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Informationen zum Dokument  BGE 101 II 174  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
2. L'arrêt du 9 décembre 1974 constituant une d&eacu ...
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33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 avril 1975 dans la cause Battaglino contre Waeber.
 
 
Regeste
 
Art. 50 und 59 Abs. 4 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 101 II, 174 (174)Résumé des faits:
1
Guy Battaglino a ouvert action contre Albert Waeber père et Albert Waeber fils, devant le Tribunal civil du district du Lac, en paiement de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts, à la suite d'un accident dont il avait été victime. Le Président du BGE 101 II, 174 (175)Tribunal a décidé que les débats seraient limités à la question de la responsabilité de principe des défendeurs. Le 7 juin 1974, le Tribunal a nié la responsabilité des défendeurs et rejeté la demande, sans avoir ordonné de preuves sur le montant du dommage allégué par le demandeur.
2
Par arrêt du 9 décembre 1974, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'action du demandeur en principe, mais partiellement, les défendeurs étant condamnés solidairement à réparer la moitié du dommage.
3
Saisi d'un recours en réforme du demandeur tendant à la condamnation solidaire des défendeurs à réparer la totalité du dommage, soit à lui payer 200'000 fr. avec intérêt, et d'un recours joint des défendeurs qui concluaient à leur libération totale, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en réforme principal irrecevable et, partant, le recours joint caduc.
4
 
Extrait des considérants:
 
5
Or cette condition n'est pas remplie en l'espèce. La responsabilité de principe des défendeurs a été admise à raison de 50%, et le demandeur requiert du Tribunal fédéral, dans son recours en réforme, la condamnation des défendeurs à réparer la totalité du dommage. Ce recours ne saurait donc éviter une procédure probatoire portant sur le montant du dommage. Seul le recours joint des défendeurs, qui tend à leur libération, serait de nature à éviter une telle procédure. Mais le recours joint n'est valable que si le recours principal est recevable (art. 59 al. 4 OJ). Le premier ne saurait obvier à l'irrecevabilité du second.
6
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