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Informationen zum Dokument  BGE 98 II 8  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Lorsque les deux époux ont conclu au divorce, celui-ci  ...
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2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 février 1972 dans la cause Steiner contre Steiner.
 
 
Regeste
 
Im Falle einer Berufung, mit der nur die Gutheissung der einen von zwei Scheidungsklagen verlangt wird, kann das Bundesgericht mangels einer entsprechenden Berufung nicht prüfen, ob die andere Klage zu Recht oder zu Unrecht gutgeheissen wurde.  
 
BGE 98 II, 8 (9)Extrait des considérants:
 
1. Lorsque les deux époux ont conclu au divorce, celui-ci ne peut être considéré comme définitif tant que le sort de l'une des actions est encore en discussion devant le Tribunal fédéral (RO 82 II 83, 77 II 289/290; cf. RO 84 II 468). Cela ne signifie toutefois pas que le Tribunal fédéral puisse statuer sur la demande en divorce qui n'est pas l'objet du recours. Il est vrai que dans l'arrêt publié au RO 55 II 291 ss. le Tribunal fédéral a annulé le divorce prononcé par la juridiction cantonale, qui avait admis les demandes des deux époux, alors que seule la femme avait recouru en réforme en concluant au rejet de l'action du mari et à la modification du jugement attaqué quant aux effets accessoires du divorce. Mais cet arrêt est demeuré isolé (cf. RJB 1958 p. 494). Il a en outre été critiqué notamment par HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 233 n. 21) et LEUCH (Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, p. 311, n. 1 à l'art. 333), qui estiment avec raison qu'une reformatio in pejus n'est pas admissible même en matière de divorce. Enfin, il a été jugé qu'en cas de recours visant seulement l'admission de la demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le Tribunal fédéral ne peut revoir, à défaut de recours, si la demande principale a été admise à raison ou à tort (arrêt non publié du 17 décembre 1970 dans la cause Biedermann c. Biedermann; cf. arrêt non publié du 28 mai 1965 dans la cause Locatelli c. Locatelli). Il s'ensuit qu'en l'espèce, où la demande principale en divorce, admise par la cour cantonale, n'est pas l'objet d'un recours, le prononcé du divorce ne peut plus être remis en cause.
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