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Informationen zum Dokument  BGE 101 II 321  Materielle Begründung
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Regeste
Considérant en droit:
3. Si les dommages-intérêts dérivent d'un act ...
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53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 décembre 1975 dans la cause Schaerrer contre Christin.
 
 
Regeste
 
Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR.  
 
BGE 101 II, 321 (321)Considérant en droit:
 
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Selon le Tribunal fédéral, l'art. 60 al. 2 CO repose sur l'idée qu'il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l'auteur responsable aussi longtemps que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences pour lui. Le Tribunal fédéral en a déduit que l'action civile est soumise à la prescription pénale lorsqu'une condamnation BGE 101 II, 321 (322)pénale a été effectivement prononcée ou du moins lorsque l'acte reste sujet à poursuites pénales. Aussi a-t-il jugé que si l'autorité répressive a dénié définitivement le caractère pénal d'une affaire, le juge civil ne saurait examiner à nouveau le caractère punissable de l'acte (RO 38 II 486, 44 II 178, 45 II 329, 62 II 283, 66 II 160, 93 II 501 s., 100 II 335). Les motifs importent peu. Le prononcé libératoire lie le juge civil même s'il a été rendu faute de preuves (RO 38 II 484 ss) ou pour incapacité de discernement de l'auteur (RO 44 II 176 ss, 66 II 159 ss). La prescription de l'action civile est uniquement soumise aux règles des art. 60 al. 1 et 127 s. CO lorsque l'action pénale est prescrite (RO 62 II 283, 77 II 319, 100 II 335). Le Tribunal fédéral a jugé en conséquence qu'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas force de chose jugée et n'exclut pas la reprise de la poursuite pénale n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (RO 55 II 26, 100 II 335).
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On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'un jugement d'acquittement du juge pénal lie toujours le juge civil lors de l'examen de la prescription, tandis qu'une ordonnance de non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne le lierait jamais. L'art. 60 al. 2 CO dispose seulement que le délai de prescription pénal s'applique à l'action civile quant à son point de départ et à sa durée si l'acte est punissable. Au surplus, la prescription de l'action civile se détermine selon les règles du droit civil, que l'auteur du dommage ait été condamné ou que la poursuite pénale ait abouti à un acquittement ou à un non-lieu (RO 97 II 139). Il suffit pour appliquer l'art. 60 al. 2 CO que l'acte comme tel soit objectivement punissable et puisse être attribué à son auteur; il n'est pas nécessaire que ce dernier soit subjectivement punissable (RO 100 II 335 s.). Dès lors, un acquittement ou un non-lieu ne saurait empêcher l'application d'un délai de prescription pénale à la prétention en dommages-intérêts que si l'acte est objectivement non punissable. Si la libération résulte d'autres motifs, par exemple faute de preuve de culpabilité ou de punissabilité du prévenu, le juge civil examinera librement si l'acte dommageable est objectivement punissable. Un non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne lie donc pas le juge civil, lorsque cette autorité n'a pas statué sur la punissabilité objective de l'acte. En revanche, le non-lieu de l'autorité BGE 101 II, 321 (323)pénale qui considère l'acte dommageable objectivement non punissable met fin à l'action, de sorte que ce prononcé lie le juge civil.
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