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Informationen zum Dokument  BGE 125 III 161  Materielle Begründung
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Regeste
Considérant en fait et en droit:
1. Dame X., née le 28 juin 1953, célibataire domici ...
3. a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque  ...
4. Pour justifier son refus, l'autorité cantonale s'est no ...
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30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 mars 1999 dans la cause Dame X. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève (recours de droit administratif)
 
 
Regeste
 
Art. 264b Abs. 1 ZGB; Art. 5 Abs. 3 der Verordnung des Bundesrates vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern. Aufnahme eines Kindes zur Adoption durch eine Einzelperson.  
Wegen ihrer spezifischen Situation muss die adoptionswillige Person besonders verfügbar sein; eine Halbtagsarbeit schadet den Interessen des Kindes in der Regel nicht (E. 6).  
Ein Altersunterschied von mehr als 40 Jahren zwischen dem Kind und der adoptionswilligen Person schliesst das Entstehen einer normalen Eltern-Kind-Beziehung nicht aus (E. 7).  
 
BGE 125 III, 161 (162)Considérant en fait et en droit:
 
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Le 8 mars 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par la requérante contre cette décision et accordé l'autorisation de placement sollicitée. Le même jour, il a statué de manière identique dans une autre cause (5A.29/1998).
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3. a) L'adoption ne peut être prononcée que lorsque les futurs parents ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant au moins deux ans (art. 264 CC). Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Adoption et art. 321 CC], FF 1971 I 1239; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 42 ad art. 264 CC), cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (HEGNAUER, op.cit., n. 28 ad art. 264 CC et les références; GROSSEN, FJS no 1353, p. 3/4). Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal BGE 125 III, 161 (163)(art. 316 al. 1 CC); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (art. 316 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 de l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (RS 211.222.338; ci-après: Ordonnance), l'autorisation de placement ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats (al. 1); lorsque l'enfant est accueilli en vue de son adoption, l'autorisation suppose en outre qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 2).
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Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit se demander si l'adoption envisagée est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel et physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (HEGNAUER, op.cit., n. 58 ss ad art. 264 CC; GROSSEN, op.cit., p. 4 ch. 2; MEIER/STETTLER, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, p. 120 ch. 270).
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b) Une personne mariée peut, en dérogation à l'art. 264a al. 1 CC, adopter seule lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible parce que le conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque les époux sont séparés de corps depuis plus de trois ans (art. 264b al. 2 CC). De même, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée (FF 1971 I 1241; HEGNAUER, op.cit., n. 9 ad art. 264b CC) - peut adopter seule un enfant (art. 264b al. 1 CC). Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit en principe assumer seul toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son intérêt, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui ont adopté conjointement (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235). Aussi les aptitudes du futur parent adoptif feront-elles l'objet d'une attention particulière (art. 5 al. 3 let. b de l'Ordonnance). Il est notamment nécessaire d'examiner de façon approfondie si le requérant est apte à éduquer l'enfant et s'il dispose du temps nécessaire à cet effet (Circulaire du Conseil fédéral aux autorités de surveillance concernant BGE 125 III, 161 (164)le placement d'enfants et l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 21 décembre 1988, FF 1989 I 6 ch. 113.32).
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a) Dans l'esprit du législateur (cf. BO 1971 CE 718-719; BO 1972 CN 576, 580), l'adoption conjointe est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; Circulaire du Conseil fédéral précitée, ibidem; cf. aussi GROSSEN, op.cit., p. 3 ch. 4; BREITSCHMID, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 1 et 5 ad art. 264b CC; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, III/II/1, p. 102; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 116 ch. 263); celle-ci l'est aussi statistiquement, puisqu'elle ne représente que les 2,1% des adoptions prononcées en 1997 (Annuaire statistique de la Suisse 1999, p. 45 [années 1990-1997]; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 113 ch. 258). On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une famille comportant un père et une mère. C'est sans doute pour cette raison que le Conseil fédéral et la doctrine évoquent de manière restrictive des situations assez particulières: l'adoption conjointe est rendue impossible par le décès d'un parent nourricier; un orphelin de père et de mère est pris en charge par une personne qui, du vivant des parents déjà, entretenait des liens étroits avec l'enfant; une personne apte à s'occuper d'un handicapé demande à l'adopter (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1997, in SJ 1997 p. 600, consid. 5a et les citations; MEIER/STETTLER, op.cit., p. 117 ch. 264).
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Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément l'adoption par une personne seule, qu'elle ne soumet à aucune condition spéciale (HEGNAUER, op.cit., n. 4 ad art. 264b CC; BREITSCHMID, op.cit., n. 5 ad art. 264b CC); bien plus, il est contraire au droit fédéral de refuser d'entrée de cause une demande d'autorisation de placement pour le seul motif que le requérant ne peut invoquer de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 1997, in RDT 1998 p. 118, consid. 4a in fine).
