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Informationen zum Dokument  BGE 92 II 82  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. -...(recevabilité). ...
2. Dans les conventions et les traités conclus par la Suis ...
3. La convention de La Haye sur l'exécution vise, selon so ...
4. Les arguments invoqués à l'appui du recours ne s ...
5. -...(domicile des intimés à Fribourg lors de la  ...
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14. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 juillet 1966 dans la cause F. contre M. et A. P.
 
 
Regeste
 
Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen. Gerichtsstand in internationaler Beziehung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 II, 82 (82)A.- M. P. de nationalité italienne, née le 6 mars 1937, a pris domicile à Fribourg au mois d'avril 1963. Elle travaille comme employée de maison dans cette ville, où elle a conservé son domicile.
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Le 12 août 1964, dlle P. a mis au monde, à Fribourg, un BGE 92 II, 82 (83)enfant du sexe masculin, auquel on a donné le prénom d'A. Elle a attribué la paternité de cet enfant à B. F. de nationalité française, né le 20 juin 1938, qui a travaillé à Fribourg jusqu'au 23 décembre 1964. F. a quitté Fribourg pour rentrer en France.
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Dlle P. a conduit son enfant en Italie à Noël 1964. Elle l'a confié à sa mère qui l'élève. L'enfant a sa résidence habituelle en Italie, où sa grand-mère maternelle est domiciliée.
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B.- Par demande du 22 février 1965, M. P. et son enfant A. au nom duquel agit son curateur, le tuteur général de la ville de Fribourg, ont introduit une action contre B. F. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg. Se fondant sur l'art. 317 CC, la mère a réclamé le paiement de ses frais de couches et d'hospitalisation durant la grossesse, de ses dépenses de layette et d'une indemnité pour son entretien quatre semaines avant et quatre semaines après la naissance, au total 1817 fr. 50. Quant à l'enfant, il a requis une pension alimentaire en vertu de l'art. 319 CC, savoir 100 fr. par mois de sa naissance à l'âge de six ans révolus, puis 130 fr. par mois jusqu'à douze ans révolus et 160 fr. par mois jusqu'à dix-huit ans révolus. Les demandeurs, domiciliés à Fribourg lors de la naissance de l'enfant, fondaient la compétence du tribunal saisi sur l'art. 312 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral; ils se référaient en particulier aux arrêts publiés au RO 84 II 605 consid. 2, 85 II 319 consid. 1 et 89 II 113 ss.
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Dans sa réponse du 24 mars 1965, le défendeur a décliné la compétence ratione loci du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Il invoquait les conventions de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (en abrégé: convention sur la loi applicable) et du 15 avril 1958, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants (en abrégé: convention sur la reconnaissance). A son avis, ces conventions, auxquelles la Suisse a adhéré, excluent le for du domicile de la partie demanderesse au temps de la naissance.
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Statuant le 14 octobre 1965, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur.
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Par arrêt du 7 février 1966, la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours de F. et confirmé le jugement sur déclinatoire.
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BGE 92 II, 82 (84)C.- Contre cet arrêt, F. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut derechef à l'incompétence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
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Les intimés M. et A. P. concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit:
 
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a) Il y a des accords qui délimitent la compétence juridictionnelle respective des Etats contractants, si ce n'est d'une façon générale du moins pour certaines actions déterminées. Les règles de for instituées par le traité remplacent alors les dispositions du droit interne de chaque Etat contractant. Le traité doit être appliqué par le juge appelé à connaître d'un procès qui entre dans le domaine visé. S'il n'est pas compétent au regard des dispositions conventionnelles, le tribunal saisi d'une action ne peut entrer en matière. S'il est compétent, le jugement qu'il rendra quant au fond sera reconnu et exécuté dans l'autre Etat contractant.
