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Informationen zum Dokument  BGE 82 II 536  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Motifs:
1. a) Comme l'a relevé l'autorité neuchâteloi ...
2. Quant aux indemnités que l'autorité cantonale a  ...
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70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 octobre 1956 dans la cause Schelling et consorts contre Brenzikofer.
 
 
Regeste
 
M V Art. 47, MFG Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 2, 39.  
 
Sachverhalt
 
BGE 82 II, 536 (536)Résumé des faits:
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Le 2 novembre 1953, vers 22 heures, Fritz Brenzikofer, au volant de sa voiture Vauxhall, suivait, à Neuchâtel, la rue du Manège, large artère très fréquentée et sur laquelle débouchent de nombreuses rues latérales. Il roulait en direction de la ville, à 60 km/h environ. Voulant obliquer à gauche pour s'engager dans la rue Desor, il leva son signofil et ralentit son allure. Il vit qu'une motocyclette arrivait en sens inverse, mais il estima avoir le temps de passer et il traversa la route, prenant le virage à la corde. Cependant, le motocycliste, Jean Schelling, qui roulait à plus de 80 km/h, vint, malgré un freinage énergique, se BGE 82 II, 536 (537)jeter contre le flanc droit de l'automobile au moment où celle-ci allait s'engager dans la rue Desor. Il fut tué.
2
Le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Brenzikofer, pour homicide par imprudence, à un mois d'emprisonnement avec sursis.
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Dame Schelling et ses enfants ont actionné Brenzikofer devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Celui-ci a considéré que la victime avait commis une faute concurrente qui justifiait une réduction de 50% sur le montant des dommages-intérêts. En outre, il a fixé l'indemnité pour tort moral à 1000 fr. pour la veuve et à 500 fr. pour chacun des enfants.
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Contre ce jugement, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils niaient que Schelling eût commis une faute concurrente et reprochaient en outre à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte que le risque inhérent à l'emploi d'une voiture automobile est plus grand que celui qui découle de l'utilisation d'une motocyclette.
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Brenzikofer s'est joint au recours. Il soutenait que la faute de la victime était prépondérante, de sorte que les demandeurs n'avaient pas droit à des dommages-intérêts supérieurs au tiers du montant de leur préjudice. En outre, il alléguait qu'en fixant les indemnités allouées à titre de réparation morale, les juges cantonaux n'avaient pas pris suffisamment en considération sa situation financière difficile, sa condamnation pénale et la faute concurrente de Schelling.
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Le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours.
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Motifs:
 
8
En premier lieu, il a, au mépris de l'art. 26 al. 2 LA, pris le tournant à gauche à la corde au lieu de le prendre au large. Or, s'il s'était conformé à cette disposition, il aurait BGE 82 II, 536 (538)dû parcourir quelques mètres de plus sur la rue du Manège et le motocycliste aurait vraisemblablement eu le temps de passer devant lui.
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Mais sa faute la plus grave consiste à avoir, en obliquant à gauche, coupé la route de Schelling. Il a violé ainsi l'art. 47 RA, aux termes duquel le conducteur qui veut effectuer un déplacement à gauche doit, si un véhicule vient en même temps en sens inverse, lui laisser la priorité. Il prétend, certes, avoir été surpris par la vitesse fortement exagérée de Schelling, à laquelle il ne pouvait s'attendre. Mais cette argumentation ne l'excuse point. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé dans un cas analogue (RO 79 II 214 et suiv.), c'est l'allure effective du prioritaire qui importe et non ce qui eût été admissible en l'occurrence. L'excès de vitesse ne supprime pas le droit de priorité. Or Brenzikofer devait savoir qu'il est difficile, surtout de nuit, d'apprécier la distance et la vitesse d'un véhicule qui s'approche. Il avait dès lors l'obligation d'être d'autant plus prudent qu'il était dans l'incertitude au sujet du temps dont il disposait pour sa manoeuvre.
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b) Schelling a commis également une imprudence patente en roulant à une vitesse supérieure à 80 km/h. Une telle allure est fautive dans une agglomération, où l'on doit toujours compter avec la survenance inopinée d'obstacles. Elle l'était d'autant plus en l'espèce que, selon le dossier, la motocyclette de Schelling avait des freins plutôt faibles et qu'il suivait, de nuit, une artère très fréquentée, sur laquelle débouchent, des deux côtés, de nombreuses rues latérales.
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c) Les fautes de Brenzikofer et de Schelling paraissent à peu près égales en gravité. Si le premier a transgressé deux règles essentielles de la circulation, le second a violé de façon manifeste la disposition selon laquelle le conducteur doit être constamment maître de son véhicule et en adapter la vitesse aux conditions de la route et de la circulation (art. 25 al. 1 LA). Dès lors, c'est avec raison que la juridiction cantonale a estimé que dame Schelling et ses BGE 82 II, 536 (539)enfants ne pouvaient se voir allouer une indemnité supérieure à la moitié de leur préjudice.
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Les demandeurs excipent, il est vrai, de la gravité prétendument plus grande du risque inhérent à l'emploi d'une automobile. Mais ce moyen n'est pas fondé. La motocyclette est un véhicule instable et n'offre qu'une protection insuffisante à ses usagers en cas d'accident. Son exploitation crée dès lors des risques aussi grands que ceux qui résultent de l'emploi d'une automobile moyenne, comme celle de Brenzikofer.
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