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Informationen zum Dokument  BGE 132 III 140  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 4
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17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. Ltd contre S. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
 
 
5P.171/2005 du 7 octobre 2005
 
 
Regeste
 
Art. 82 SchKG; provisorische Rechtsöffnung in einer Betreibung, die sich auf eine Vertragsübernahme mit umstrittener Echtheit der Unterschriften stützt.  
 
Sachverhalt
 
BGE 132 III, 140 (140)En 2000 et 2001, Y., société incorporée aux Iles Vierges britanniques, a accordé quatre prêts d'un montant total supérieur à 7 millions de francs à X. Ltd, société ayant son siège aux Bahamas. Par convention du 10 août 2001, Y. a cédé tous les droits découlant des contrats de prêts à S., société des Iles Vierges britanniques.
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Y. soutient que ladite convention de cession est un faux.
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Se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, Y. et S. ont requis et obtenu chacune un BGE 132 III, 140 (141)séquestre sur les mêmes avoirs de X. Ltd auprès de la banque Leu et ont introduit chacune une poursuite en validation de séquestre. La débitrice X. Ltd ne conteste pas la créance en tant que telle, mais elle ne s'en acquitte pas puisque chacun de ses prétendus représentants veut qu'elle soit payée à un créancier différent, l'un voulant qu'elle le soit à Y., l'autre qu'elle le soit à S.
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Dans la poursuite en validation de séquestre initiée par S., le Tribu nal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 18 janvier 2005, rejeté la requête de la poursuivante tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'un des représentants de la débitrice. Sur appel de la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2005, prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition.
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Saisi d'un recours de droit public de la débitrice contre cet arrêt, pour violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 4
 
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4.1.1 Selon la volonté du législateur, le droit en matière de poursuite admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (Message du Conseil fédéral du 23 février 1886 concernant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1 ATF 886 II 61 /62). Dans la procédure de mainlevée - définitive ou provisoire -, qui est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Selon la jurisprudence, le juge de la BGE 132 III, 140 (142)mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur à la poursuite sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, et cela peut avoir pour conséquence de permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir ainsi satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3 p. 51/52). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 consid. 2 p. 369/370). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
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Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités).
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Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (ATF 131 III 268 consid. 3.2) - et que le créancier poursuivant se prévaut BGE 132 III, 140 (143)d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF 122 III 361 consid. 4c), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 83 II 211 consid. 3b p. 214; ATF 95 II 617 consid. 1 p. 620), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, § 18 p. 41; DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 73 ad art. 82 LP; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; EUGEN FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117). Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat, soit du transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs - ce qui suppose l'accord de tous les intéressés (sur cette notion, cf. ATF 47 II 416 consid. 2 p. 421; arrêt 4C.109/1999 du 24 juin 1999 et les références) -, et que ce transfert et les pouvoirs des représentants signataires sont documentés par titres.
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4.1.2 Sur le seul vu des pièces produites par le créancier, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité des signatures des représentants à la convention de cession ou de reprise de contrat et, par suite, la qualité de créancier du cessionnaire ou du reprenant, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (C. JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne/Genève 1900, n. 3 ad art. 82 LP p. 238; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 8 ad art. 82 LP; ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 302 note 20; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, § 20 n. 5 p. 259; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 19 n. 74; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 4 n. 1). Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque BGE 132 III, 140 (144)le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; arrêt 5P.333/1998 du 12 novembre 1998, consid. 2c). Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique.
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