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Informationen zum Dokument  BGE 94 II 132  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 373 al. 2 et 434 al. 2 CC, 44 litt. c OJ, le ...
2. Quant au recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cs ...
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21. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 septembre 1968 dans la cause Jeanmonod.
 
 
Regeste
 
Art. 44 litt. c, 48, 55 et 90 OJ.  
2. Il n'est pas admissible de réunir dans un seul mémoire un recours en réforme et un recours de droit public (c. 2).  
 
Sachverhalt
 
BGE 94 II, 132 (132)A.- Dans sa séance du 1er juillet 1968, la Justice de paix du cercle de Concise a prononcé la mainlevée de la tutelle volontaire instituée à Adrien Jeanmonod, à la condition toutefois que celui-ci lui fasse une cession de salaire de 150 fr. par mois, montant qui serait versé sur un livret d'épargne.
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La décision a été communiquée au mandataire de Jeanmonod par lettre du 11 juillet 1968, expédiée sous enveloppe portant le sceau postal du 15 juillet.
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B.- Par mémoire du 25 juillet 1968, Jeanmonod a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours en réforme et subsidiairement recours de droit public". Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande que la mainlevée de l'interdiction lui soit accordée sans condition ni réserve.
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BGE 94 II, 132 (133)Considérant en droit:
 
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Le recourant prétend que le législateur vaudois n'a pas prévu de recours à une autorité cantonale contre le refus de lever une interdiction volontaire. Il se réfère à l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 1935 dans la cause Chenaux (JdT 1936 III 66). La juridiction cantonale a certes relevé dans ses considérants que l'absence de recours en réforme à la juridiction cantonale est une solution "conforme au système consacré par les lois d'organisation judiciaire, tant vaudoise que fédérale". Mais cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire. L'art. 48 OJ actuellement en vigueur tend précisément à éviter le recours direct au Tribunal fédéral contre une décision rendue en première instance (cf. RO 85 II 286). Il en résulte que l'opinion exprimée alors par les juges vaudois ne serait plus fondée aujourd'hui.
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Du reste, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a reconnu, dans un arrêt Balmagera SA, du 11 avril 1962 (JdT 1963 III 42), que le droit fédéral obligeait le canton de Vaud à prévoir une juridiction de recours contre les décisions des justices de paix instituant ou levant une curatelle et s'est saisie d'un pareil recours (cf. sur cette question A. WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, no 238, p. 173 ss.). Elle a confirmé ultérieurement sa nouvelle jurisprudence (arrêt L. du 23 novembre 1962, JdT 1963 III 90 s.), qui s'appliquerait sans doute par identité de motifs aux décisions des justices de paix concernant l'interdiction volontaire et la suppression de cette mesure.
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BGE 94 II, 132 (134)Le recours en réforme interjeté par Jeanmonod contre la décision de la Justice de paix du cercle de Concise est dès lors irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Déclare le recours irrecevable.
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