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Informationen zum Dokument  BGE 125 III 42  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. La décision sur l'opposition tardive relevant de la com ...
2. b) En l'occurrence, la Cour de justice a considér&eacut ...
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7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 novembre 1998 dans la cause Inter Maritime Management SA contre Fairbridge Shipping Corporation, Vanderperre et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 77 SchKG; nachträglicher Rechtsvorschlag im Anschluss an eine Forderungsabtretung.  
Es ist nicht willkürlich, dem Betriebenen, der in der vom Zedenten angehobenen Betreibung rechtzeitig Recht vorgeschlagen hat, die Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlages in der Betreibung des Zessionars zu verweigern und ihn für die Geltendmachung der gegenüber dem Zessionar bestehenden Rechte in das dem erhobenen Rechtsvorschlag entsprechende Rechtsöffnungsverfahren zu verweisen (E. 2b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 125 III, 42 (42)Se fondant sur une sentence arbitrale rendue le 24 juin 1997, Charles Arthur Joseph Vanderperre a fait notifier le 9 septembre 1997 un commandement de payer à Inter Maritime Management SA, BGE 125 III, 42 (43)auquel la poursuivie a formé opposition totale dans le délai légal. Le 30 novembre suivant, le poursuivant a cédé tous les droits découlant de cette sentence à Fairbridge Shipping Corporation, qui a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Avisée par l'Office des poursuites de Genève du changement de créancier, la poursuivie a déposé le 19 janvier 1998 une requête d'opposition tardive.
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Par jugement du 8 avril 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête; statuant le 18 juin suivant sur l'appel interjeté par la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
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Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public exercé par la requérante.
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Extrait des considérants:
 
1. La décision sur l'opposition tardive relevant de la compétence judiciaire (art. 77 al. 3 LP), le recours du droit des poursuites n'entre pas en considération (ATF 120 III 64 consid. 1 p. 65). S'agissant d'un pur incident de l'exécution forcée (RVJ 1997, p. 292 consid. 2a; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., § 4 N. 52), ce prononcé ne tranche ni une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte que les recours en réforme et en nullité sont exclus (ibidem, § 4 N. 71 et 72). On ne se trouve pas non plus en présence d'une décision fondée sur le droit public fédéral selon les art. 5 PA et 97 OJ (ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 122). Seul est dès lors recevable le recours, subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), de droit public (ibidem, § 4 N. 74).
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Cette opinion - qui n'est contredite ni par le Message du Conseil fédéral (FF 1991 III 74) ni par la doctrine citée par la recourante (AMONN/GASSER, op.cit., § 18 N. 29 et 30; voir également: BGE 125 III, 42 (44)GIRSBERGER, Der nachträgliche Rechtsvorschlag im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse Zurich 1990, p. 60 ch. II/1 et 61 ch. III/1) - n'apparaît pas insoutenable. La jurisprudence antérieure, qui garde toute sa pertinence pour l'interprétation du texte actuel (FF 1991 III 74, se référant expressément à l'arrêt publié aux ATF 91 III 7; WALDER, Rechtsbehelfe im schweizerischen Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, in: Festschrift Hideo Nakamura, p. 646 let. c), entendait permettre au poursuivi d'opposer ses exceptions au cessionnaire, alors qu'il n'aurait plus été en mesure de le faire vu l'expiration du délai d'opposition, sans renvoyer pour autant celui-ci à introduire une nouvelle poursuite; aussi a-t-elle recouru, par analogie, à l'art. 77 al. 1 aLP, dont le texte même visait "le débiteur qui a été empêché de former opposition dans le délai légal" (ATF 91 III 7, spéc. 10/11 et 22 p. 666 consid. 3, spéc. 670; GIRSBERGER, op.cit., p. 60/61). Conçu comme une sorte de "restitutio in integrum", ce remède perd sa justification quand l'opposition a été formée à temps puisque le poursuivi conserve alors tous ses droits à l'égard du cessionnaire; cette opposition ayant arrêté la poursuite (art. 78 al. 1 LP), le but identique que vise l'opposition tardive est déjà atteint (cf. GIRSBERGER, op.cit., p. 6 ch. II/1).
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La recourante ne s'explique guère sur la situation qui résulterait de la coexistence des deux oppositions. A suivre son argumentation, la première, qui concernerait uniquement le rapport de base, pourrait être levée dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive; quant à la seconde, elle devrait être annulée à l'issue d'un procès en reconnaissance de dette (AMONN/GASSER, op.cit., § 18 N. 36), dont l'objet serait restreint aux seules exceptions et objections dirigées à l'encontre de la cessionnaire (GIRSBERGER, op.cit., p. 65 ch. IV; RVJ 1997, p. 293 consid. 3c). Ainsi, la recevabilité de l'opposition tardive (supplémentaire) dépendrait de savoir si la cession de créance a été portée à la connaissance du poursuivi avant ou après l'opposition ordinaire, distinction qui apparaît difficilement justifiable. Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale n'a pas commis arbitraire en renvoyant la recourante à faire valoir ses moyens dans la procédure de mainlevée.
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Il est vrai que le poursuivi qui réclame le bénéfice de l'opposition tardive peut se borner à rendre vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier (art. 77 al. 2 in fine LP), alors que, dans la mainlevée définitive, il doit rapporter la preuve stricte de sa libération (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les arrêts cités). La Cour de justice n'a pas méconnu cet aspect; toutefois, elle a estimé que la BGE 125 III, 42 (45)voie de l'opposition tardive viserait à contourner les difficultés inhérentes à la mainlevée définitive, donc à détourner cette institution de son but, et créerait entre les débiteurs des différences inadmissibles. La recourante ne démontre pas en quoi ce motif serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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