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Informationen zum Dokument  BGE 88 II 455  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. De par l'art. 37 al. 1 LA (applicable en l'espèce), la  ...
2. Le juge pouvant réduire les dommages-intérê ...
3. Vu ce qui précède, l'indemnité pour perte ...
4. D'après le jugement attaqué, le fils de la victi ...
5. Le jugement attaqué rejette les demandes des épo ...
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64. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 novembre 1962 dans la cause Gulllod et Marzetti contre Bottelli et La Générale de Berne.
 
 
Regeste
 
Unfall infolge Oeffnens der Türe eines Motorfahrzeugs.  
2. Wer eine Türe gegen die Fahrbahn zu offen lässt, handelt grob schuldhaft. Mitverschulden des Opfers (übersetzte Geschwindigkeit) und seinem Fahrzeug innewohnende Betriebsgefahr. (Erw. 2).  
3. Berechnung des Schadenersatzes (Erw. 3-5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 88 II, 455 (455)A.- Le 18 novembre 1959, vers 6 h. 45, alors qu'il faisait encore nuit, Ernest Guillod circulait - comme chaque matin - en direction de Lausanne, à 60 km. h. BGE 88 II, 455 (456)au moins, sur l'avenue Général Guisan au volant d'une motocyclette lourde et puissante dont les pneus étaient usés. La chaussée était large de 9 m. et bien éclairée, mais humide et recouverte par endroits d'une légère couche de verglas.
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Léopold Bottelli, qui habite le no 10 de l'avenue, venait de sortir sa voiture marque Alfa Romeo Julietta Sprint du garage et de la ranger, prête à partir vers Lausanne, à 50 cm. du trottoir nord, devant un signal d'interdiction de stationner. Laissant le moteur tourner et les feux de position enclenchés, il la quitta un instant. La portière gauche - très large - resta entrouverte, dépassant la carrosserie - vers l'arrière - de 25 cm. environ. A cet endroit, le trottoir est étroit, sauf devant la propriété, et ne sert guère à l'usage des piétons.
2
Buttant contre la portière, qu'il n'avait pas vue, Guillod fut déporté sur la gauche et vint s'écraser sous le train routier de Pierre Louis arrivant en sens inverse, conduit par Simon Derbigny. Le camion roulait à 40 km/h. environ; ses freins n'agirent pas normalement sur le sol glissant.
3
Le 30 mai 1960, le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne condamna Bottelli pour avoir laissé sa voiture en stationnement à 50 cm. du bord du trottoir.
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Bottelli était assuré pour sa responsabilité civile auprès de La Générale de Berne, qui versa un acompte de 5000 fr. Cette compagnie se considère comme liée par une déclaration de mai 1938 selon laquelle, dans les rapports internes avec les assurés, l'emploi du véhicule doit être défini plus largement que ne le fait le Tribunal fédéral.
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Guillod vivait à Grandvaux avec sa femme Klara-Josefina et ses beaux-parents Emile-Joseph Marzetti, né en 1882, et son épouse Klara, née en 1895. Il avait un fils, Michel-Patrice, né le 28 février 1957. Il logeait chez les Marzetti, dont seule l'épouse travaillait encore un peu au dehors.
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BGE 88 II, 455 (457)B.- Le 18 novembre 1960, dame Guillod, son enfant et les époux Marzetti ont actionné solidairement Bottelli et son assureur (ce dernier à concurrence de la somme assurée) pour les contraindre à payer, sous déduction de l'acompte déjà versé, 2900 fr. aux héritiers de la victime et, respectivement pour la perte de soutien et le tort moral subis:
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à sa veuve, 52 000 et 5000 fr.,
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à son enfant, 16 500 et 4000 fr.,
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à Emile-Joseph Marzetti, 3 000 et 750 fr.,
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à Klara Marzetti, 5 000 et 750 fr.
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Après avoir évoqué à garantie Pierre Louis, les défendeurs ont répondu qu'ils offraient de verser 15 000 fr. (acompte compris) et concluaient à libération. Pierre Louis a refusé de prendre à sa charge ce qu'ils pourraient être appelés à payer en sus du montant offert.
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Le 30 mars 1962, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a alloué
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1) à la veuve, le 50% de sa perte de soutien (23 000 fr.), 2500 fr. en réparation du tort moral et la moitié du dommage matériel et des frais (1335 fr. 85),
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2) à l'enfant, le 50% de sa perte de soutien (12 750 fr.).
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Elle a en outre admis les conclusions libératoires de l'évoqué à garantie.
