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Informationen zum Dokument  BGE 112 II 461  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. ... ...
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75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 novembre 1986 dans la cause Société fiduciaire A. c. B. et consorts (recours en réforme)
 
 
Regeste
 
Pflichten der Revisoren der Aktiengesellschaft, Art. 728-729 OR.  
 
BGE 112 II, 461 (462)Extrait des considérants:
 
1
c) Les devoirs des contrôleurs ressortent des art. 728 et 729 CO.
2
L'organe de contrôle doit en particulier vérifier la clarté et la sincérité du bilan et établir un rapport à l'intention de l'assemblée générale. Pour que la vérification, exigée par l'art. 728 al. 1 CO, de la conformité aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan (art. 960, 662 ss CO) permette de tirer des conclusions sérieuses, les contrôleurs doivent s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 1975 publié in ZR 75/1976, No 21, p. 73 ss, et in L'Expert-comptable suisse 1976 No 9 p. 24 ss et 28 ss, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'organe de contrôle ne pouvait pas se contenter de constater que des installations (machines textiles) n'avaient pas été amorties, mais qu'il devait s'assurer en outre, compte tenu de l'exigence de l'art. 665 al. 1 CO d'une déduction des "amortissements commandés par les circonstances", que le solde actif du bilan existait réellement; il devait également examiner, le cas échéant avec l'assistance d'un spécialiste en la matière, si un stock de marchandises était porté au bilan selon le principe de la valeur minimum exprimé à l'art 666 CO (ATF 93 II 25 consid. 3a et c). Cet arrêt considère encore que l'organe de contrôle est tenu selon l'art. 728 CO de signaler dans son rapport à l'assemblée générale, et non seulement au conseil d'administration, les insuffisances constatées ou supposées quant à la vérité et à la clarté du bilan; s'agissant d'erreurs d'évaluation mettant en question la survie de la société et compromettant gravement les intérêts des actionnaires et des créanciers, il ne peut se borner à proposer l'approbation sans réserve du bilan, mais doit en envisager sérieusement le renvoi (consid. 4 p. 27 s.). Bien que les contrôleurs n'aient pas à rechercher systématiquement les irrégularités dans la gestion, ils doivent signaler selon l'art. 729 al. 3 CO les irrégularités constatées. En cas d'insolvabilité de la société, ils sont tenus de faire état, dans leurs rapports, de BGE 112 II, 461 (463)l'obligation d'informer le juge conformément à l'art. 725 al. 3 CO (arrêt précité du 11 novembre 1975, consid. 3d et 5 in fine; ATF 86 II 182 consid. 2b). Ils ont de même l'obligation d'attirer l'attention sur le fait que la moitié du capital social n'est plus couverte et que l'administration est dès lors tenue, selon l'art. 725 al. 1 CO, de convoquer immédiatement une assemblée générale et de lui faire connaître la situation (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 1984, confirmant l'arrêt du 15 mars 1983 de l'Obergericht du canton de Zoug, publié in Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug 1983/84, p. 98 ss; Manuel suisse de revision comptable 3.44. Contra: VON GREYERZ, in Aufgaben und Verantwortlichkeit der Kontrollstelle, vol. 36 der Schriftenreihe der Schweiz. Treuhand- und Revisionskammer, p. 21; BERWEGER, Die Prüfung der Geschäftsführung durch die Kontrollstelle, p. 84.)
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