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b) D'autres conventions ou traités ont seulement pour objet la reconnaissance et l'exécution des jugements; ils déterminent les conditions auxquelles les jugements rendus par les tribunaux d'un Etat seront reconnus et exécutés dans l'autre Etat. Ces accords n'établissent pas de règles de compétence judiciaire communes aux Etats contractants, qui primeraient les dispositions de leur droit interne en ce domaine. Les Etats contractants demeurent libres de régler le for comme ils l'entendent. Leurs tribunaux décideront à la lumière du droit interne, lorsqu'ils sont saisis d'une action, s'ils entrent en matière ou s'ils déclinent leur compétence. D'autre part, chaque Etat contractant ne s'oblige pas à reconnaître et à exécuter tout jugement rendu dans l'autre Etat, mais seulement les décisions qui remplissent les conditions prévues par le traité. L'une de ces conditions est que le jugement dont l'exécution est requise ait été rendu par un tribunal compétent au regard de la convention. Mais les règles de compétence instituées par le traité n'ont pas une portée plus étendue. Elles n'empêchent BGE 92 II, 82 (85)en aucune manière un tribunal incompétent selon le traité de se saisir d'une action et de statuer quant au fond, s'il est compétent en vertu du droit interne. La seule conséquence de son incompétence au regard du traité sera que le jugement ne pourra pas être exécuté dans l'autre Etat contractant.
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Parmi les conventions bilatérales conclues par la Suisse au sujet de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires, celle qui a été passée avec la France en 1869 institue en outre des règles de compétence communes aux deux Etats; les autres, passées en 1896 avec l'Espagne, en 1926 avec la Tchécoslovaquie, en 1927 avec l'Autriche (remplacée en 1960 par une nouvelle convention), en 1929 avec l'Allemagne, en 1933 avec l'Italie, en 1936 avec la Suède et en 1959 avec la Belgique, font abstraction de toutes normes communes de juridiction (cf. Message du Conseil fédéral du 31 juillet 1959 concernant la convention belgo-suisse, FF 1959 II p. 302; au sujet de la convention italo-suisse, cf. RO 88 II 10 et 84 II 63).
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3. La convention de La Haye sur l'exécution vise, selon son préambule, à "établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants" (ROLF 1964 p. 1290). L'art. 1er dispose qu'elle "a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère national ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis". L'art. 2 détermine les conditions auxquelles "les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées exécutoires, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants". Le ch. 1er du même article exige, en particulier, que l'autorité qui a statué - c'est-à-dire accueilli la demande d'aliments de l'enfant - soit compétente en vertu de la convention. Les règles de compétence sont énoncées à l'art. 3, qui a la teneur suivante:
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"Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments...:
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1. Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;
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BGE 92 II, 82 (86)2. Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;
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3. L'autorité à la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la compétence."
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De ces textes, il résulte sans conteste que la convention sur l'exécution relève de la seconde catégorie, définie au consid. 2 lettre b) ci-dessus. Elle n'institue pas des règles de compétence juridictionnelle communes aux Etats contractants, qui primeraient leurs dispositions internes sur le for. Elle ne traite de la compétence que dans la mesure où celle-ci est une condition de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision par les autres Etats contractants. Le Conseil fédéral l'a du reste précisé en termes exprès dans son message du 9 mars 1964 concernant l'approbation des deux conventions de La Haye. On y lit en effet: "La convention étant uniquement une convention d'exécution, elle ne traite de la compétence des autorités que pour indiquer les cas où cette compétence doit être reconnue par les autres Etats contractants" (FF 1964 I p. 523).
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Quant à la convention sur la loi applicable, elle se borne à établir, selon son préambule, "des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants" (ROLF 1964 p. 1287). L'art. 1er al. 1 pose la règle selon laquelle "la loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments". D'autres dispositions prévoient des dérogations. Aucune d'elles ne traite de la compétence juridictionnelle des autorités des Etats contractants.
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La Cour cantonale a dès lors admis avec raison que ni l'une ni l'autre des deux conventions conclues à La Haye ne faisait échec à la règle de l'art. 312 al. 1 CC qui fixe le for de l'action en recherche de paternité au domicile de la partie demanderesse au temps de la naissance.
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a) L'art. 3 de la convention sur l'exécution détermine uniquement la compétence des autorités en tant qu'elle est érigée en une condition de la reconnaissance et de l'exécution des décisions par les autres Etats contractants. Comme on l'a vu, une pareille disposition n'institue pas une règle commune BGE 92 II, 82 (87)sur le for, qui l'emporterait sur les dispositions du droit interne. Elle n'empêche en aucune manière le juge compétent en vertu du droit interne de statuer sur la demande dont il a été saisi.