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BGE 125 III, 161 (165)b) Quoi qu'il en soit, d'après la jurisprudence, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies, et que son adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, tant du point de vue affectif et intellectuel que physique, elle sera prononcée; dans ce cas, au stade du placement préalable, la prévision que l'adoption servira au bien de l'enfant est réalisée (art. 5 al. 2 de l'Ordonnance; Circulaire du Conseil fédéral précitée, p. 5 ch. 113.2), et l'autorisation de placement doit être accordée (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 235; RDT 1998 p. 117, consid. 4a; SJ 1997 p. 600, consid. 5b, qui cite un arrêt non publié du 14 novembre 1991, résumé in: RSJ 88/1992 p. 238). Le caractère exceptionnel de l'adoption par une personne seule n'est donc pas décisif en soi. Il importe bien plutôt d'examiner, dans chaque cas, si les conditions requises pour le bien de l'enfant - et en particulier celles qui doivent être réunies par les futurs parents adoptifs - sont remplies conformément aux exigences légales (HEGNAUER, op.cit., n. 56 ad art. 264 CC).
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La référence au manque d'expérience de la recourante n'est guère pertinente, dans la mesure où la loi ne requiert que des «aptitudes» éducatives (art. 268a al. 2 CC et 5 al. 1 de l'Ordonnance). Une telle exigence ne se trouve pas non plus dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Prise à la lettre, elle reviendrait d'ailleurs à empêcher l'adoption par des couples sans enfants, ce qui n'est pas le cas en pratique bien qu'ils ne justifient pas tous d'une formation à caractère pédagogique (JAB 1995 p. 416). En l'occurrence, rien ne permet de douter des capacités de la requérante à éduquer convenablement l'enfant qui lui serait confié. Selon la décision attaquée, l'intéressée - qui est l'aînée d'une famille de quatre enfants - est licenciée en droit et titulaire d'un diplôme fédéral de médecin assorti d'une spécialisation en dermatologie-vénérologie. De par sa profession, elle ne dispose certes pas d'une formation pédagogique au sens étroit. L'autorité cantonale retient toutefois qu'elle s'occupe régulièrement de ses neveux, qui ont entre 8 et 15 ans et, en particulier, BGE 125 III, 161 (166)de sa filleule, dont la mère est décédée il y a 3 ans. Elle accueille ainsi la fillette, âgée de 10 ans, un jour par semaine et durant une partie des vacances, lui servant ainsi de «substitut maternel». S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'enfants en bas âge, la requérante n'a sans doute pas attendu qu'ils grandissent pour nouer des liens avec eux; cette circonstance n'est du reste pas déterminante. Les relations décrites ci-dessus permettent en effet d'affirmer qu'elle entretient d'excellents rapports avec les enfants, comme en attestent les nombreuses lettres de proches versées au dossier, qui soulignent l'affection, la patience et le sens des responsabilités dont elle fait preuve à l'égard de ceux-là. Cette opinion est corroborée par le rapport d'une spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, lequel mentionne que la requérante possède les aptitudes nécessaires pour adopter.
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En outre, l'autorité cantonale admet expressément que la requérante offre des garanties suffisantes quant à ses qualités personnelles, à son état de santé, à sa situation financière et aux conditions de logement. Dès lors, cette juridiction a exagéré l'importance du lien préétabli entre l'enfant et le futur parent adoptif, lien que le placement a, précisément, entre autres buts d'établir. Ni la loi ni l'ordonnance ne posent d'ailleurs une telle condition (JAB 1995 p. 414). Au contraire, l'art. 8a de l'Ordonnance - en vigueur depuis le 1er janvier 1989 - permet de délivrer une autorisation provisoire d'accueillir un enfant étranger même si ce dernier n'est pas encore déterminé, soit en l'absence de toute relation antérieure. Il est vrai qu'un tel lien existe dans les exemples cités par la doctrine (cf. supra consid. 4a); mais on ne saurait y voir un catalogue exhaustif qui confinerait - de manière inadmissible - l'intérêt de l'enfant à des cas limitativement énumérés (cf. BREITSCHMID, op.cit., n. 1 ad art. 264b CC: «andere plausible Gründe»).
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Il est constant que celle-ci travaille actuellement à plein temps, de manière indépendante, comme médecin spécialiste FMH en dermatologie-vénérologie; elle prévoit toutefois de réduire son taux d'activité de moitié si l'autorisation qu'elle sollicite lui est accordée. Contrairement à ce que retient l'autorité cantonale, il ne s'agit pas d'une simple «déclaration d'intention». La recourante a en effet produit la lettre d'un collègue confirmant qu'il était disposé à s'associer avec elle et qu'il avait pris note de son désir de travailler à 50%.
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BGE 125 III, 161 (167)Sur ce point, l'autorité cantonale a ainsi constaté les faits de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 OJ). On peut en outre admettre que ce taux garantit une disponibilité suffisante pour l'enfant (cf. au sujet de cette exigence: pour une activité à 80%, RDT 1998 p. 118, consid. 4b et l'arrêt non publié cité; pour une activité à plein temps, SJ 1997 p. 601, consid. 6c; RJN 1992 p. 151, consid. 3a; RDT 1982 p. 39/40); au demeurant, exiger d'une personne seule qu'elle diminue son temps de travail au delà d'un mi-temps reviendrait généralement à l'empêcher d'adopter pour des raisons pécuniaires.
