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Informationen zum Dokument  BGE 81 III 94  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. (La plainte est recevable.) ...
2. Dans les arrêts cités par le recourant, le Tribun ...
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26. Extrait de l'arrêt du 28 septembre 1955 dans la cause Vannay.
 
 
Regeste
 
Auslegung einer "Rechtsöffnungserklärung" des Schuldners nach erhobenem Rechtsvorschlag.  
 
Sachverhalt
 
BGE 81 III, 94 (94)A.- A la requête de Paul Meunier S. à r. 1., l'Office des poursuites de Genève a notifié à Paul Vannay le commandement de payer no 164 651, pour 11 454 fr. 20. Le débiteur fit opposition à la poursuite, mais délivra à la créancière, le 11 mars 1955, la déclaration suivante:
1
"Je soussigné ... déclare donner mainlevée, par la présente, de l'opposition que j'ai formée au commandement de payer no 164 651, à concurrence de 3914 fr. 60 ..."
2
Paul Meunier S. à r. 1. requit la continuation de la poursuite pour ce montant. L'office des poursuites considéra la déclaration du 11 mars 1955 comme un retrait partiel de l'opposition et procéda à la saisie le 21 juillet 1955.
3
B.- Le 23 juillet, Vannay a porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et BGE 81 III, 94 (95)de faillite du canton de Genève, en prenant les conclusions suivantes:
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"Dire et prononcer que la déclaration de M. Vannay du 11 mars 1955 est nulle quant à ses effets juridiques et ne peut permettre d'obtenir la continuation de la poursuite no 164 651.
5
Annuler la saisie effectuée dans ladite poursuite et effectuée le 21 crt."
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Il alléguait, en invoquant les arrêts Gerber (RO 43 III 293) et Bernardoni (RO 63 III 146), que le débiteur ne saurait accorder la mainlevée de l'opposition qu'il a formée; seul - ajoutait-il - le juge est compétent pour prononcer la mainlevée, de sorte que la déclaration du 11 mars 1955 est nulle.
7
Par décision du 7 septembre 1955, l'Autorité de surveillance a considéré que la plainte ne visait aucune mesure de l'office et l'a déclarée irrecevable. Au surplus - a-t-elle dit - l'office des poursuites a tenu avec raison la déclaration du 11 mars pour un retrait d'opposition, de sorte que la plainte n'est pas fondée.
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C.- Le débiteur défère la cause au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions et les moyens qu'il a énoncés dans l'instance cantonale.
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Considérant en droit:
 
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
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