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C.- Les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral, par la voie du recours en réforme; ils lui demandent de supprimer la réduction de moitié des prétentions de la veuve, d'allouer à l'enfant 16 500 fr. pour la perte de son soutien et 4000 fr. pour le tort moral subi, d'accorder enfin à Emile-Joseph Marzetti et à son épouse respectivement 1000 et 2000 fr.
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Les défendeurs et intimés ont, par recours joint, conclu à libération des fins de la demande et, dans leur réponse, au rejet du recours principal.
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Emile-Joseph Marzetti est décédé le 3 mai 1962.
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BGE 88 II, 455 (458)Considérant en droit:
 
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L'emploi suppose la réalisation du danger spécial que crée la circulation des véhicules automobiles. L'accident, considéré dans son ensemble, doit avoir pour cause le risque provoqué par le fonctionnement de leurs organes proprement mécaniques (RO 81 II 557; 63 II 269 ss.; 64 II 240; 72 II 220 consid. 2; 78 II 163), notamment du moteur ou des phares (éblouissement: RO 63 II 342). Ainsi le véhicule à l'arrêt (déjà avant les manoeuvres conduisant à l'accident) et ne représentant comme obstacle que sa masse n'est pas en emploi. De même, le préjudice subi parce qu'un passager, en fermant la portière, écrase les doigts d'un compagnon n'a pas pour cause l'emploi de la voiture.
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Vu ces principes, il est évident que l'accident survenu à Guillod n'est pas dû à l'emploi de la voiture de Bottelli. Il n'y a pas lieu de modifier ce point de vue en raison d'une convention interne des assureurs ou de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et des opinions qui ont été émises lors de son élaboration. L'adjonction constituée par l'art. 58 al. 2 LCR milite du reste plutôt en faveur du maintien de l'interprétation actuelle (cf. contra: YUNG, La responsabilité civile d'après la loi sur la circulation routière, vol. 15 des mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, p. 9). Quant à la jurisprudence allemande, qui en diffère, elle n'apporte pas toute clarté (MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 21e éd., 1959 p. 135 ss., spéc. 135 al. 3, alinéa B ad § 1).
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Il suit de là que l'assureur n'est pas responsable et que Bottelli répond de ses actes illicites (art. 41 ss. CO). On BGE 88 II, 455 (459)doit cependant donner acte aux demandeurs de l'offre des défendeurs.
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a) Le lésé a commis une imprudence. Avant le lever du jour, sur une route humide et verglacée par endroits, sa vitesse était exagérée, vu l'usure des pneus de son véhicule et le fait que ses feux de croisement, selon le jugement attaqué, ne lui assuraient une visibilité que sur trente mètres environ. Cette vitesse explique peut-être que la victime n'ait pas vu à temps la portière entrouverte ou qu'elle n'ait pu l'éviter. On ne saurait en tout cas admettre que Guillod n'avait pas à envisager un obstacle imprévisible et pouvait penser que la largeur de la voiture était exactement signalée par les feux (cf. RO 84 IV 106 et les citations). On énerverait ainsi les règles simples et si possible peu nombreuses qui doivent ordonner une circulation de plus en plus dense. Il n'est du reste pas si rare qu'un véhicule stationne au bord de la route sans respecter les règles de stationnement ou que, pour diverses raisons, quelque chose dépasse le gabarit normal.
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Ainsi caractérisée, la faute de Guillod est cependant légère. Doit-on y ajouter le risque inhérent propre à sa motocyclette? D'ordinaire (sous l'angle de l'art. 39 LA), on compare des risques réciproques. En l'espèce toutefois, celui du camion de Louis ne paraît avoir joué aucun rôle: si Guillod avait heurté une voiture ou une motocyclette, un tel véhicule aurait aussi pu l'écraser et le tuer. Quant à la voiture de Bottelli, elle n'a pas réalisé un danger spécifique de la circulation, n'étant pas en emploi (die Betriebsgefahr des Motorfahrzeuges besteht bekanntlich darin, dass es durch die Möglichkeit rascher, selbständiger Fortbewegung BGE 88 II, 455 (460)seines beträchtlichen Eigengewichts mit Hilfe motorischer Kräfte eine Gefährdung sowohl der übrigen Strassenbenützer, wie auch seiner Insassen mit sich bringt: RO 85 II 519). L'eût-elle été que la comparaison des fautes fût vraisemblablement restée l'élément déterminant, vu la tendance à considérer comme égaux les risques d'une voiture et d'une puissante motocyclette (v. RO 82 II 539). Celle-ci, il est vrai, représente en soi un risque certain par sa masse, sa puissance, son instabilité et la faible protection de son conducteur. Ce risque a peut-être contribué à aggraver les conséquences de la collision. Or l'un des faits dont le lésé répond ("Umstände, für die er einstehen muss"; art. 44 al. 1 CO), c'est précisément le danger auquel son propre véhicule l'expose (RO 85 II 520; pour le cas de l'art. 37 al. 2 et 3 LA: VOYAME, De la détermination des risques inhérents aux véhicules automobiles, JdT 1959 I 78/9).
