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Informationen zum Dokument  BGE 92 II 180  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
2. - a) L'art. 347 al. 3 CO porte que les délais conventio ...
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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 avril 1966 dans la cause Bugnion contre Defossez.
 
 
Regeste
 
Art. 347 Abs. 3 OR. Ungleiche Kündigungsfristen, Rechtsfolge; einseitiger Ausschluss des Kündigungsrechtes.  
2. Der Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit für eine bestimmte Dauer verstösst gegen Art. 347 Abs. 3 OR, wenn er einseitig zulasten des Dienstpflichtigen vorgesehen ist.  
 
Sachverhalt
 
BGE 92 II, 180 (181)Résumé des faits:
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Pierre Bugnion, du bureau d'ingénieurs-conseils en propriété industrielle A. Bugnion, à Genève a engagé Roger Defossez, ingénieur, pour s'occuper du département de l'horlogerie dans son cabinet. La clause du contrat relative à la dénonciation était ainsi libellée: "12. Dénonciation. 6 mois à partir de la fin d'un mois. Cependant, en raison de la longue mise au courant qui est nécessaire dans cette profession, vous vous engagez, une fois la période d'essai terminée, à rester dans mon bureau pendant une durée minimale de 3 ans". Par lettre du 30 juin 1964, Bugnion a signifié à Defossez la "dénonciation régulière" du contrat pour le plus prochain terme conventionnel, soit le 31 décembre suivant. Considérant que Bugnion était également lié par le délai minimum de trois ans, Defossez l'a assigné en dommages et intérêts pour la perte de gain subie entre le 1er janvier et le 31 mai 1965 terme de la période de trois ans; les juridictions cantonales de première et de seconde instance lui ont donné gain de cause. Bugnion recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes, du 10 décembre 1965.
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Extrait des motifs:
 
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Il est manifeste que, pour atteindre son but, une telle règle doit être de droit impératif. Or ni l'art. 347, ni aucune autre disposition du code relative au contrat de travail, ne prévoit de sanction pour le cas où une clause conventionnelle aurait BGE 92 II, 180 (182)prévu des délais de congés inégaux. Semblable clause devrait donc, en principe, tomber sous le coup de l'art. 20 CO.
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Mais si telle est bien la ratio legis de cette disposition, il est manifeste, aussi, qu'elle ne saurait atteindre son but si elle a pour toute sanction la nullité de l'art. 20. Car il faudrait alors appliquer les délais légaux de congés aux lieu et place de la clause conventionnelle annulée, à supposer encore que la nullité de cette clause n'emporte pas celle du contrat tout entier (art. 20 al. 2 CO). Or, le plus souvent, ces délais seraient au moins aussi brefs, sinon plus brefs, que les délais stipulés par l'employeur en sa faveur. Faire jouer la nullité en pareil cas, ce serait donc permettre à celui-ci de parvenir à ses fins. Cela est si vrai que, dans la présente espèce, Bugnion lui-même se prévalait de la nullité de la clause incriminée. Sans doute, l'employé pourrait-il lui aussi invoquer la nullité. Mais rares seraient les cas où il aurait intérêt à le faire.
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Si l'on se contentait de frapper de nullité une clause conventionnelle contraire à l'art. 347 al. 3 CO, on permettrait à l'employeur de bénéficier de tous les avantages qu'il s'est assurés au mépris de cette disposition, sans assurer des avantages égaux à l'employé. Le but visé par la loi ne serait pas atteint. Le seul moyen d'y parvenir eût été de munir l'art. 347 al. 3 d'une sanction spécifique, telle que, si un contrat a prévu un délai plus long pour l'employé que pour l'employeur, c'est ce délai qui s'appliquera aux deux parties. Le législateur a omis de le faire. Ainsi donc la logique même de la loi fait apparaître incomplète la réglementation légale, et l'on doit considérer, conformément à la jurisprudence récente (cf. RO 88 II 483, et les références de doctrine citées par cet arrêt), que les conditions sont réunies auxquelles il y a lacune de la loi. Il appartient au juge de la combler dans le sens indiqué, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par le code (art. 1er al. 2 CC).
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La solution envisagée ci-dessus est consacrée par le code civil autrichien, à son art. 1159 c et, s'agissant des représentants de commerce, par le code de commerce allemand (§ 89 al. 3 DHGB). Elle a été également adoptée par l'avant-projet de loi fédérale revisant le titre dixième du CO, du 30 septembre 1963 (art. 36 al. 2). Qui plus est, en droit allemand, le § 122 Gewerbeordnung prévoit (par dérogation au droit commun du § 624 DBGB) que, pour les travailleurs commerciaux, les BGE 92 II, 180 (183)délais de congés doivent être égaux; mais cette disposition n'institue aucune sanction particulière; or une partie au moins de la doctrine refuse d'admettre la nullité pure et simple d'une clause contractuelle contraire à cette disposition, et l'application en ses lieu et place des délais légaux de congés, considérant au contraire que l'on doit tenir compte de la volonté des parties et que cela conduira le plus souvent à appliquer le plus long des deux délais conventionnels (dans ce sens: STAUDINGER-MOHNEN-NEUMANN-RIEDEL, 11e éd., Vorbem. zu §§ 620-628 BGB, V. 6 lit. b; dans un sens un peu différent: HUECK-NIPPERDEY, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 7e éd., vol. I, p. 570). Enfin, c'est également la solution préconisée par une partie de la doctrine suisse (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 27-30 ad art. 347, et les auteurs cités par ce commentaire; SCHWEINGRUBER, op.cit., p. 114).
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b) Il y a lieu d'appliquer cette solution à la présente espèce. Le recourant soutient, il est vrai, qu'il n'y avait pas, à proprement parler, inégalité des délais de congé, de sorte que l'art. 347 al. 3 serait sans application. Cette thèse est manifestement mal fondée.
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Sans doute le contrat prévoyait-il un délai de congé de six mois pour chacune des deux parties. Mais il était convenu, en outre, que Defossez ne pourrait dénoncer le contrat pendant les trois premières années où il serait au service de Bugnion. En tant qu'elle ne frappe que l'employé, cette dernière clause est certainement contraire à l'art. 347 al. 3 CO (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 30 ad art. 347 CO; STAUDINGER-NIPPERDEY-MOHNEN-NEUMANN-RIEDEL, ibid., V. 6 lit. b; HUECK-NIPPERDEY, ibid., p. 569/70; RGZ 68, 319). Il est vrai qu'elle n'institue pas à proprement parler un délai de congé supplémentaire pour l'employé. Mais son effet pratique est le même. Le recourant objecte, assurément, que cette interdiction temporaire de dénoncer le contrat n'était que la juste contrepartie de la longue formation qu'il a dû donner à son employé. Cette affirmation est certainement exacte, mais l'argument est sans pertinence: l'art. 347 al. 3 n'empêchait nullement Bugnion de stipuler une telle exclusion temporaire du droit de dénoncer le contrat; cette disposition lui interdisait simplement de la stipuler à son profit exclusif.
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