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Informationen zum Dokument  BGE 121 II 153  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
1. Dans son arrêt du 3 décembre 1993, le Tribunal f& ...
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
25. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 10 mai 1995 en la cause Office fédéral de la police contre Chambre d'accusation du canton de Genève et X. (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Ersuchen der französischen Börsengeschäftskommission (Commission des opérations de bourse, COB); Art. 76 lit. c IRSG.  
Nach ihren Darlegungen verfügt die COB über weitgefasste Untersuchungsbefugnisse, deren Wahrnehmung in aller Regel keiner gerichtlichen Bewilligung bedarf. Die ersuchten Massnahmen (Preisgabe der Identität von Bankkontoinhabern) sind daher im Sinne von Art. 76 lit. c IRSG zulässig.  
 
BGE 121 II, 153 (154)Extrait des considérants:
 
1
Art. 5 B
2
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la COB dispose d'enquêteurs habilités par le Président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.
4
Art. 5 ter
5
Pour la recherche des infractions définies aux art. 10-1 et 10-3 [utilisation et communication d'informations privilégiées, fausse information et manipulation de cours], le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du Président de la COB, [...] autoriser les enquêteurs de la COB à effectuer des visites en tout lieu ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. [...]
6
Le juge doit vérifier que la demande qui lui est soumise est fondée.
7
[...]
8
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. [...]
9
Pour l'interprétation du droit étranger, il convient de s'en rapporter en premier lieu à l'appréciation de l'autorité requérante, sauf en cas d'abus manifeste. Or, dans ses prises de position des 3 décembre 1993 et 7 septembre 1994, la COB expose précisément le rapport entre les art. 5 B et 5 ter de l'ordonnance. Il apparaît que le pouvoir d'investigation des BGE 121 II, 153 (155)enquêteurs de la COB, tel qu'il découle de l'art. 5 B de l'ordonnance, offre des similitudes avec ceux d'un juge d'instruction (droit de se faire communiquer tous documents, d'entendre toute personne et de perquisitionner dans les locaux commerciaux, assorti d'une disposition pénale applicable en cas de refus), tout en étant dépourvu de moyen de contrainte directe, comme la mise en oeuvre de la force publique. Il n'est toutefois pas nécessaire, sous l'angle de la licéité exigée par l'art. 76 let. c EIMP, que les mesures sollicitées soient en tous points comparables aux décisions d'investigation qui pourraient être ordonnées en Suisse dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire. Comme le relève la COB, le mode de procéder prévu à l'art. 5 B, soit sans le concours de l'autorité judiciaire, apparaît comme la procédure d'enquête ordinaire. Le recours au juge constitue une procédure exceptionnelle, à laquelle il n'a pas été recouru jusque-là. L'interprétation faite par la COB des dispositions qui la régissent - et qui ne sont pas dépourvues d'ambiguïté - n'apparaît pas manifestement insoutenable au point de constituer un abus de droit de la part de l'autorité requérante. De toute façon, le recours au juge du lieu de situation n'est prévu que s'agissant de certaines mesures de contrainte à effectuer sur le territoire français; le recours à un juge français n'est pas prévu pour ces mesures de contrainte qui doivent avoir lieu sur territoire étranger. En ce cas, la protection judiciaire éventuelle - que tend aussi à garantir l'art. 76 let. c EIMP - dépend du droit du lieu de situation. La possibilité d'un recours à un juge tend donc à assurer certaines garanties au citoyen quant à l'exercice de certaines mesures de contrainte; elle ne met pas en cause les compétences de base de la COB, de même que les moyens d'investigation, assortis de sanctions, tels qu'ils ont été décrits ci-dessus. De telles mesures sont donc licites dans l'Etat requérant.
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Il apparaît que les mesures requises sont de celles auxquelles la COB pourrait normalement procéder sans le concours du juge, sans qu'il y ait à s'interroger sur un éventuel refus opposé par l'intéressé. L'exigence de l'art. 76 let. c EIMP est donc respectée.
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