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b) Ce qui fut toutefois décisif, en l'espèce, c'est la faute initiale, lourde et prépondérante de Bottelli. Si elle ne fut pas exclusive au point d'être la seule cause de l'accident et de ses suites, comme dans le cas Kuhn contre Gross (RO 85 II 521), elle rejette néanmoins au second plan le comportement de la victime et les risques inhérents à la motocyclette, et la réduction de moitié opérée par la juridiction cantonale sur les indemnités pour frais, perte de soutien et tort moral allouées apparaît nettement exagérée; le tribunal la fixe à 30% seulement.
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Bottelli, en effet, connaissait parfaitement les lieux, sis devant son habitation, et la route de grand trafic qu'il empruntait chaque jour. Il connaissait, comme Guillod, les circonstances existant le matin de l'accident. Or il n'a pas hésité à enfreindre l'art. 49 al. 1 RA, arrêtant sa voiture à 50 cm. du bord de la route, au-delà de la tolérance usuelle de 10 à 20 cm. (RO 81 IV 179). Bien plus, il a arrêté sa voiture devant le disque même qui, près de sa maison, lui interdisait de le faire; il créa ainsi un obstacle là où, vu BGE 88 II, 455 (461)le signal réglementaire, les usagers ont coutume de n'en point attendre.
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Bottelli, toutefois, a commis une faute bien plus impardonnable en laissant la portière gauche de sa voiture ouverte vers l'intérieur de la chaussée, dans le sens le plus dangereux pour les véhicules qui dépassent. La portière, dans la voiture de sport Julietta Sprint, est grande et s'ouvre très largement. Un rien peut en accentuer l'angle d'ouverture; l'obstacle représenté par la voiture en est alors considérablement agrandi, sans signalisation supplémentaire. Cette négligence fut la cause première de l'accident. Elle était d'autant plus grave que Bottelli, quittant sa voiture vide, ne pouvait plus intervenir à temps au besoin (il n'était en outre pas descendu du côté opposé à la circulation, comme le lui prescrivait l'art. 49 al. 1 in fine RA; mais cette faute ne paraît pas avoir joué de rôle en l'espèce; RO 79 IV 135 ss.).
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La Cour cantonale admet implicitement, avec raison, qu'au tort moral subi par la veuve correspond une indemnité de 5000 fr. (cf. RO 60 II 325; 84 II 299 et 300). En revanche, vu la gravité de la faute de Bottelli comparée à celle - minime - de Guillod, une réduction de moitié ne se justifie pas (RO 63 II 346 consid. 4; 82 II 35 et les citations). La mort de la victime, en pleine force de l'âge, fut tragique pour sa veuve, désormais seule avec un petit enfant. Aussi un montant de 4000 fr. paraît-il mieux correspondre aux circonstances du cas.
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4. D'après le jugement attaqué, le fils de la victime était trop jeune au moment de l'accident pour ressentir BGE 88 II, 455 (462)douloureusement la mort de son père. Il ne s'ensuit pas, cependant, qu'il n'y a pas lieu à réparation d'un tort moral. Peu importe en effet que le tort soit sensible à tel moment plutôt qu'à tel autre. Selon sa jurisprudence constante, le tribunal alloue aussi une indemnité pour tort moral à des enfants en bas âge (RO 72 II 170 consid. 9; 58 II 248 consid. 2; 56 II 127 consid. 7; OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., p. 266). Il a même comparé parfois leur situation à celle de la veuve (RO 56 II 127). En l'espèce, une indemnité de 3000 fr. paraît adaptée aux circonstances du cas.
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Pour refuser une indemnité à titre de perte de soutien, la Cour cantonale constate souverainement (art. 63 al. 2 OJ) que la part de l'entretien assuré par Guillod à ses beaux-parents était compensée par l'activité lucrative de la belle-mère et par la mise à la disposition de la victime de la maison de Grandvaux; elle ajoute que le beau-fils n'aurait pas à l'avenir, s'il avait survécu, assisté les époux Marzetti dans une mesure excédant notablement leurs propres prestations. Ces faits entraînent le rejet des demandes.
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En ce qui concerne le tort moral, le jugement attaqué relate que l'instruction n'a pas établi des liens spécialement étroits entre les beaux-parents et la victime. S'agissant de parenté par alliance, cette constatation, bien qu'un peu brève, suffit pour justifier le refus de toute indemnité.
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