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b) En adhérant à la convention sur l'exécution, un Etat ne s'oblige pas à renoncer à l'application des règles du droit interne sur le for. Il s'engage seulement à reconnaître et exécuter les décisions rendues dans les autres Etats contractants qui remplissent les conditions prévues dans l'accord, notamment la condition relative à la compétence.
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Contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait tirer aucun argument contraire du passage dans lequel le Conseil fédéral déclare qu'en dépit des retenues manifestées par certains Etats, il est judicieux d'admettre le for de la résidence habituelle du demandeur au moment où l'instance a été introduite, prévu à l'art. 3 ch. 2 de la convention sur l'exécution (FF 1964 I p. 523).
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c) Peu importe, quant à la nature de la convention, qu'elle s'applique à tous les jugements rendus en matière civile ou commerciale, comme les accords bilatéraux cités plus haut, ou seulement aux décisions concernant une matière déterminée, comme les deux conventions de La Haye.
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d) En dépit de l'avis contraire du recourant, il n'y a rien de choquant à ce qu'un enfant italien, résidant en Italie au moment de l'introduction de l'instance, ouvre une action en paternité seul ou conjointement avec la mère, devant le juge suisse du lieu où il avait son domicile au temps de sa naissance, sur la base de l'art. 312 al. 1 CC, contre un Italien habitant l'Italie ou un Français domicilié en France: si le demandeur préfère agir en Suisse, pour des motifs qui lui sont propres et sur lesquels le juge du lieu du domicile au temps de la naissance n'a pas à exercer de censure, ce juge ne saurait refuser de se saisir, quand bien même son jugement ne serait pas susceptible d'être exécuté à l'étranger. Comme le Tribunal fédéral l'a jugé (RO 77 II 122, 79 II 350, 82 II 575/576), en l'absence d'une disposition du droit suisse subordonnant la compétence du juge suisse à la reconnaissance du jugement par la loi ou la jurisprudence étrangères, le juge suisse compétent en vertu du droit suisse n'a pas à s'occuper de la question de savoir si le jugement sera ou non susceptible d'exécution à l'étranger. Il n'y a aucun motif de revenir sur cette jurisprudence. Le juge suisse ne saurait décliner sa compétence, au mépris du BGE 92 II, 82 (88)droit interne en vigueur, afin d'obliger le demandeur à agir devant une autorité dont la décision serait susceptible d'exécution même à l'étranger. Et le recourant, défendeur à l'action, est fort mal placé pour se préoccuper de l'intérêt des parties demanderesses. Il le reconnaît du reste.
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e) Assurément, ni la convention sur la loi applicable, ni la convention sur l'exécution ne concernent l'action de la mère. Cette action relève indubitablement de la juridiction compétente en vertu de l'art. 312 al. 1 CC et le droit suisse lui est applicable (RO 84 II 605 ss.). Quant à l'action de l'enfant, le recourant affirme qu'elle est soumise au droit italien en vertu de l'art. 1er de la convention sur la loi applicable, du moment que l'intimé A. P. a sa résidence habituelle en Italie. Il déplore cette dualité et souligne le risque de deux jugements contradictoires. Il en déduit qu'il serait opportun de renvoyer l'enfant à agir en Italie ou en France.
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Point n'est besoin de rechercher, en l'état de la cause, quel est le droit applicable à l'action de l'enfant A. P. Supposé que ce soit la loi italienne, le juge suisse rendra son jugement au fond en appliquant cette loi, tandis que l'action de la mère demeurera soumise au droit suisse. La question du droit applicable n'exerce aucune influence sur la détermination de la compétence. De même, le risque de solutions différentes données à l'action de l'enfant et à celle de la mère est dépourvu de pertinence à cet égard.
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f) Le recourant estime que l'action de la mère tendant à l'allocation des prestations visées à l'art. 317 CC est accessoire par rapport à celle de l'enfant qui réclame une pension alimentaire en vertu de l'art. 319 CC. Il se trompe. Les deux actions sont indépendantes, quand bien même elles reposent l'une et l'autre sur le même fondement, qui est la paternité du défendeur. Rien n'empêche la mère de rechercher le père présumé si l'enfant y renonce, et vice-versa (EGGER, n. 10 ad art. 307 CC). L'incompétence du juge saisi de l'action de l'enfant, fût-elle admise, n'entraînerait donc pas nécessairement son incompétence pour statuer sur la demande de la mère.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le recours.
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