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Informationen zum Dokument  BGE 118 II 228  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. b) Le Tribunal fédéral et la doctrine admettent  ...
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45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 août 1992 dans la cause dame B. contre J. (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Abänderung eines Scheidungsurteils; vorsorgliche Massnahmen; Aufhebung einer Unterhaltsrente.  
 
BGE 118 II, 228 (228)Extrait des considérants:
 
1
Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution - a fortiori la suppression - d'une rente fondée sur l'art. 151 al. 1 CC n'est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 1985 dans la cause S. c/S., SJ 1986, p. 160, et l'arrêt cité ATF 89 II 15 /16).
2
La doctrine souligne avec raison que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif; dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent BGE 118 II, 228 (229)exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, ad art. 151, nos 91-92, p. 497-498; Ergänzungsband, 1991, ad art. 153, nos 91-92, p. 198; dans le même sens, I Camera Civile du canton du Tessin, Rep. 1989, p. 131; Obergericht du canton de Zurich, I. Zivilkammer, ZR 1990, No 72, p. 160).
3
Comme l'a pertinemment précisé l'Obergericht du canton de Zurich, on peut exiger du demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire: les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ZR 1978, No 91 consid. III, p. 203).
4
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