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Informationen zum Dokument  BGE 111 II 291  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
2. a) La cour cantonale a, en bref, considéré que,  ...
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58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1985 dans la cause dame R. contre Higyne S.A. (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Übertragung einer Marke.  
 
Sachverhalt
 
BGE 111 II, 291 (291)A.- Dame R., qui exploitait sous une raison individuelle la fabrique Higyne, à Fiaugères, a obtenu en sa faveur l'inscription des marques Higyne et Higynodor. Le 19 août 1977, une société anonyme a été créée sous la raison Higyne S.A. Dame R. en était l'une des actionnaires. Selon l'art. 3 al. 1 des statuts, la société avait notamment pour but "la diffusion des procédés de la marque Higyne et Higynodor déposée auprès du Service fédéral de l'hygiène publique et la propriété intellectuelle à Berne par dame R.". Selon l'al. 2 du même article, la société reprenait "l'actif et le passif de la raison individuelle (...) Fabrique Higyne, à F., selon bilan établi ...". Toutefois, les marques précitées ne figuraient pas comme actifs dans le bilan. Ce problème des marques a été évoqué à l'époque du transfert de l'entreprise, mais il n'a pas été réglé expressément.
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Dame R. a été administratrice unique de la société jusqu'en 1981; elle se comportait comme si les marques en question avaient été cédées à cette dernière. Après avoir cessé ses fonctions BGE 111 II, 291 (292)d'administratrice, elle a vendu ses actions et quitté définitivement la société. Higyne S.A. a alors requis et obtenu l'inscription à son nom des marques Higyne et Higynodor. Les époux R. ont continué, de leur côté, à exercer une activité liée à la distribution de produits fabriqués notamment sous ces deux marques; dame R. a prétendu, à cet égard, qu'elle n'avait pas transféré les marques en question à la société Higyne S.A.
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B.- Higyne S.A. a ouvert action contre les époux R., concluant notamment à ce qu'il soit constaté qu'Higyne S.A. est le seul ayant droit aux marques Higyne et Higynodor et à ce que les époux R. soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de dommages-intérêts, 252'261 francs "plus la somme déterminée par expertise".
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La Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a décidé de limiter les débats à la question du transfert des marques. Par arrêt du 17 avril 1985, elle a, en bref, constaté la titularité de la demanderesse sur les marques litigieuses; elle a en outre interdit aux défendeurs d'utiliser lesdites marques et les a condamnés tous deux à détruire les documents et emballages sur lesquels figuraient celles-ci.
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C.- Dame R. interjette un recours en réforme contre cet arrêt. Elle demande qu'il soit prononcé qu'elle est le seul ayant droit aux marques Higyne et Higynodor.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des motifs:
 
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b) Comme l'indique à juste titre la cour cantonale, étant donné que la marque n'est pas séparable de l'entreprise (art. 11 LMF), on présume, dans le silence du contrat, que le transfert de l'entreprise comprend le transfert de la marque (cf. arrêt non publié K. V. S.A. et cons. du 24 septembre 1982; cf. également DAVID, Markenschutzgesetz, 2e éd., n. 4 ad art. 11; MARTIN-ACHARD, BGE 111 II, 291 (293)La cession libre de la marque, p. 79; MATTER, Kommentar, n. III 3 ad art. 11, p. 158; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 930).
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Faute de constatation quant à la volonté interne des parties, leur contrat doit être interprété selon les règles de la bonne foi (ATF 109 II 329 et les arrêts cités). La manière peu précise dont elles ont évoqué le problème du transfert des marques ne permet pas, en l'occurrence, d'y voir une clause contractuelle aux termes de laquelle elles seraient convenues de réserver à un accord ultérieur le règlement de ce point tenu pour secondaire (art. 2 CO); il n'y a donc pas lieu de compléter le contrat en application de l'art. 2 al. 2 CO, mais seulement de l'interpréter.
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Il ressort de l'ensemble des circonstances que, pour que l'objectif des parties fût atteint, il était nécessaire que les marques Higyne et Higynodor puissent être utilisées par la nouvelle société, puisque celle-ci reprenait la "Fabrique Higyne", qu'elle adoptait comme raison sociale Higyne S.A. et que son but social était notamment "la diffusion des procédés de la marque Higyne et Higynodor". Cette utilisation supposait un transfert de la marque ou, à tout le moins, une licence en autorisant l'usage. Or, du moment que l'entreprise personnelle de la défenderesse cessait d'exister, qu'il n'était prévu aucune limitation dans le temps quant à l'activité de la nouvelle société - en particulier pour l'exploitation des marques - et qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt cantonal qu'on aurait envisagé un usage quelconque des marques litigieuses par des tiers, on doit raisonnablement comprendre l'accord des parties comme impliquant une autorisation sans limite et définitive d'utiliser les marques litigieuses, soit comme un transfert de celles-ci. Dans l'arrêt susmentionné du 24 septembre 1982, le Tribunal fédéral en a jugé de même, à propos de faits presque semblables. Les éléments invoqués en sens contraire par la recourante n'apparaissent point déterminants. Si les marques ne figuraient pas à l'actif du bilan, avec une estimation pécuniaire, cela peut fort bien s'expliquer par le fait que les parties n'ont pas pensé à lui attribuer une valeur séparée; cela n'empêche toutefois point que l'opération commerciale désirée impliquait le transfert des marques. De même, si les statuts mentionnent que les marques avaient été "déposée(s...) par dame R.", cette mention a trait uniquement à l'inscription, mais n'implique nullement que dame R. aurait dû en rester l'ayant droit. Enfin, si le problème du transfert des marques a seulement été évoqué, sans faire l'objet BGE 111 II, 291 (294)d'une clause expresse du contrat, au moment du transfert de l'entreprise, cette circonstance peut éventuellement s'expliquer par le fait que la défenderesse devenait administratrice de la nouvelle société et que les formalités d'enregistrement étaient remises à plus tard; une telle circonstance ne saurait cependant faire obstacle à un transfert qu'exigeait le but choisi par les parties. Loin d'être infirmée, la présomption susmentionnée est donc confirmée. Au demeurant, l'attitude ultérieure des parties montre qu'elles ne devaient sans doute pas comprendre le contrat différemment.
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c) Vu ce qui précède, il n'est point nécessaire d'examiner le bien-fondé de la motivation subsidiaire retenue par la cour cantonale.
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