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Informationen zum Dokument  BGE 120 III 87  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
3. b) Selon la jurisprudence, la faillite sans poursuite pr&eacut ...
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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 mai 1994 dans la cause S. contre dame B. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG; Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung, Vermögensverheimlichung.  
 
BGE 120 III, 87 (88)Extrait des considérants:
 
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Il est généralement admis que la faillite sans poursuite préalable peut être requise non seulement par le créancier lésé par la célation de biens commise dans la poursuite par voie de saisie qu'il a introduite, mais également par celui qui n'a pas encore poursuivi le débiteur (ATF non publié G. c. Banque C. du 25 novembre 1991, consid. 4a; JAEGER, n. 9 ad art. 190 LP; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 284/285; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., § 38 no 11; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., p. 90 n. 14; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 266). La requête de faillite peut aussi émaner d'un créancier dont la prétention est née après la célation de biens (dans ce sens: LEEMANN, op.cit., p. 90 ch. III in fine; BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 602 n. 20; BAUMANN, Die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, thèse Zurich 1979, p. 75/76).
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Il est vrai que, dans l'arrêt paru aux ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence d'une dette préexistante pour BGE 120 III, 87 (89)les actes frauduleux découlait des autres hypothèses énoncées à l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, en particulier la fuite du débiteur et - précisément - la célation de biens, ce qui laisse entendre qu'elle s'appliquerait aussi à cette dernière. Etendue à des cas de faillite qui ne constituaient pas l'objet du litige, cette affirmation toute générale est discutable. En effet, la célation n'en met pas moins en péril les droits nés après cet acte, dans la mesure où elle concerne des biens sur lesquels les créanciers pourraient exercer leur mainmise. L'arrêt n'échappe pas non plus à toute critique pour le cas du débiteur en fuite (BLUMENSTEIN, ibid., et les remarques de BAUMANN, op.cit., p. 76 n. 2), encore que, sur ce point, il puisse invoquer en sa faveur l'avis de LEEMANN (op.cit., p. 63 ch. IV). S'agissant, enfin, de la fraude - cas qu'il avait à juger -, le Tribunal fédéral a voulu parer au risque de voir l'auteur d'un délit contre le patrimoine déclaré en faillite sans poursuite préalable par un créancier qui ne serait titulaire d'aucune prétention autre que celle qui découle de cet acte illicite (ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311; BAUMANN, op.cit., p. 76); il aurait peut-être suffi d'affirmer qu'un vol ne constitue pas un acte commis en fraude des droits des créanciers (cf. ATF 97 I 309 consid. 2 p. 312/313).
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Quoi qu'il en soit, l'opinion de la Cour de justice dans la présente espèce, confortée par la doctrine autorisée, n'eût pas été taxée d'arbitraire, si le moyen avait été recevable.
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