recourante, l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concrétise l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20), dispose à son al. 6 que les certificats médicaux, rapports de police, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC (RS 210) et jugements pénaux, auxquels s'est référée la précédente instance pour interpréter le degré de la preuve requis, sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale. L'al. 6bis de l'art. 77 OASA, qui traite de la prise en considération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, confirme le caractère non exhaustif des indices mentionnés, en même temps qu'il invalide la thèse apparemment défendue par le Tribunal cantonal selon laquelle seuls des documents (écrits) permettraient de démontrer l'existence de violences conjugales graves.
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La jurisprudence citée à l'appui de l'interprétation de la Cour cantonale ne restreint pas la nature des indices admissibles. Ainsi, l'arrêt 2C_968/2012 exhorte la victime alléguée de violences à "illustrer de façon concrète et objective ainsi qu['à] établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent" (consid. 3.2), tandis que l' ATF 138 II 229 exige que la situation de violence ou d'oppression domestique soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (consid. 3.2.3 p. 235).
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Certes, l'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées (cf. art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est en tout état soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Il n'en reste ![]() | 5 |
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