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En l'occurrence, il est admis que la situation financière de la recourante lui permet d'entretenir un enfant même en ne travaillant qu'à mi-temps. La décision attaquée constate aussi qu'elle a prévu d'engager une personne de confiance à domicile pour s'occuper de l'enfant pendant ses heures de travail, et de prendre un congé de quelques mois dès l'arrivée de celui-ci en Suisse; cette dernière affirmation apparaît crédible vu son statut d'indépendante, qui devrait en outre lui permettre d'aménager ses horaires en fonction des besoins de l'enfant. L'activité professionnelle de la recourante se révèle ainsi compatible avec une prise en charge optimale de celui-ci, même dans ses premières années. On ne saurait donc suivre les juges précédents lorsqu'ils lui reprochent son manque de disponibilité.
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a) Le Code civil ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour l'adoption, mais seulement un âge minimal (art. 264a al. 2 et 3, 264b al. 1 et 2 CC), fixé à trente-cinq ans révolus en cas d'adoption par une personne seule. Cependant, selon l'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance, les aptitudes des futurs parents adoptifs doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsque la différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40 ans. Dans son message, le Conseil fédéral avait déjà souligné que la raison d'être de l'adoption aux fins d'éducation exige que l'enfant ait des parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents biologiques (FF 1971 I 1242). De ce fait, ce n'est pas en fonction d'un âge précis, mais d'une différence d'âge déterminée entre l'enfant et les futurs parents adoptifs qu'il y a lieu d'examiner si ceux-ci auront la force et la faculté d'adaptation nécessaires pour BGE 125 III, 161 (168)éduquer l'enfant; ils doivent avoir ces capacités non seulement au moment où ils présentent leur requête, mais aussi durant toute la minorité de l'enfant, en particulier lors de sa puberté (FF 1989 I 6). Il convient, à cet égard, d'éviter tout schématisme; la différence admissible doit être dictée par le bien de l'enfant (STETTLER, op.cit., p. 111 ss; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., p. 66 ch. 11.10; pour la casuistique, voir RDT 1985 p. 70/71: différence de 58 ans; JAB 1994 p. 136 ss: différence de 50 ans à l'égard du père et de 44 ans à l'égard de la mère; RDAF 1995 p. 157: différence de 57 ans à l'égard du père et de 38 ans à l'égard de la mère, l'accent étant toutefois mis sur la première; cf. aussi ATF 119 II 1 consid. 3b p. 3/4, au sujet de l'adoption par des grands-parents). Même lorsque la différence d'âge entre l'enfant et les futurs parents adoptifs est supérieure à 40 ans, l'établissement d'un rapport normal de filiation n'est pas exclu. L'art. 5 al. 3 let. a de l'Ordonnance n'a pour but que de rendre les autorités compétentes attentives au fait qu'elles devront prendre ce critère en considération; plus la différence d'âge est grande, plus l'enquête doit être approfondie (FF 1989 I 6 ch. 113.31).
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b) En l'espèce, la recourante, née le 28 juin 1953, a près de 46 ans et souhaiterait adopter un enfant de 2 ans au plus; la différence d'âge serait donc de 44, voire de 46 ans. Si on se place à l'époque où elle a présenté sa requête (le 18 mars 1996), cette différence est d'environ 43 ans. Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, un tel écart ne supprime pas artificiellement une génération: en Suisse, l'âge moyen des mères non mariées est, à la naissance, proche des 30 ans (29,6 pour 1997; Annuaire statistique précité, ibidem). Encore que, dans l'absolu, il ne soit pas possible d'exclure un échec du placement pour ce motif (LÜCKER-BABEL, Adoption internationale et droits de l'enfant: Qu'advient-il des laissés-pour-compte ?, Fribourg 1991, p. 34; RJN 1992 p. 152, let. c), il résulte des pièces produites et, notamment, du rapport psychiatrique précité, auxquels l'autorité cantonale se réfère, que la requérante est une femme active et entreprenante, qui présente une ouverture d'esprit, une capacité d'adaptation ainsi qu'un sens des responsabilités importants. Au surplus, le rapport d'évaluation du Service de protection de la jeunesse relève qu'elle envisage d'adopter un enfant au Vietnam, vu les liens de parenté - sa belle-soeur est vietnamienne - ou d'amitié qui l'unissent à plusieurs ressortissants de ce pays. S'il est vrai que l'aptitude des parents adoptifs à donner des soins, une éducation et une formation adéquats, ainsi que leur capacité à satisfaire aux exigences spéciales que pose l'origine de l'enfant, doivent largement s'apprécier BGE 125 III, 161 (169)au regard du critère de l'âge (RJN, 1994 36, consid. 4b et les auteurs cités), rien dans le dossier ne justifie concrètement les craintes exprimées sur ce point - à titre superfétatoire et sans grande motivation - par l'autorité cantonale.
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